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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 3 sept. 2025, n° 25/03708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/03708 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVEF
MINUTE n° : 2025/ 489
DATE : 03 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDERESSE
S.C.I. FAVENTIA,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Julien GAUTHIER, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES
SARL ARCHITECTES ASSOCIES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de la SASU ARCHITECTE DESIGN ATELIER,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparant e
SOCIETE de droit étranger LJ CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
Société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, représentée par sa succursale immatriculée en France la société ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG, en qualité d’assureur de la société LJ CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Alain DE ANGELIS
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI FAVENTIA, propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] Fayence, a entrepris des travaux de réhabilitation et rénovation du bien en confiant :
suivant contrat d’architecte du 25 avril 2018, la maîtrise d’œuvre de l’opération à la Société ARCHITECTE DESIGN ATELIER, assurée auprès de la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), cette maîtrise d’œuvre ayant été transférée, lors du démarrage de la phase exécution, à la SARL ARCHITECTES ASSOCIES ;
suivant marché de travaux privés du 28 octobre 2020, plusieurs lots (notamment terrassement – démolition – confortement – gros œuvre – maçonnerie, charpente – couverture, étanchéité) à la société monégasque LJ CONSTRUCTION, assurée auprès de la compagnie ERGO.
Exposant diverses difficultés durant le chantier imputable selon elle à la société LJ CONSTRUCTION et se terminant par un abandon de chantier, la SCI FAVENTIA a informé son co-contractant par courrier du 16 décembre 2022 qu’elle résiliait unilatéralement le marché de travaux et elle a fait constater, suivant rapport d’expert en date du 7 février 2023, l’existence de malfaçons et non-conformités.
Sur cette base et par actes des 15 et 17 février 2023, la SCI FAVENTIA a fait assigner les sociétés ARCHITECTES ASSOCIES et LJ CONSTRUCTION à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, afin principalement de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance rendue le 14 juin 2023 (RG 23/01367, minute 2023/211), le juge des référés du présent tribunal a fait droit à la demande en désignant Monsieur [C] [O] en qualité d’expert au contradictoire de l’ensemble des parties.
L’ordonnance de référé du 14 juin 2023 a été déclarée commune et opposable par le juge des référés de la présente juridiction :
à la MAF, assureur de la SASU ARCHITECTE DESIGN ATELIER, par ordonnance rendue le 19 juin 2024 à la demande de la SCI FAVENTIA ;
à la société ERGO, assureur de la société LJ CONSTRUCTION, par ordonnance rendue le 22 janvier 2025 à la demande de la SARL ARCHITECTES ASSOCIES.
Suivant exploits de commissaire de justice des 9, 22, 24 et 30 avril 2025, auxquels elle se réfère à l’audience du 9 juillet 2025, la SCI FAVENTIA a fait assigner les sociétés ARCHITECTES ASSOCIES, LJ CONSTRUCTION, MAF et ERGO à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins de solliciter de venir les requises :
Au principal, entendre renvoyer les parties à se pourvoir, ainsi qu’il leur appartiendra, mais d’ores et déjà, vu les dispositions des articles 145 et 236 du code de procédure civile, voir étendre la mission confiée à l’expert [O] par l’ordonnance de référé 2023/21 rendue le 14 juin 2023 par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Draguignan aux travaux relevant du lot n° 06 ainsi qu’aux désordres et malfaçons suivants :
multiples infiltrations en toiture,remontées par capillarité dans les murs et cloisons du rez-de-jardin,dimensionnement irrégulier des ouvertures des menuiseries intérieures,défaut de mise en chauffe du plancher préalablement à la pose du revêtement de sol,défauts d’isolation et non-respect de la réglementation thermique dite « RT élément par élément ›› ;Entendre statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 9 juillet 2025, la SARL ARCHITECTES ASSOCIES sollicite, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, de :
JUGER qu’elle formule toutes protestations et réserves quant à la demande d’extension de la mission confiée à l’expert judiciaire sollicitée par la SCI FAVENTIA ;
DEBOUTER la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT de toute demande de condamnation sous astreinte à son encontre en l’état de la communication des pièces demandées ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 9 juillet 2025, la société de droit étranger LJ CONSTRUCTION sollicite de:
Statuer ce que de droit sur la demande d’extension de mission formalisée ;
Condamner la demanderesse aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 9 juillet 2025, la société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, représentée par sa succursale immatriculée en France la société ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG, en qualité d’assureur de la société LJ CONSTRUCTION, sollicite, au visa des articles 138, 145 et suivants du code de procédure civile, de :
JUGER qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire formulée par la société FAVENTIA et formule les plus expresses protestations et réserves, tous moyens de faits et de droit réservés, sur ladite extension ;
CONDAMNER la société ARCHITECTES ASSOCIES à produire aux débats son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle en cours à la date d’ouverture du chantier, en novembre 2020, et en cours à la date de la réclamation, date de l’assignation à son encontre, le 17 février 2023, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, jusqu’à communication effective ;
CONDAMNER la société LJ CONSTRUCTION à produire aux débats son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle souscrite ultérieurement au 18 mars 2021, et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce jusqu’à communication effective ;
CONDAMNER la société FAVENTIA aux dépens.
La société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la SASU ARCHITECTE DESIGN ATELIER, citée à personne morale, n’a pas constitué avocat ni fait valoir ses observations.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 236 du même code dispose : « le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L’article 245 du code de procédure civile précise dans son alinéa 3 que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Il est versé aux débats les avis favorables de l’expert judiciaire à la demande d’extension de mission, en réponse aux demandes du conseil de la requérante les 8 février et 6 mars 2025, qui confirment l’apparition des nouveaux désordres listés ainsi que la nécessité de préciser la mission sur la sphère d’intervention de la société LJ CONSTRUCTION.
Il sera donné acte à l’ensemble des parties comparantes de leurs protestations et réserves ou de leur absence d’opposition, ces positions n’impliquant aucune reconnaissance de leur responsabilité.
Il sera fait droit à la demande d’extension de mission, répondant à un motif légitime.
Sur les demandes de communication de pièces
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La SARL ARCHITECTES ASSOCIES a versé aux débats les pièces sollicitées par la compagnie ERGO de sorte que cette demande, sans objet, sera rejetée.
A l’inverse, la compagnie ERGO prouve que sa demande de communication de pièces à l’égard de la société LJ CONSTRUCTION est légitime en l’état de la preuve de la résiliation de son contrat d’assurance et de son intérêt à voir connaître l’identité de l’assureur subséquent.
Il sera fait droit à la demande de communication de pièces sous astreinte selon les modalités précisées au dispositif. La compagnie ERGO sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la SCI FAVENTIA, ayant intérêt à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [C] [O] selon l’ordonnance de référé du 14 juin 2023 (RG 23/01367, minute 2023/211), la mission devant désormais porter également sur :
les travaux relevant du lot n° 06 confié à la société LJ CONSTRUCTION ;les désordres et malfaçons suivants :multiples infiltrations en toiture,remontées par capillarité dans les murs et cloisons du rez-de-jardin,dimensionnement irrégulier des ouvertures des menuiseries intérieures,défaut de mise en chauffe du plancher préalablement à la pose du revêtement de sol,défauts d’isolation et non-respect de la réglementation thermique dite « RT élément par élément. ››
DISONS que l’expert devra répondre à l’ensemble des chefs de mission fixés par l’ordonnance du 14 juin 2023 sur ces nouveaux éléments et que le reste de la mission de l’expert judiciaire demeure inchangé.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces formée à l’égard de la SARL ARCHITECTES ASSOCIES par la Société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, représentée par sa succursale immatriculée en France la société ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG, en qualité d’assureur de la société LJ CONSTRUCTION, et l’en DEBOUTONS de ce chef.
CONDAMNONS la SOCIETE de droit étranger LJ CONSTRUCTION, à communiquer à la Société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, représentée par sa succursale immatriculée en France la société ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG, en qualité d’assureur de la société LJ CONSTRUCTION dans le délai de DEUX MOIS suivant la signification de la présente ordonnance, ses attestations d’assurance de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle en cours à la date d’ouverture du chantier, en novembre 2020, et en cours à la date de la réclamation le 17 février 2023.
DISONS que faute pour elle de s’exécuter dans ce délai, la SOCIETE de droit étranger LJ CONSTRUCTION sera condamnée à payer à la société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, représentée par sa succursale immatriculée en France la société ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG, en qualité d’assureur de la société LJ CONSTRUCTION, une astreinte de CINQUANTE EUROS par jour de retard, et ce pendant un délai de DEUX MOIS.
DISONS que le contentieux éventuel de la liquidation de l’astreinte sera réservé à la présente juridiction.
DONNONS ACTE à à l’ensemble des parties comparantes de leurs protestations et réserves ou de leur absence d’opposition ;
LAISSONS à la SCI FAVENTIA la charge des dépens de la présente instance.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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