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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 2 juil. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DECORS ET PAYSAGES c/ Société QBE EUROPE, Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Affaire : S.A.R.L. DECORS ET PAYSAGES
c/
Société QBE EUROPE
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWIS
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP LDH AVOCATS – 16-1
la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS – 104
ORDONNANCE DU : 02 JUILLET 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. DECORS ET PAYSAGES
[Adresse 13]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
[Adresse 11]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Virginie PUJOL de la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES “DPA”, demeurant- [Adresse 5], avocat au barreau de Lyon, plaidant
Société QBE EUROPE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mai 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Au cours de l’année 2020, la société Décors et Paysages a effectué divers travaux extérieurs chez M. et Mme [X] pour un montant de 26 052,95 €. Elle est assurée auprès de la société Generali et a sous-traité la fourniture et la mise en œuvre d’un enrobée à la société [Adresse 9].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2023, M. [F] [X] et Mme [C] [X] ont assigné la SARL Décors et Paysages en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise concernant les désordres affectant leur cour extérieure, en l’espèce des fissurations de l’enrobée.
Par une ordonnance de référé du 28 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Dijon a ordonné au visa de l’article 145 du code de procédure civile une expertise confiée à Mme [G] [Z], ultérieurement remplacée par M. [Y].
Les opérations d’expertise ont ensuite été étendues par une nouvelle ordonnance du juge des référés à la société Generali IARD, assureur de la SARL Décors et Paysages , à la société [Adresse 9] et à la société SMA Courtage.
Par actes de commissaire de justice des 27 et 28 février 2025, la SARL Décors et Paysages a fait assigner devant le juge des référés au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la société QBE Europe et la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft aux fins de voir déclarer commune et opposable à ces deux sociétés l’expertise ordonnée le 28 juin 2023 et de voir réserver les dépens.
La SARL Décors et Paysages fait valoir qu’en cours d’expertise, il est apparu indispensable d’attraire en la cause ses compagnies d’assurances successives, la société QBE pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 et la société Ergo depuis le 1er avril 2022.
La société Ergo France prise en sa qualité d’assureur de la SARL Décors et Paysages a demandé au juge des référés de lui donner acte, sous les plus expresses réserves de garanties et de responsabilité, de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’instruction sollicitée par la demanderesse.
La société QBE Europe n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des attestations d’assurance, que la SARL Décors et Paysages justifie d’un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la société QBE Europe et à la société ErgoVersicherung Aktiengesellschaft ( Ergo France)
Il est dès lors fait droit à la demande.
Les dépens sont provisoirement mis à la charge de la SARL Décors et Paysages.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 28 juin 2023, ordonnant une expertise confiée à Mme [G] [Z], ultérieurement remplacée par M. [Y] sont communes et opposables à la société QBE Europe et à la société ErgoVersicherung Aktiengesellschaft ( Ergo France) ;
Etendons en conséquence les opérations d’expertise de M. [Y] en cours et à venir à la société QBE Europe et à la société ErgoVersicherung Aktiengesellschaft (Ergo France) ;
Disons que l’expert devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Condamnons provisoirement la SARL Décors et Paysages aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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