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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 5 nov. 2025, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. DU [ Adresse 5 ] c/ S.A.S. KARMA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : S.C.I. DU [Adresse 5]
c/
S.A.S. KARMA
N° RG 25/00402 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3XO
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS – 97
ORDONNANCE DU : 05 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C.I. DU [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Corine GAUDILLIERE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, demeurant [Adresse 1] – [Localité 6], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.S. KARMA
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 septembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2024, la SCI du [Adresse 5] a fait assigner en référé la SARL Garage Guichard Jeanroy aux visas des articles 145 du code de procédure civile et L145-14 du code de commerce aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire pour donner son avis sur le montant de l’indemnité d’éviction à cette dernière suite au refus de renouvellement du bail commercial qui lui a été notifié.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise, désignant Monsieur [Y], remplacé ultérieurement par M. [J] [L] par une ordonnance du 13 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, la SCI du [Adresse 5] a fait assigner la SAS Karma aux fins de voir dire et juger que les opérations d’expertise confiées à M. [L] par ordonnance du 13 novembre 2024 lui seront déclarées communes et opposables et que les dépens seront réservés.
La SCI du [Adresse 5] a exposé que :
par acte de Me [R], notaire, elle a vendu le 14 octobre 2024 à la SAS Karma la propriété composée notamment du bâtiment à usage de garage automobile, dont elle était propriétaire au [Adresse 5] à [Localité 6] ;
l’acte de vente stipule que l’acquéreur est subrogé de plein droit dans la procédure en cours sans recours contre le vendeur ;
la promesse de vente prévoyait que le bénéficiaire prendra à sa charge le coût de l’indemnité d’éviction, le coût de la procédure et les coûts annexes à la procédure sans recours contre le promettant , à compter de l’obtention de son offre de prêt ;
il convient dès lors que la SAS Karma soit partie à la procédure puisqu’elle s’est engagée dans l’acte notarié à reprendre la procédure en cours.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’acte de vente du bien immobilier concerné par l’expertise par la SCI du [Adresse 5] à la SAS Karma en date du 14 octobre 2024 et plus précisément des dispositions de cet acte relatives au contrat de location qui prévoient que l’acquéreur est subrogé de plein droit dans la procédure en cours sans recours contre le vendeur et prendra à sa charge le coût de l’indemnité d’éviction, le coût de la procédure et les coûts annexes sans recours contre le promettant, que la SCI du [Adresse 5] justifie d’un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la SAS Karma, devenue propriétaire du bien immobilier loué.
Il est dès lors fait droit à la demande.
Les dépens sont provisoirement mis à la charge de la SCI du [Adresse 5] .
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 15 mai 2024 ordonnant une expertise confiée après remplacement de l’expert par M. [J] [L] par une ordonnance du 13 novembre 2024 , sont communes et opposables à la SAS Karma ;
Etendons en conséquence les opérations d’expertise en cours et à venir à la SAS Karma ;
Disons que l’expert devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Condamnons provisoirement la SCI du [Adresse 5] aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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