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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 oct. 2025, n° 25/50221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/50221
N° Portalis 352J-W-B7J-C6XJH
N° :
Assignation du :
08 Janvier 2025
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendue le 21 octobre 2025
par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière,
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Pascal PETREL de la SELARL P & A SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – D0016
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Julien BRAULT, avocat au barreau de PARIS – G0128
DÉBATS
A l’audience du 07 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
L’établissement [Adresse 10], situé [Adresse 4] [Localité 1] dispose d’un comité social et économique d’établissement (le [7]). Lors d’une réunion du 11 juin 2024, celui-ci a décidé de désigner le cabinet [12] en qualité d’expert dans le cadre de la procédure d’information consultation sur la politique sociale, l’emploi et les conditions de travail pour l’année 2023 en application des articles L.2312-17 et L.2312-26 du code du travail.
Considérant que le comité social et économique central avait le monopole des consultations récurrentes et qu’il disposait seul du pouvoir de recourir à un expert-comptable pour l’assister à cette occasion, la société [9] a saisi le président du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’annulation de cette désignation.
Par décision du 23 décembre 2024, le tribunal judiciaire a déclaré cette demande irrecevable faute d’avoir été dirigée contre l’ensemble des sociétés constituant l’unité économique et sociale [8].
Par déclaration du 2 janvier 2025, la société [9] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
La société [12] a transmis sa lettre de mission le 30 décembre 2024, fixant un coût prévisionnel d’un montant HT compris entre 18 700 euros et 22 100 euros (soit de 11 à 13 jours au tarif journalier de 1 700 euros HT).
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, la société [9] a assigné la société [12] devant le président de ce tribunal selon la procédure accélérée au fond aux fins d’entendre :
CONSTATER le caractère excessif et injustifié du montant des honoraires dont le paiement est réclamé à la Société [9] par la Société [12],CONSTATER l’absence de justification des frais et débours réclamés à la Société [9] par la Société [12], REDUIRE le montant des honoraires susceptibles d’être réclamés par la Société [12], CONDAMNER la Société [12] à payer à la société [9] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la Société [12] aux entiers dépens.
A l’audience, les parties ont sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, le litige portant sur le coût prévisionnel de la mission dépend du sort réservé à l’action portant sur le principe du recours à l’expertise. Dans ces conditions, et conformément à l’accord des parties, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassations sur le pourvoi formé contre la décision du président tribunal judiciaire de Marseille du 23 décembre 2024.
Il convient de fixer une date d’audience, à laquelle l’examen de l’affaire pourra intervenir ou à défaut, un point sera fait sur le délai prévisible d’achèvement du recours formé devant la Haute juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur délégation du Président du Tribunal judiciaire, publiquement en matière de procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne le sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions de la société [9] jusqu’à l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation statuant sur la déclaration de pourvoi formée contre la décision du président du tribunal judiciaire de Marseille du 23 décembre 2024 ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience du 30 juin 2026 à 9 h 30 ;
Fait à [Localité 11] le 21 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Sarah DECLAUDE Paul RIANDEY
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