Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 26 févr. 2026, n° 25/10507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Février 2026
MINUTE : 26/00233
N° RG 25/10507 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4AM7
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [M] [V] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant
ET
DEFENDEUR
SA IMMOBILIERE 3F
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS- A0220
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 12 Février 2026, et mise en délibéré au 26 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 26 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 14 avril 2025, signifié le 4 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les lieux loués à Monsieur [M] [V] [Q] et situés au [Adresse 1] à [Localité 3],
– condamné Monsieur [M] [V] [Q] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 3 714,39 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Monsieur [M] [V] [Q] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 10 octobre 2025 .
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 22 octobre 2025, Monsieur [M] [V] [Q] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026.
À cette audience, Monsieur [M] [V] [Q] maintient sa demande.
Il déclare qu’il héberge un ami depuis 3 mois. Il explique qu’il ne dispose d’aucune ressource. Il ajoute qu’il souffre des problèmes de santé et a été hospitalisé.
Au cours des débats, le demandeur hausse le ton, développe des propos confus et ne cesse d’interrompre la juge de l’exécution. La passion l’empêchant de discuter sa cause avec la décence convenable et la clarté nécessaire, la juge de l’exécution lui retire la parole, conformément à l’article 441 du code de procédure civile.
En défense, la société Immobilière 3F, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [M] [V] [Q] de sa demande de délais,
– subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation,
Elle indique que la dette a quasiment doublé et s’élève à 8566,06 euros au 9 février 2026. Elle précise que le dernier paiement date de 2023. Elle ajoute que le demandeur n’est pas en mesure de payer l’indemnité d’occupation et ne justifie d’aucune démarche de relogement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Monsieur [M] [V] [Q] déclare que, depuis 3 mois, il occupe le logement avec un ami.
Par décision du 21 mars 2023, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé. Aucune pièce n’est produite permettant de connaître la nature exacte de ses problèmes de santé ni l’hospitalisation dont il se prévaut.
Selon l’avis d’imposition de 2025 au titre des revenus de 2024, son revenu fiscal de référence s’établit à 196 euros. Il est ainsi dans l’incapacité de régler l’indemnité d’occupation, même partiellement. Il ressort du décompte produit en défense qu’aucun paiement n’a été effectué depuis février 2023. Par conséquent, la dette ne cesse de s’aggraver pour atteindre 8 566,05 euros au 9 février 2026.
Il ressort des différents documents produits que le titre de séjour du demandeur a pris fin le 18 septembre 2023, et qu’il a sollicité son renouvellement mais que le récépissé de demande de titre de séjour n’était valable que jusqu’au 16 décembre 2024. La réponse de l’administration à cette demande n’est pas versée aux débats. Ainsi, la requérant ne communique aucun document permettant d’envisager une amélioration future de sa situation administrative et financière.
Si la situation de l’occupant est particulièrement précaire, le propriétaire ne saurait se voir imposer indéfiniment cette occupation sans droit ni titre en l’absence de tout paiement de l’indemnité d’occupation et de toute perspective d’évolution positive de la situation.
Dans ces conditions, la demande de délais avant expulsion doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [V] [Q] supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [M] [V] [Q] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] [Q] aux dépens.
Fait à [Localité 4] le 26 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des avocats ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Plan de redressement ·
- Personnes ·
- République ·
- Avocat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Jugement par défaut ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Commandement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Juriste ·
- Siège social ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adresses ·
- Charge des frais ·
- Urssaf
- Contrat de crédit ·
- Exécution provisoire ·
- Créance ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Capital ·
- Jugement ·
- Dette ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Mandataire ·
- Pouvoir du juge ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assistant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Régie ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Bière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Dépense ·
- Sapiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Décès ·
- Protection ·
- Acte
- Société générale ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit ·
- Consommateur ·
- Résolution du contrat ·
- Facture ·
- Banque ·
- Professionnel ·
- Nullité
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.