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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 oct. 2025, n° 25/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 7]
80027AMIENS
JCP [Localité 9]
N° RG 25/00384 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKFL
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Octobre 2025
[X] [U]
C/
[R] [D], [E] [N]
Expédition délivrée le 17/10/25
le cabinet d’HELLENCOURT,
Préfecture
Exécutoire délivrée le 17/10/25
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [U]
né le 03 Avril 1948 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me DE LA ROYERE Stanislas, avocat du barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparant en personne
Madame [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par le cabinet d’HELLENCOURT, avocats du barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 1er février 2023, Monsieur [X] [U] a donné à bail à Monsieur [R] [D] et Madame [E] [N] une maison située [Adresse 2] à [Adresse 10], moyennant un loyer de 695 euros outre 40 euros de provision sur charges.
Des loyers demeurant impayés, Monsieur [X] [U] a fait signifier à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire les 12 et 14 novembre 2024.
Monsieur [X] [U] a fait assigner ses locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens à l’audience du 2 juin 2025 pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à leur expulsion sans bénéfice du délai de deux mois de l’article L.412-1 du Codes des procédures civiles d’exécution et obtenir leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation, de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties.
A l’audience du 8 septembre 2025, Monsieur [X] [U] maintient les termes de son assignation en précisant qu’aucun versement n’est intervenu depuis la délivrance de l’acte. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement au profit de Monsieur [R] [D].
Monsieur [R] [D] comparaît en personne. Il reconnaît la situation d’impayé et sollicite des délais de paiement pour se maintenir dans les lieux. Il précise ne pas avoir repris le paiement du loyer courant et expose que Madame [E] [N] ne doit pas être tenue responsable de la situation.
Madame [E] [N] précise avoir quitté les lieux en septembre 2023 sans en avoir avisé régulièrement le bailleur. Elle demande à être garantie par Monsieur [R] [D] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à être autorisée à s’acquitter de la dette en versements mensuels de 76 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025. Un décompte actualisé a été sollicité auprès du demandeur. Celui-ci n’a jamais été reçu.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme le 17 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [X] [U] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 15 novembre 2024, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié les 12 et 14 novembre 2024 pour la somme en principal de 3.075 euros.
5
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 janvier 2025.
SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE LOCATIF
Monsieur [X] [U] produit un décompte démontrant que les locataires restaient lui devoir la somme en principal de 4.679,60 euros arrêtée à la date du 27 mars 2025.
Il n’est pas contesté qu’aucun versement n’est intervenu depuis cette date. Il y a donc lieu d’y ajouter la somme de 4.662 euros correspondant à six mois d’impayés supplémentaires pour un loyer révisé de 777 euros. Il n’y a en effet pas lieu d’appliquer un coefficient multiplicateur à l’indemnité d’occupation dont sont redevables les défendeurs, aucune disposition du bail ne le prévoyant notamment.
Les défendeurs seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 9.341,60 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024 sur la somme de 3.075 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 4.679,60 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Monsieur [R] [D] ne contestant pas le départ de Madame [E] [N] avant la constitution du passif et indiquant souhaiter en assumer la responsabilité, il sera tenu à garantir Madame [E] [N] des condamnations prononcées à son encontre à titre principal.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à
A la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343- 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343- 5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, Monsieur [R] [D] demande à pouvoir se maintenir dans les lieux mais ne justifie pas avoir repris le paiement du loyer courant.
Monsieur [R] [D] ne réunissant pas les conditions permettant au juge d’examiner sa demande de poursuite du contrat, il y a lieu de rejeter sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever :
— Monsieur [R] [D] et Madame [E] [N] qui n’a donné aucun préavis au bailleur occupent sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de leur ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de les expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de leurs meubles selon les modalités précisées au dispositif;
— Monsieur [R] [D] et Madame [E] [N] sont débiteurs envers Monsieur [X] [U] d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de les condamner solidairement au paiement, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d’occupation fera l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
Madame [E] [N] sollicite également des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil. Sa proposition de régler une somme mensuelle de 76 euros ne permettrait de régler qu’une somme inférieure à 2.000 euros, manifestement insuffisante au regard des sommes dues. Elle en sera donc déboutée.
SUR LA SUPPRESSION DU DELAI DE DEUX MOIS
Selon l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, le demandeur ne justifie d’aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois, cette demande sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les défendeurs, parties succombantes, seront tenus in solidum aux dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer, de la notification à la CCAPEX, des assignations et de la notification à la préfecture.
Il est en outre inéquitable de laisser Monsieur [X] [U] supporter la charge des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts et les défendeurs seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de prévoir une quelconque garantie de Monsieur [R] [D] au titre des demandes accessoires dès lors que si Madame [E] [N] doit subir la présente procédure, c’est en raison de sa carence dans la notification de son départ au bailleur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de Monsieur [X] [U];
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er février 2023 entre Monsieur [X] [U] d’une part et Monsieur [R] [D] et Madame [E] [N] d’autre part, concernant une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 11] (80) sont réunies à la date du 15 janvier 2025 pour non paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
DIT n’y avoir lieu à accorder à Monsieur [R] [D] et Madame [E] [N] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [R] [D] et Madame [E] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [X] [U] de sa demande de suppression du délai de deux mois de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [D] et Madame [E] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [X] [U] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [E] [N] à verser à Monsieur [X] [U] la somme 9.341,60 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024 sur la somme de 3.075 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 4.679,60 euros et à compter de la présente décision pour le surplus;
DEBOUTE Madame [E] [N] de sa demande de délai de paiement fondée sur les dispositions de l’article 1343-5 du Code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [D] et Madame [E] [N] à payer à Monsieur [X] [U] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à garantir Madame [E] [N] des condamnations prononcées à son encontre au titre des demandes principales en paiement mais non au titre des frais accessoires (dépens et article 700 du Code de procédure civile)
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [D] et Madame [E] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer et de la dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût des assignations et de la notification à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [D] et Madame [E] [N] à verser à Monsieur [X] [U] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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