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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 26 févr. 2026, n° 23/08403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/08403
N° Portalis 352J-W-B7H-C2DGX
N° PARQUET : 23/1669
N° MINUTE :
Assignation du :
16 juin 2023
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [Q] [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2] – ALGERIE
élisant domicile au cabinet de Me Solal CLORIS
[Adresse 2]
représentée par Me Solal CLORIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #PC77
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 26 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/08403
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 15 janvier 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 16 juin 2023 par Mme [F] [M] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [F] [M] notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2025,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 avril 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 avril 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 janvier 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que dans ses écritures, la demanderesse indique se nommer « [F] [M] ». Son acte de naissance indique qu’elle se nomme « [Q] [V] [M] » (pièce n°1 de la demanderesse). Dans le présent jugement, elle sera donc désignée sous l’identité « [Q] [V] [M] », tel que cela est mentionné sur son acte de naissance.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 septembre 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [Q] [V] [M], se disant née le 12 juin 1979 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [D] [M], né le 16 novembre 1949 à [Localité 5], a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie comme relevant du statut civil de droit commun pour être d’ascendance métropolitaine, sa propre mère, [O] [S], étant née le 28 mars 1909 à [Localité 6] (Maine-et-[Localité 7]).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
Décision du 26 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/08403
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [Q] [V] [M], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendante revendiquée et, d’autre part, d’établir que celle-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, il ressort des actes d’état civil versés aux débats que Mme [Q] [V] [X] est née le 12 juin 1979 à [Localité 4], de M. [D] [M] qui a déclaré sa naissance ; que celui-ci est né le 16 novembre 1949 à [Localité 4], du mariage d'[T] [M] et de [O] [S], laquelle est née le 28 mars 1909 à [Localité 6] (Maine-et-[Localité 7]), ce qui n’est pas contesté par le ministère public (pièces n°1, 2, 5 et 8 de la demanderesse).
Le ministère public soutient que pour justifier du statut civil de droit commun de ses ascendants, la demanderesse doit démontrer que [O] [S] est originaire de France métropolitaine, preuve qui doit être rapportée sur deux générations, ce qui n’est pas le cas en l’espèce faute de production des actes de naissance des parents de [O] [S] et de l’établissement d’un lien de filiation de cette dernière à leur égard.
En réponse, la demanderesse fait valoir à juste titre qu’il est constant que «l’ascendance métropolitaine » se démontre par la preuve de la naissance en France métropolitaine d’un seul ascendant.
Partant, ce moyen soulevé par le ministère public est inopérant et la preuve de l’ascendance métropolitaine de M. [D] [M] est rapportée.
Décision du 26 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/08403
De statut civil de droit commun en raison de son ascendance métropolitaine, le père de la demanderesse a ainsi conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Née d’un père français, Mme [Q] [V] [M] est française en application de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, précité.
Il sera donc jugé qu’elle est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme [Q] [V] [M], celle-ci conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [Q] [V] [M], née le 12 juin 1979 à [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [Q] [V] [M].
Fait et jugé à [Localité 1] le 26 février 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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