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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 23/02286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 08 JUILLET 2025
N° RG 23/02286 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IYKD
DEMANDERESSE
Madame [G] [P] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Aude GRUNINGER-GOUZE, avocat au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciement SHAM)
(RCS de [Localité 12] n° D 779 860 881), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS,
MSA BERRY TOURAINE
(RCS de [Localité 8] n° 519 548 317), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Maâdi SI MOHAMMED de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS,
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistées de C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suite à des fourmillements dans les mains, Madame [G] [V] a consulté son médecin traitant, le Docteur [U], en janvier 2019 qui lui a recommandé de prendre rendez-vous avec un neurologue.
Madame [V] a ainsi consulté le Docteur [M], neurologue, qui a réalisé un contrôle du canal carpien le 6 février 2019.
A la suite de ce contrôle, le Docteur [M] lui a conseillé de se faire opérer.
Dans ces conditions, Madame [V] a pris contact avec le Docteur [B], chirurgien orthopédiste exerçant à la Clinique Jeanne d’Arc à [Localité 9].
Elle a été opérée le 15 février 2019 de la main gauche et le 1er mars 2019 de la main droite au sein de la Clinique Jeanne d’Arc, lieu d’exercice du Docteur [B].
Après l’intervention, Madame [V] a ressenti des douleurs dans la main gauche ainsi qu’une paralysie.
Elle a par conséquent consulté son médecin traitant qui a relevé que, sur le plan sensitif, Madame [V] «garde effectivement une zone d’hyperesthésie douloureuse de la face antérieure du carpe associée à une sensation d’engourdissement et de fourmillements affectant les trois doigts de sa main gauche, avec indéniablement, sur le plan clinique une petite atrophie de l’éminence thénar gauche ».
Après consultation au CHU de [Localité 14] et réalisation d’une IRM, il a été constaté «l’aspect très épaissi du nerf médian gauche au niveau du canal carpien, perte complète de la trame nerveuse normale, en faveur d’un névrome du nerf médian».
Ainsi depuis l’opération de sa main gauche, Madame [V] subit des douleurs permanentes et une paralysie partielle de la main gauche.
Par acte en date du 1 er février 2022, Madame [V] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Tours qui, par ordonnance en date du 17 mai 2022 a désigné comme expert le professeur [H] [L].
L’expert a déposé son rapport le 17 septembre 2022.
Par actes en date des 3, 4 et 9 mai 2023, Madame [G] [V] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Tours :
— le docteur [Z] [B],
— la MSA Berry Touraine
— la société SHAM, société Hospitalière d’Assurances Mutuelles
afin de voir reconnaître la responsabilité du chirurgien et de se voir indemniser de l’ensemble de ses préjudices.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [G] [V] demande au tribunal de:
Vu l’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique ;
Vu le rapport d’expertise définitif en date du 27 septembre 2022 ;
Vu la nomenclature Dinthilhac ;
Vu le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel 2021,
Recevoir Madame [G] [V] en ses demandes, la déclarant bien fondée,
Déclarer le Docteur [B] entièrement responsable du préjudice de Madame [G] [V] sur le fondement de l’article L1142-1 du Code de la Santé Publique,
Ordonner le jugement à intervenir opposable à la MSA BERRY TOURAINE et ce faisant l’inviter à déclarer sa créance,
En conséquence,
Y faisant droit,
Condamner le Docteur [Z] [B] solidairement avec la Société SHAM
Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles, à régler à Madame [G] [V] la somme de 233.895, 66 euros au titre de son préjudice corporel et se déclinant comme suit :
Frais d’aménagement de douche : 899.31€
Frais d’aménagement rampe d’escalier : 170.50€
Dépenses de santé actuelles : 889,85€.
Tierce personne avant consolidation : 18 973.50€
Tierce personne après consolidation : 19 041.75 €, somme à parfaire au jour
de la décision à intervenir
Tierce personne future : 137 522 €, somme à parfaire au jour de la décision,
outre mémoire sur 2024
Aménagement d’un véhicule : 1.827,46€
Déficit fonctionnel temporaire : 4 271.47 euros
Déficit fonctionnel permanent : 36 300 euros
Souffrances endurées : 6 000 euros
Préjudice esthétique avant consolidation : 3 000 euros
Préjudice d’agrément : 3 000 euros
Préjudice sexuel : 2 000 euros
Condamner le Docteur [Z] [B] solidairement avec la Société SHAM – Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles, à régler à Madame [G] [V] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner les mêmes en tous les dépens qui comprendront les frais d’exécution, les frais d’expertise et les frais d’assistance à expertise.
****
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile Monsieur [Z] [B] et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance (venant aux droits de la SHAM) demandent au tribunal de:
Si la responsabilité du Docteur [B] est retenue, limiter l’indemnisation allouée à Madame [V] à la somme totale de 78 777 €, dont 54 581 € au titre des préjudices patrimoniaux et 24 196 € au titre des préjudices extrapatrimoniaux, le tout sous réserve du recours de l’organisme de sécurité social et de tout autre éventuel tiers payeur, lesdites sommes se décomposant comme suit:
— frais divers
frais assistance à expertise du Dr [Y] 1500€
frais d’aménagement de logement: rejet
frais d’aménagement de véhicule : rejet
Assistance tierce personne avant consolidation
sur la base de 4,5 heures par semaine au tarif de 13€/heure soit sur la période du 7 mars 2019 au 19/01/2021 soit sur 674 jours la somme de 5633€
Assistance tierce personne post consolidation
4,5h/semaineX52 semainesx 17, 548 (prix de l’euro de rente viager pour une femme âgée de 71 ans lors dela consolidation soit 53.381€.
Déficit fonctionnel temporaire
à compter du 17 mars 2019 de 25% sur la base de 23€ /jour soit 674 jours X23€X25% soit 3876€.
Souffrances endurées devant être limitées à 1,5 ou 2/7 soit la somme de 3800€,
Préjudice esthétique temporaire et définitif évalué à 2000€,
Déficit fonctionnel permanent calculé sur la base de 12% et non sur celle de 22% retenue par l’expert judiciaire soit la somme de 14.520€
Préjudice d’agrément
rejet
Préjudice sexuel
Rejet
— Limiter pareillement l’indemnisation allouée à la MSA BERRY-TOURAINE à la somme de 5 266,03 €.
— Limiter l’indemnité allouée au titre des frais de justice irrépétibles à la somme de 1 500 €.
— Statuer ce que de droit sur les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
— Rejeter toutes conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
****
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 31/10/2024 , auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la MSA Berry Touraine demande au tribunal de:
Vu l’article 1142-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’article L376-1 du Code de la Sécurité sociale,
Déclarer le Docteur [Z] [B] responsable des préjudices subis par Madame [G] [P] épouse [V] ;
Fixer la créance de la MSA BERRY TOURAINE à la somme de 5.172,64 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
Condamner in solidum le Docteur [Z] [B] et la compagnie d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à la MSA BERRY TOURAINE la somme de 5.172,64 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
Fixer la créance de la MSA BERRY TOURAINE à la somme de 986,43 euros au titre des dépenses de santé futures ;
Condamner in solidum le Docteur [Z] [B] et la compagnie d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à la MSA BERRY TOURAINE la somme de 986,43 euros au titre des dépenses de santé futures ;
Condamner in solidum le Docteur [Z] [B] et la compagnie d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE à régler à la MSA BERRY TOURAINE la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamner in solidum le Docteur [Z] [B] et la compagnie d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE à régler à la MSA BERRY TOURAINE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner in solidum le Docteur [Z] [B] et la compagnie d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience rapporteur du 6 mai 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité
L’article L1142-1 alinéa 1 du Code de la Santé Publique dispose que :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ”
Il résulte de ce texte que la responsabilité du médecin n’est engagée qu’en cas de faute de ce dernier.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du Professeur [L] que Madame [G] [P] présentait un syndrome du canal carpien bilatéral avec des signes électromyographiques montrant une compression franche des deux nerfs médians.
Il existait en outre des symptômes caractéristiques du syndrome du canal carpien.
Il était donc nécessaire d’envisager un traitement du canal carpien chez cette patiente.
Madame [G] [P] a été adressée au Docteur [B], chirurgien.
Elle a été opérée le 15 février 2019 pour la main gauche et le 1er mars 2019, pour la main droite.
Dès le 4 juillet 2019, Madame [G] [P] s’est plainte de fourmillements et de paresthésies des doigts de la main gauche plus importants qu’avant l’opération.
Une IRM pratiquée le 18 mai 2020 a montré un aspect épaissi en hypersignal du nerf médian gauche au niveau du canal carpien.Puis une échographie du 18 mai 2020 a permis de conclure a une perte complète de la trame nerveuse normale, en faveur d’un névrome du nerf médian.
L’expert judiciaire précise que les douleurs post-opératoires importantes, l’atrophie progressive de la loge thénarienne, les signes d’atteinte électriques sur le court abducteur et les modifications du nerf observées sur l’échographie et l’IRM traduisent l’existence d’un traumatisme du nerf de la main gauche lors de la réalisation de l’acte chirurgical avec une vraisemblable atteinte de la branche thénarienne.
Le professeur [L] indique qu’il faut être très prudent dans la neurolyse notamment vis à vis de cette branche. Il conclut que les séquelles actuelles témoignent d’une maladresse lors de ce geste chirurgical.
Il est ainsi établi l’existence d’une faute imputable au Docteur [B] lors de l’opération de la main gauche de Madame [G] [P].
Le Docteur [B] doit en conséquence être déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Madame [G] [P] en raison de l’opération pratiquée lors de la libération du canal carpien de la main gauche.
Sur le préjudice
I-Préjudices patrimoniaux
A-Préjudices patrimoniaux avant consolidation
1) Dépenses actuelles de santé
Madame [G] [P] justifie par la production de la pièce 78 qui est un décompte de la MSA qu’elle a supporté un reste à charge à hauteur de la somme de 812,28€.
Il convient donc de faire droit à ce chef de demande.
2) frais divers
Madame [G] [P] sollicite la somme de 899,31€ au titre de l’aménagement de la douche et celle de 170,50€ pour la pose d’une rampe d’escalier.
Le Docteur [B] et son assureur la société Relyens Mutual Insurance (anciennement dénommée la SHAM) concluent au rejet de ces chefs de demande estimant qu’ils sont exclusivement imputables aux problèmes de dos et non à l’intervention fautive sur la main gauche.
Sur ce:
L’expert judiciaire a relevé que Madame [G] [P] a dû faire aménager sa salle de bains en transformant sa baignoire en douche car elle se relève en s’apuyant sur le rebord de la baignoire avec la main gauche car il lui est impossible de se servir de la main droite et ce depuis son intervention sur le dos.
Le professeur [L] conclut donc que 50% des frais investis pour cet aménagement sont imputables aux séquelles de la main gauche.
Il note également que Madame [P] a des difficultés à monter à l’étage car la rampe est située du côté gauche et qu’elle ne peut plus s’y tenir alors que cela lui est indispensable depuis son intervention sur le dos. Elle a donc été contrainte de déménager sa chambre au sous-sol.
L’expert conclut que ces frais d’adaptation de la chambre ne sont pas imputables aux séquelles de la main gauche.
Par contre, il convient d’allouer à Madame [G] [P] la somme de 170,50€ correspondant au coût de pose d’une rampe côté droit.
En ce qui concerne la transformation de la salle de bains, le coût de la dépense ressort, selon le devis de la société Ets Morin du 6/10/2022, à la somme totale de 1798,62€.
Le professeur [L] ayant estimé que cette dépense doit être prise en charge à hauteur de 50%, il sera alloué à ce titre la somme de 899,31€.
Assistance tierce personne avant consolidation
L’expert judiciaire a fixé la date de consolidation au 20/01/2021.
Il estime qu’il convient de prévoir une heure par jour pour la toilette, l’habillage, l’alimentation et les courses outre 2 heures supplémentaires d’aide pour le ménage par semaine soit au total 9 heures par semaine.
Le Docteur [B] a bien précisé, en réponse au dire du conseil de la demanderesse qu’il convenait de prendre en compte non seulement l’aide quotidienne d’une heure mais également celle hebdomadaire de 2 heures pour le ménage de fond.
Entre le 15 février 2019, (date de l’intervention) et le 20/01/2021, il s’est écoulé 100,5 semaines.
Compte tenu de la présence hebdomadaire sur 9 heures d’une tierce personne non spécialisée, le coût horaire sera fixé à 18€.
En conséquence, sur la période du 15 février 2019 au 20 janvier 2021, date de la consolidation, le coût de la tierce personne ressort à la somme de (100 semainesX 9 heures X18€) 16.200€.
B-Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Sur les frais d’aménagement de véhicule
L’expert judiciaire indique que si Madame [P] souhaite reconduire, il est nécessaire de prévoir un véhicule automatique avec une boule au volant.
Madame [P] est titulaire du permis de conduire et il ressort du devis de HMS [Localité 11] que le coût de pose d’une télécommande intuitive ressort à la somme de 1827,46€.
Il convient en conséquence faire droit à ce chef de demande .
Assistance tierce personne échue
Entre le 21 janvier 2021 et le 30 avril 2025 soit sur 222 semaines, le coût de tierce personne (222 semaines X 9 heures X 18€) ressort à la somme de 35.964€.
Tierce personne à échoir
Sur un an, la tierce personne représente 52 semaines X 9 heures X18€ = 8424€.
Sur la base du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025, le prix de l’euro de rente viager pour une femme âgée de 75ans est de 13,619 , soit la somme de 114.726,45€.
II-Préjudices extra-patrimoniaux
A-préjudices extra- patrimoniaux temporaires
Souffrances endurées
Elles ont été évaluées par l’expert judiciaire à 3 sur 7.
Il est sollicité à ce titre la somme de 6000€.
Le taux de 3/7 est critiqué par le Docteur [B] et son assureur et ce, sur la base d’une note du docteur [F].
Il convient effectivement de relever qu’il n’y a pas eu de séjour hospitalier prolongé ni de rééducation dans un centre spécialisé, toutefois, il n’y a pas lieu de modifier l’ampleur des souffrances endurées évaluées par l’expert judiciaire.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer les souffrances endurées à la somme de 4000€.
Déficit fonctionnel temporaire
L’expert judiciaire, le professeur [L] a fixé le déficit fonctionnel temporaire comme suit:
— du 16/02/2019 au 16/03/2019 classe II (25%) qui correspond à la période d’un mois habituellement nécessaire à la récupération d’une intervention sur le canal carpien. Ce préjudice n’est donc pas imputable à la faute commise par le docteur [B]. Il n’y a donc pas lieu à indemnisation
— du 17/03/2019 au 19/01/2021, classe II (25%) , la prolongation de ce déficit est en rapport direct avec le séquelles subies du fait de l’intervention du docteur [B], soit sur une période 674 jours X 25€ X 25%, la somme de 4212,50€.
Préjudice esthétique temporaire sur la période du 17/03/2019 au 19/01/2021
Il résulte de la position de la main et du pouce, il sera évalué à la somme de 500€.
B-préjudices extra- patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Le Professeur [L] indique qu’il est en rapport avc la perte de l’opposition et donc de la perte de la pince pollici-digitale plutôt pulpaire, de la prise sphérique, de la pince pollici-tridigitale et partiellement de la perte de grip qui sont responsable d’un déficit fonctionnel permanent de 14% auquel s’ajoute la persistance de douleurs neuropathiques participant au handicap à hauteur de 8% soit un déficit fonctionnel permanent global de 22%.
Le docteur [B] et son assureur contestent ce taux et se prévalent d’un rapport critique du docteur [F] relevant que le déficit fonctionnel permanent ne peut être évalué à plus de 12%.
Cependant, il ressort du certificat en date du 20/01/2021 du Docteur [U] que Madame [G] [P] présente à l’examen de la main gauche et du poignet gauche:
— une hypersensiblité douloureuse au toucher de l’ensemble de la main et des doigts, une sensibilité augmentée au froid, une sensation d’anesthésie plus particulièrement des 4 premiers doigts de la main gauche (pas de sensibilité avec aiguilles sur les 2 dernières phalanges des 4 premiers doigts),
— une flexion limitée des doigts de la main gauche,
— une diminution de la force musculaire de la main gauche (préhension),
— une douleur constante (impression de main congelée) .
Ces différents symptômes entraînent une incapacité à couper sa viande, à s’essuyer quand elle va à la selle et tout ce qui concerne la préhension de la main gauche.
Il ressort de ces constatations l’existence d’une part une hypersensibilité douloureuse au toucher et d’autre part une douleur constante constituant un handicap supplémentaire de sorte que le taux de 22% du déficit fonctionnel permanent doit être retenu.
Lors de la consolidation le 20/01/2021, Madame [G] [P] était âgée de 70 ans, la valeur du point ressort 1650€ pour un taux d’incapacité compris entre 21 et 25%.
Il sera donc alloué à Madame [G] [P] la somme de [Immatriculation 1]% soit la somme de 36.300€.
Préjudice d’agrément
L’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément en tenant compte du fait que Madame [G] [P] ne peut plus vaquer à aucun de ses loisirs comme la broderie, le tricot, la couture et le jardinage.
Madame [G] [P] ajoute qu’en outre, elle ne peut plus s’occuper de ses petits enfants et de ses arrières petits enfants.
Il lui sera accordé à ce titre, une somme de 2000€.
Préjudice sexuel
Il est évoqué par Madame [G] [P] un préjudice sexuel en raison de l’impossibilité d’utiliser sa main gauche.
L’expert judiciaire note que la patiente n’explique pas pour quel motif elle ne peut pas utiliser la main droite de façon satisfaisante.
En l’absence de toute explication, il n’est pas démontré l’existence d’une gène dans les rapports sexuels en rapport avec les séquelles de la main gauche, ce chef de demande non établi sera donc rejeté.
Sur les demandes de la MSA
La MSA sollicite la condamnation in solidum du docteur [B] et de son assureur à lui verser les sommes suivantes:
— 5172,64€ au titre des dépenses de santé avant consolidation dont 938,27€ au titre des frais d’hospitlisation,
— 125,28€ au titre des frais médicaux après consolidation outre 861,15€ au titre des frais futurs soit au total 986,43€.
S’agissant des frais d’hospitalisation avant consolidation, le docteur [B] et son assureur font remarquer à juste titre que la période de déficit fonctionnel temporaire commence au 17 mars 2019. Ils ajoutent qu’aucun élément ne démontre une hospitalisation prolongée de Madame [G] [P].
Il n’y a pas lieu de prendre en compte les frais d’hospitalisation ambulatoire du 12/02/2019 (383,89€) et du 1er mars 2019 (384,27€) d’un montant total de 767,76€.
En conséquence, au titre des dépenses actuelles de santé, le docteur [B] et la société Relyens Mutual Insurance seront condamnés in solidum à verser à la MSA Berry Touraine la somme de 4404,87€.
Les frais médicaux et pharmaceutiques post consolidation, se décomposent comme suit:
— frais médicaux 125,28€
— frais futurs viagers 861,15€
Il ressort d’expertise judiciaire du Professeur [L] que Madame [P] doit prendre quotidiennement des antalgiques pour limiter les douleurs dans la main gauche.
Les frais médicaux de 125,28€ correspondent au coût de la prise d’antalgique et sont en rapport direct avec les séquelles de l’intervention réalisée par le Docteur [B].
L’imputabilité des frais futurs n’est pas contestée et leur montant de 861,15€ résulte de la capitalisation viagère du coût de la prise quotidienne de doliprane.
En conséquence, au titre des frais post consolidation, le docteur [B] et la société Relyens Mutual Insurance seront condamnés in solidum à verser à la MSA Berry Touraine la somme de 986,43€.
En application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion, le docteur [B] et la société Relyens Mutual Insurance seront condamnés in solidum à verser à la MSA Berry Touraine la somme de 1191€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Il paraît en outre inéquitable de laisser à la charge de la MSA Berry Touraine les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens,le docteur [B] et la société Relyens Mutual Insurance seront condamnés in solidum à lui verser une indemnité de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes annexes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] [P] épouse [V] les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens,le docteur [B] et la société Relyens Mutual Insurance seront condamnés in solidum à lui verser une indemnité de 7000€ (en ce compris les frais d’assistance à expertise judiciaire d’un montant de 1980€TTC réglés au docteur [Y]).
Le docteur [B] et la société Relyens Mutual Insurance qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Déclare le docteur [Z] [B] entièrement responsable du préjudice subi par Madame [G] [P] épouse [V] suite à l’intervention du canal carpien sur la main gauche,
Condamne in solidum le docteur [Z] [B] et la société Relyens Mutual Insurance à verser à Madame [G] [P] épouse [V] les sommes suivantes:
Préjudices patrimoniaux
— frais d’aménagement de douche 899,31€
— pose rampe 170,50€
— dépenses actuelles de santé 812,28€
— tierce personne
avant consolidation 16.200,00€
échue 35.964,00€
à échoir 114.726,45€
— aménagement de véhicule 1827,46€
Préjudices extra-patrimoniaux
— souffrances endurées 4000,00€
— préjudice esthétique temporaire 500,00€
— déficit fonctionnel temporaire 4212,20€
— déficit fonctionnel permanent 36300,00€
— préjudice d’agrément 2000,00€
Déboute Madame [G] [P] épouse [V] de sa demande au titre du préjudice sexuel,
Condamne in solidum le docteur [Z] [B] et la société Relyens Mutual Insurance à verser à la MSA Berry Touraine, les sommes suivantes:
— 4404,87€ au titre des dépenses actuelles de santé,
-986,43€ au titre des dépenses post consolidation
-1.191€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Condamne in solidum le docteur [Z] [B] et la société Relyens Mutual Insurance à verser à la MSA Berry Touraine une indemnité de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum le docteur [Z] [B] et la société Relyens Mutual Insurance à verser à Madame [G] [P] épouse [V] une indemnité de 7000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens (en ce compris les frais d’assistance à expertise judiciaire d’un montant de 1980€TTC réglés au docteur [Y]).
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
F. MARTY-THIBAULT
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