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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 27 juin 2025, n° 25/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE QBE EUROPE, S.A.S. URETEK FRANCE c/ SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU B<unk>TIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 27 Juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00538 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4W3
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Sarah TREBOSC, greffière lors des débats à l’audience du 10 juin 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. URETEK FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. COMPAGNIE QBE EUROPE,
dont le siège social est situé [Adresse 5] (Belgique), prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est situéTour [Adresse 6]
représentées par Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2042
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP, en qualité d’assureur de la société COMAIPAL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire et en premier ressort.
***************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 15 novembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00691, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [R] [X] et Madame [N] [E] épouse [X], désigné Monsieur [C] [K], en qualité d’expert judiciaire.
Par assignation délivrée le 29 avril 2025, la SAS URETEK FRANCE et la société QBE EUROPE demandent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SMABTP en qualité d’assureur de la société COMAIPAL et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 10 juin 2025, la SAS URETEK FRANCE et la société QBE EUROPE, représentées par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société COMAIPAL, n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par note aux parties n°1 du 27 janvier 2025, l’expert judiciaire ne s’oppose pas au projet d’attraire la SMABTP à la cause.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SMABTP est l’assureur de la société COMAIPAL, laquelle était en charge de la construction du bien immobilier des époux [X].
En conséquence, il convient de constater que la SAS URETEK FRANCE et la société QBE EUROPE justifient d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SMABTP, en qualité d’assureur de la société COMAIPAL.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés des demandeurs, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à la SMABTP, en qualité d’assureur de la société COMAIPAL, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 15 novembre 2024 désignant Monsieur [C] [K], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SAS URETEK FRANCE et la société QBE EUROPE communiqueront sans délai à la SMABTP, en qualité d’assureur de la société COMAIPAL, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SMABTP, en qualité d’assureur de la société COMAIPAL, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS URETEK FRANCE et la société QBE EUROPE, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 7], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SAS URETEK FRANCE et la société QBE EUROPE de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SMABTP, en qualité d’assureur de la société COMAIPAL, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS URETEK FRANCE et la société QBE EUROPE.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés
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