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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 22 juil. 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 2]
[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00269 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C22S
AFFAIRE :
[G] [R], [W] [R]
C/
[I] [D]
DEMANDEURS
Monsieur [G] [R]
né le 25 Janvier 1937 à [Localité 7] (16), demeurant [Adresse 1]
Madame [W] [R], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Karine VREKEN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [D]
né le 04 Mars 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C85194-2025-162 du 19/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LES SABLES D’OLONNE)
représenté par Me Francisco SEGURA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Le 25.07.2025
copie exécutoire délivrée à :
Me VREKEN
copie délivrée à :
Me segure + AM
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 14 août 2003, Monsieur [G] [R] et Madame [W] [R] ont donné à bail à Monsieur [I] [D] et à Madame [L] [D], née [Z], une maison à usage d’habitation située [Adresse 4], [Adresse 9] à [Adresse 12] [Localité 13] [Adresse 11], [Localité 10] (Vendée) moyennant un loyer mensuel de 641 €, révisable annuellement.
Le 1er octobre 2024, Monsieur [G] [R] et Madame [W] [R] ont fait délivrer à Monsieur [I] [D] et à Madame [L] [D], née [Z] un commandement de payer un arriéré de loyers rappelant la clause résolutoire prévue au bail.
Madame [L] [D], née [Z], a délivré congé pour le 1er août 2013.
Par acte en date du 27 janvier 2025 , Monsieur [G] [R] et Madame [W] [R] ont assigné Monsieur [I] [D] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne .
Madame [L] [D], née [Z], a fait l’objet d’un procès-verbal de tentative de remise de l’assignation le 5 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 et a été renvoyée au 3 juin 2025.
A l’audience du 3 juin 2025, Monsieur [G] [R] et Madame [W] [R] ont sollicité:
— la constatation de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire incluse au contrat conformément aux dispositions de l’article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989
— au besoin, que la résiliation du bail soit prononcée
— l’expulsion du défendeur, et de tout occupant de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique,
— la réduction à quinze jours du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution
— la condamnation de Monsieur [I] [D] à leur payer :
— 5 230,98 € au titre des loyers impayés arrêtés au 31 mai 2025 ( mois de mai 2025 inclus), avec intérêts de droit
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux avec intérêts de droit
— la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— la condamnation de Monsieur [I] [D] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 1er octobre 2024 , de sa dénonce à la CCAPEX et de l’assignation.
Monsieur [G] [R] et Madame [W] [R] s’opposent aux demandes formulées de Monsieur [I] [D]. Ils indiquent avoir fait preuve de patience depuis des années et que cette situation les impacte moralement.
Monsieur [I] [D] demande au juge des contentieux de la protection, vu les articles 1343-5 et suivants du code civil, et les articles L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, :
— à titre principal, de lui octroyer des délais de paiements sur 24 mois à raison de 180 € par mois et d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire
— à titre subsidiaire, de lui octroyer un délai de grâce de 12 mois
— en tout état de cause, de débouter les époux [R] de leurs demandes relarives aux frais irrépétibles et dépens.
Monsieur [I] [D] fait valoir qu’il est âgé de 59 ans et est locataire des lieux depuis plus de 20 ans, qu’il bénéficie d’un emploi stable et rémunérateur depuis octobre 2024 après la clôture de la liquidation judiciaire de son entreprise prononcée pour insuffisance d’actifs le 5 mars 2025 ; il précise avoir versé après le commandement de payer la somme de 900 € et continuer à s’acquitter du loyer courant autant que possible. Il considère que la mesure d’expulsion immédiate serait socialement disproportionnée, au regard de son ancienneté dans les lieux, de sa volonté de régularisation et de l’absence de toute mauvaise foi. Il ajoute avoir des problèmes de santé. Il souligne être en voie de reconstruction financière et espère pouvoir solder sa dette grâce à un prêt bancaire dès qu’il disposera de l’ensemble de ses bulletins de paie.
a indiqué avoir réglé la somme de 1 500 euros et a proposé de payer en plus du loyer la somme mensuelle de 600 €. Il est auto-entrepreneur.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur la demande principale
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour non-paiement du loyer ou des charges prend effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation est notifiée au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins six semaines avant l’audience. Ces dispositions étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé.
En l’espèce, un commandement de payer la somme de 2 185,46 € rappelant la clause résolutoire a été délivré le 1er octobre 2024 à Monsieur [I] [D] . Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives par voie électronique le 3 octobre 2024.
Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines.
Il convient donc de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 12 novembre 2024.
Sur l’arriéré
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 expose les obligations principales du locataire, la première étant l’obligation de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Or, il résulte des décomptes versés que Monsieur [I] [D] n’a pas totalement réglé les sommes auxquelles il était tenu et qu’il reste devoir la somme de 5 230,98 € au titre des loyers, indemnités d’occupation impayés au 31 mai 2025.
Monsieur [I] [D] sera condamné à payer cette somme à Monsieur [G] [R] et Madame [W] [R] avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR, dans son paragraphe V, dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5du Code civil.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [I] [D] a repris le paiement du loyer courant et que ses revenus lui permettent de régler la dette locative; sa situation justifie l’octroi de délais de paiement. Il convient donc d’accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le délai ci-dessus accordé et ladite clause sera réputée n’avoir jamais joué si le locataire respecte l’échéancier fixé.
Cependant, à défaut de respect de cet échéancier et après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise reprendra ses effets, le bail étant réputé avoir été résilié le 12 novembre 2024.
Dans cette hypothèse, Monsieur [I] [D] devra quitter les lieux sous peine d’être expulsé, si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après un commandement de quitter les lieux.
Il convient de condamner , dans ce cas, Monsieur [I] [D] à payer à Monsieur [G] [R] et Madame [W] [R] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer à compter du 12 novembre 2024 jusqu’à la libération complète des lieux et remise des clefs.
Sur les demandes accessoires :
Il serait contraire à l’équité de laisser Monsieur [G] [R] et Madame [W] [R] supporter les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés ; il leur sera alloué la somme de 400 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [I] [D] succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, y qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 1er octobre 2024 , de sa dénonce à la CCAPEX et de l’assignation.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Constate qu’à la date du 12 novembre 2024 les effets de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre Monsieur [G] [R] et Madame [W] [R] d’une part, et Monsieur [I] [D] , d’autre part, sont acquis.
Condamne Monsieur [I] [D] à payer à Monsieur [G] [R] et Madame [W] [R] la somme de 5 230,98 € au titre des loyers, indemnités d’occupation impayés au 31 mai 2025 avec intérêts au taux légal
Autorise Monsieur [I] [D] à régler la dette en 23 mensualités de 227 € et une dernière mensualité du solde de la dette, en principal et intérêts, à payer, EN PLUS DU LOYER [Localité 8], avant le 20 de chaque mois, la première devant intervenir dans le mois suivant celui de la signification du présent jugement.
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés et dit que ladite clause sera réputée n’avoir jamais joué si les locataires respectent le plan d’apurement de la dette.
Dit qu’à défaut de respect de l’échéancier et après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible et que la clause résolutoire acquise reprendra ses effets, le bail étant réputé avoir été résilié le 12 novembre 2024.
Dit que dans cette hypothèse, Monsieur [I] [D] devra libérer les lieux loués de tout meuble et occupant de son chef sous peine d’être expulsé, avec le concours de la force publique si besoin, deux mois après un commandement de quitter les lieux.
Condamne dans ce cas Monsieur [I] [D] à payer Monsieur [G] [R] et Madame [W] [R] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète des lieux et remise des clefs.
Condamne Monsieur [I] [D] à payer à Monsieur [G] [R] et Madame [W] [R] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [I] [D] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 1er octobre 2024 , de sa dénonce à la CCAPEX et de l’assignation.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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