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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 12 janv. 2026, n° 24/02616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° RG 24/02616 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZ56
SG/PR
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 12 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [S] [D] née [U]
née le 29 Août 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [W] [D]
né le 06 Mai 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Maître [Y] [P], demeurant [Adresse 4] , Mandataire Judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS HOME EQUIPEMENT désigné par le Tribunal de Commerce de Grenoble suivant jugement du 14 novembre 2023, dont le siège social est [Adresse 1],
défaillant
S.A. SOCIETE GENERALE,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 22 Septembre 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Novembre 2025 et prorogé au 12 janvier 2026 , date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [S] [U] épouse [D] et Monsieur [W] [D] (ci-après les époux [D]) sont propriétaires d’une maison à [Localité 5] (38) et ont souhaité entreprendre des travaux de rénovation et d’extension.
Le 31 mai 2018, le maire de la commune leur accordait le permis de construite.
Le 21 janvier 2019 et le 5 mars 2019, les époux [D] acceptaient plusieurs devis de travaux présentés par la société Home Equipement pour un montant total de 28.951, 79 euros indiquant qu’un acompte de 40 % devait être versé à la commande, et le solde en fin de chantier.
Afin de financer les travaux envisagés, les époux [D] souscrivaient un emprunt auprès de la Société Générale par acte sous signature privée daté du 10 mai 2019, d’un montant en principal de 71.300 euros aux taux d’intérêts contractuels de 1, 60 % l’an, au TAEG de 2, 76 % l’an, moyennant 6 échéances mensuelles à 121, 21 euros, et 210 échéances mensuelles à 415, 64 euros, pour un coût total de 90.234, 43 euros.
Entre le mois de mai 2019 et de janvier 2025, les époux [D] transmettaient à la Société Générale les factures émises par la société Home Equipement, conduisant à leur règlement par la banque à hauteur de la totalité des sommes empruntées.
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble prononçait la liquidation judiciaire de la société Home Equipement et désignait Me [Y] [P] en qualité de liquidateur.
Le 15 mars 2024, les époux [D] déclaraient auprès du liquidateur judiciaire une créance de 76.229, 47 euros après avoir été relevé de la forclusion par ordonnance du juge-commissaire du 28 février 2024.
Le 28 février 2024, les époux [D] faisaient dresser un procès-verbal de constat d’huissier-commissaire de Justice, aux fins de démontrer l’absence de réalisation des travaux, à l’exception d’un déjointement partiel réalisé au mois d’août 2020.
Par actes d’huissier-commissaires de justice du 29 avril 2024, les époux [D] faisaient assigner la Société Générale et Me [Y] [P] en qualité de liquidateur de la société Home Equipement devant ce tribunal aux fins d’obtenir la résiliation des contrats conclus et le remboursement par la banque des sommes versées à l’entrepreneur.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 7 mai 2025, les époux [D] demandent au tribunal, outre des demandes de « juger » et de constats qui ne constituent pas des prétentions, de :
— Prononcer la nullité des contrats conclu avec la société Home Equipement
— Prononcer la résolution judiciaire des contrats conclus avec la société Home Equipement aux torts de cette dernière,
— Prononcer la résolution du contrat de prêt consenti par la Société Générale ou à défaut sa caducité,
— Condamner la Société Générale à leur rembourser l’intégralité des sommes versées depuis la souscription du contrat de prêt 819112534433, outre intérêts au taux légal à compter de chaque remboursement,
— A titre subsidiaire, prononcer la nullité des contrats conclus avec la société Home Equipement,
— Prononcer par voie de conséquence la nullité du contrat de prêt conclu avec la Société Générale, ou à défaut sa caducité,
— Condamner la Société Générale à leur rembourser l’intégralité des sommes versées depuis la souscription du contrat de prêt 819112534433, outre intérêts au taux légal,
— Priver la société Société Générale de sa créance de restitution du capital emprunté,
— Condamner la Société Générale à leur verser la somme de 95.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— Condamner solidairement la société Home Equipement et la Société Générale à leur verser à chacun la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement in solidum la société Home Equipement et la Société Générale aux entiers dépens.
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y aura pas lieux d’y déroger.
A l’appui de leur demande d’annulation du contrat conclu avec la société Home Equipement, ils font valoir que les devis signés ne respectent pas les dispositions du code de la consommation concernant le démarchage à domicile, en particulier les mentions obligatoires concernant la description des caractéristiques essentiel de la prestation, notamment les délais de réalisation, le droit de rétractation et l’identité du professionnel. Ils estiment en outre que leur consentement a été vicié par le dol commis par la société Home Equipement, qui s’est traduit par la facturation de la totalité des travaux qui n’avaient pas été effectués, l’exploitation de la vulnérabilité de Mme [D] qui prenait des antidépresseurs, et les promesses non tenues en évoquant des motifs fallacieux.
Subsidiairement, à l’appui de leur demande de résiliation du contrat, ils font valoir que la société Home Equipement n’a pas exécuté ses obligations contractuelles.
Ils se fondent sur l’article L.312-55 du code de la consommation pour conclure que le contrat de prêt est résolu de plain droit à la suite de la résolution du contrat principal faisant l’objet du financement, et que la banque est tenue de lui restituer les sommes versées.
Ils estiment également que la banque a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle à leur égard. Ils lui reprochent d’avoir débloqué les fonds litigieux sans vérifier la régularité des factures, ignorant ainsi les anomalies apparentes, ni l’exécution effective des travaux facturés, alors qu’elle aurait dû exiger des justificatifs d’avancement des travaux. Ils estiment leur préjudice à la somme de 95.000 euros.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 16 mai 2025, la Société Générale demande au tribunal de :
— Débouter Madame [S] [U] épouse [D] et Monsieur [W] [D] de toutes leurs demandes ;
— Condamner in solidum Madame [S] [U] épouse [D] et Monsieur
[W] [D] à lui payer la somme de 71.300 euros déduites des échéances payées, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner in solidum Madame [S] [U] épouse [D] et Monsieur [W] [D] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la SELARL Cdmf-Avocat, Maître Jean-Luc Médina conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Elle soutient que le contrat de prêt est un crédit immobilier destiné à financer des travaux de construction extension et véranda sur un bien immobilier, et non un crédit à la consommation affecté. Elle souligne que sont exclus du champ du crédit à la consommation, en application de l’article L.312-4, 3° du code de la consommation, les crédits supérieurs à 75.000 euros ou destinés à la construction d’un immeuble d’habitation, et le crédit litigieux dépasse ce seuil et finance des travaux de construction, non des réparations ou améliorations. Elle rappelle que l’article L.312-55 du code de la consommation, qui prévoit la résolution ou l’annulation de plein droit du contrat de crédit en cas de résolution du contrat principal, ne s’applique qu’aux crédits à la consommation affectés et non aux crédits immobiliers, de sorte que les emprunteurs doivent rembourser immédiatement le capital restant dû 71.300 euros après déduction faite des échéances déjà payées.
Elle considère n’avoir commis aucune faute, en estimant ne pas avoir d’obligation de vérifier la régularité ou l’exécution des contrats conclus entre les emprunteurs et l’entrepreneur, qu’elle pas non plus d’obligation de maîtrise d’œuvre ou de contrôle de l’exécution des travaux, ce qui relève de la seule responsabilité des emprunteurs et du prestataire.
Subsidiairement, elle estime que les demandeurs ne démontrent pas le montant de leur préjudice ni le lien de causalité entre la faute alléguée de la banque et leur préjudice. Elle estime que leur demande de remboursement intégral des sommes versées reviendrait à leur octroyer gratuitement les travaux réalisés par la société Home Equipement, ce qui est injustifié.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 24 juin 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 septembre 2025, et mise en délibéré au 24 novembre 2025, prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Me [Y] [P], assigné par remise de l’acte à domicile, n’est pas comparant.
En application de l’article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire.
1- Sur la validité du contrat principal
1.1- Sur la nullité du contrat
L’article L. 221-1 § I, 2°, du code de la consommation dispose que sont considérés comme contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ».
Pour revêtir la qualification de contrat conclu hors établissement, le devis doit avoir été accepté au domicile des consommateurs en présence du professionnel. (Cf Civ. 1re, 9 déc. 2020, n°19-18.391 )
Selon l’article L. 221-2, 12°, du code de la consommation, sont exclus du champ d’application du présent chapitre les contrats portant sur la création, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d’immeubles neufs, la transformation importante d’immeubles existants ou la location d’un logement à des fins résidentielles.
Les époux [D] soutiennent que les dispositions L. 221-1 du code de la consommation doivent s’appliquer en ce que le devis litigieux est un contrat conclu hors établissement et qu’il n’entre pas dans l’exclusion de l’alinéa 12 de l’ article L. 221-2 du code de la consommation.
Cependant, il résulte des devis et factures, ainsi que des écritures des demandeurs, que les travaux confiés à la société Home Equipement portaient sur :
— la création d’une verrière
— l’installation de volets et fenêtres
— l’assainissement avec installation d’une micro-station
— la reprise de la façade extérieure avec dépose de l’ancien enduit
— l’extension et dalle garage avec création d’un balcon
Il résulte de ces éléments que les travaux envisagés, qui ont nécessité l’octroi d’un permis de construire, touchent à la structure du bâtiment et entrent dans la catégorie intitulée « transformation importante d’immeubles existants » telle que visée par l’article L.221-2 du code de la consommation, de sorte que le régime des contrats conclues hors établissement ne trouvent pas à s’appliquer.
L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1o Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2o Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1;
3o En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service;
4o Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5o L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6o La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre I du livre VI.
Il résulte de la combinaison de l’article L. 111-1 du code de la consommation, qui ne sanctionne pas expressément par la nullité du contrat le manquement aux obligations d’information précontractuelles qu’il énonce, et de l’article 1112-1 du code civil, qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraîne l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat.
Selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Les époux [D] soutiennent que les caractéristiques essentielles de la prestation ne sont pas mentionnées dans le contrat, ni les délais et modalités de livraison.
En l’espèce, la société Home Equipement n’a pas satisfait aux obligations d’information précontractuelles prévues à l’article L. 111-1 du code de la consommation dès lors que ni les caractéristiques essentielles des prestations contractuelles ni le délai d’exécution n’étaient précisément mentionnés sur le bon de commande, ce dont il résulte que le consentement des consommateurs sur des éléments essentiels du contrat ont nécessairement été vicié pour procéder d’une erreur.
Au regard de ces éléments, il convient de prononcé l’annulation du contrat litigieux.
1.2- Sur les effets de la nullité
Aux termes de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Il appartient au juge de se prononcer sur les restitutions, même en l’absence de demandes en ce sens. (Cf Civ. 1re, 24 janvier 2024, n°21-20293)
Selon l’article 1352-8 du code civil, la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
En l’espèce, il apparaît que la société Home Equipement n’a pas entrepris les travaux prévus, mais a encaissé le prix du marché. Dès lors, il devra restituer l’intégralité des sommes versées par les époux [D].
Dès lors, la somme de 76.229, 47 euros sera fixée au passif de la société Home Equipement.
2- Sur la validité du contrat de prêt
2.1- Sur la résolution du contrat de prêt
L’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté suite à l’annulation judiciaire du contrat en vue duquel il a été conclu prévu par l’application de l’article L. 312-55 du code de la consommation n’est applicable qu’aux crédits à la consommation.
Aux termes de l’article L. 313-36 du code de la consommation (ancien article L. 312-12) l’offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé.
Il résulte de ce texte que lorsque l’emprunteur souscrit un emprunt immobilier en vue d’une opération immobilière et que cette opération se réalise dans les quatre mois, la condition résolutoire ne peut produire effet. Le législateur n’a en effet pas prévu le maintien de la dépendance du contrat de prêt et de l’opération financée en cours d’exécution du contrat, et l’interdépendance disparaît dès la conclusion du contrat, les deux contrats retrouvant leur autonomie.
Cependant, en raison de l’effet rétroactif de la nullité du contrat principal, le prêt doit être lui-même résolu de plein droit en raison de l’effet rétroactif de la nullité. (Cf Civ. 1re, 16 décembre 1992, n°90-18.151 ; 1er décembre 1993, Bull. civ. I, n°355 ; 2 avril 2025, n°23-19.513)
Il est constant que le prêt accordé par la Société Générale aux époux [D] avait pour objet le financement des travaux de transformation du bien immobiliers des emprunteurs.
Le prononcé de l’annulation du contrat d’entreprise afférent aux travaux confiés à la société Home Equipement, en raison de l’effet rétroactif qui y est attaché, entraîne de plein droit la résolution du contrat de prêt du 10 mai 2019.
2.2- Sur les effets de la résolution
Selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon le cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre.
Lorsque les prestations engagées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
Les époux [D] soutiennent que du fait de ses manquements contractuels, la Société Générale n’est pas fondée à solliciter la restitution des sommes prêtées. Ils affirment que la banque a commis une faute en libérant les fonds sans s’assurer de la bonne exécution du contrat.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-4 du même code précise que dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient aux époux [D] d’apporter la preuve d’un manquement contractuel, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
Il est constant que la Société Générale a débloqué la totalité des fonds prêtés entre les mains de l’entrepreneur suite à la base des factures adressées par les emprunteurs.
Il convient de rappeler que le crédit litigieux constitue un crédit immobilier destiné à financer des travaux immobiliers, et non un crédit affecté. Les dispositions de l’article L.312-48 du code de la consommation (ancien article L. 311-31) ne sont donc pas applicables.
Les obligations des parties doivent sont donc déterminées par les stipulations contractuelles.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule dans sa clause 4.3, 5°, que la mise à disposition du crédit sera subordonnée« à la production, dans le cas de travaux, des justificatifs de l’état d’avancement des travaux (état des travaux de l’entrepreneur, etc) ».
La clause 4.4 intitulée « mise à disposition du crédit » précise que « en cas de travaux, les fonds pourront être débloqués directement entre les mains du ou des prestataires sur demande du ou des emprunteurs ».
Enfin, la notice d’information précise dans sa rubrique « 2. description des principales caractéristiques du crédit (…) les conditions de mise à disposition des fonds : les fonds sont mis à disposition en une ou plusieurs fois ou plus tôt à compter du 8ème jour suivant la dernière des dates d’acceptation, sur factures, sur le compte à vue de la Société Générale du client ou demande du client entre les mains du ou des prestataires ».
En l’espèce, les époux [D] ont bien transmis des factures à la banque avant que celle-ci ne procède au versement des sommes entre les mains de l’entreprise. Il ressort des courriels écrit par Mme [D] à la société Home Equipement, qu’elle avait parfaitement conscience qu’en transmettant les factures à la banque, les fonds seraient débloqués. Les demandeurs ont par conséquent provoqué le paiement des factures en toute connaissance de cause, c’est à dire en ayant conscience que les travaux n’avaient pas été effectués.
Par ailleurs, la banque n’avait aucune obligation de procéder à des vérifications approfondies afin de déterminer si les factures correspondaient à des travaux effectués ou non.
Dès lors, les époux [D] n’apportent pas la preuve d’un manquement contractuel de la part de la Société Générale.
Les époux [D] seront par conséquent condamnés à restituer à la somme de 71.300 euros, dont à déduire tous les paiements opérés au titre du capital, des intérêts et des frais de dossiers depuis le décaissement de la somme prêtée, le solde portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Pour les mêmes raisons, leur demande subsidiaire de dommage et intérêts sera rejetée.
3- Sur les demandes accessoires
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les époux [D] qui succombent en leurs demandes à l’encontre de la Société Générale, et la société Home Equipement qui succombe en sa défense seront tenus aux dépens par moitié.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, la société Home Equipement sera condamnée à verser aux époux la somme de 3.000 euros, et les époux [D] seront condamnés à verser à la Société Générale la somme de 1.500 euros à ce titre.
L’article 699 du code civile prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Il sera fait droit aux demandes du conseil de la Société Générale à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat d’entreprise conclu entre Madame [S] [U] épouse [D] et Monsieur [W] [D] et la société Home Equipement,
FIXE au passif de la société Home Equipement une créance de restitution d’un montant de 76.229, 47 euros au bénéfice de Madame [S] [U] épouse [D] et Monsieur [W] [D] ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt conclu entre Madame [S] [U] épouse [D] et Monsieur [W] [D] et la Société Générale,
CONDAMNE solidairement Madame [S] [U] épouse [D] et Monsieur [W] [D] à régler à la Société Générale la somme de 71.300 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, et ordonne la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Madame [S] [U] épouse [D] et Monsieur [W] [D] d’une part, et Me [Y] [P] en qualité de liquidateur de la société Home Equipement d’autre part, aux dépens par moitié, qui pourront être recouvré selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL Cdmf-Avocat représentée Maître Jean-Luc Médina avocat,
CONDAMNE Me [Y] [P] en qualité de liquidateur de la société Home Equipement à verser à Madame [S] [U] épouse [D] et Monsieur [W] [D] ensemble la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [S] [U] épouse [D] et Monsieur [W] [D] à verser à la Société Générale la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
lors du prononcé
Patricia RICAU Serge GRAMMONT
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