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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 7 févr. 2025, n° 24/06743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [D] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/06743 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MKP
N° MINUTE : 3
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE [Localité 3],
[Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [T],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 février 2025 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 07 février 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/06743 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MKP
Par exploit de Commissaire de Justice du 18 juin 2024, la société RIVP (RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3]), venant aux droits de la SAGI, propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3] a fait assigner en REFERE M. [D] [T], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— le paiement à titre provisionnel d’une somme de 2995,19€, sauf à parfaire, au titre des loyers et charges dus au mois de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, et de l’audience pour le surplus, s’il y a ;
— la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses et courantes, et la condamnation du défendeur à son paiement à titre provisionnel ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 11 juin 2024 et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier, si besoin est;
-800€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 2 décembre 2024, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 1188,60€, suivant décompte arrêté au mois d’octobre 2024 inclus. Elle expose également donner son accord quant à l’octroi de délais du fait des versements intervenus, et ce à hauteur de 100€ par mois en plus du loyer courant, et avec suspension de la clause résolutoire.
M. [T] cité en étude de Commissaire de Justice, ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés se monte à 1188,60€ au mois d’octobre 2024 inclus ;
Qu’il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel, M. [T] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024, date du commandement de payer ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 2882,26€ a été délivré le 10 avril 2024; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 10 juin 2024 et l’expulsion ordonnée ;
Attendu que le montant et l’ancienneté de la dette la rendent compatible avec l’octroi de délais de paiement en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; que notamment des versements sont intervenus et la dette locative ayant fortement baissé;
Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif ;
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion, pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets ;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses et courantes; que M. [T] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 10 juin 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 200€ ; que M. [T] sera donc condamné au paiement de cette somme;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 10 avril 2024.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge, statuant publiquement en REFERE, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE M. [D] [T] à payer à la société RIVP, RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3], la somme de 1188,60€ à titre provisionnel au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés au mois d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024.
FIXE l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses et courantes.
CONDAMNE M. [T] à payer à la société RIVP, RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 10 juin 2024, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets, jusqu’à libération effective des lieux.
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire.
SUSPEND les effets de ladite clause.
DIT que M. [T] pourra se libérer de la dette par mensualités de 100€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente décision et la dernière mensualité (12ème) étant majorée du solde.
DIT que si M. [T] se libère ainsi de la dette, la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
DIT qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
DIT qu’en ce cas le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
DÉBOUTE la partie demanderesse de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. [T] à payer à la société RIVP, RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] la somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE M. [T] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 10 avril 2024.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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