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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 1, 20 févr. 2025, n° 24/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 24/00207 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GODF
[E] [Z]
C/
[H] [F] épouse [Z]
— ------------------------------------
l’AARPI [11]
la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE
— --------------------------------------
MK/CMD
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
— Me Marion FAMERY
— Me Sophie HAUSSETETE
Copie au dossier
le
Minute aux impôts le
LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [E] [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Marion FAMERY de l’AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Madame [H] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12] (SEINE-[Localité 14])
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Sophie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE
L’affaire appelée en Chambre du Conseil le 20 Décembre 2024 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors des débats et du prononcé, après avoir entendu les avocats en leur plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 octobre 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux et leurs conseils le 23 juillet 2024,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
REJETTE la demande de voir écarter des débats la pièce n°48 de la défenderesse,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
[E] [G] [Z]
né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 10]
et de
[H] [F]
née le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 12]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1993, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 9 décembre 2021,
CONSTATE que [H] [F] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de famille de son conjoint de sorte qu’elle en perd l‘usage,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE la demande de versement de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère,
ATTRIBUE à titre de prestation compensatoire l’immeuble commun qualifié de gîte sis [Adresse 6] cadastré Section A n° [Cadastre 3] à [H] [F],
DIT qu’en complément, [E] [Z] devra payer à [H] [F] la somme en capital de 70.000 euros (soixante-dix mille euros) ; et, en tant que de besoin, CONDAMNE [E] [Z] débiteur à la payer,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
DEBOUTE [H] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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