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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 5 nov. 2024, n° 23/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/01097 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SLST
AFFAIRE : [H] [O] / MDPH 31
NAC : 88M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur
Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [H] [O], domicilié : chez MME [W], [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 17 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 05 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 31 mars 2022, monsieur [H] [O] a déposé une demande d’allocation pour adulte handicapé (AAH) auprès de la [Adresse 5].
Par décision du 29 décembre 2022, la [3] faisait savoir à monsieur [H] [O] que sa demande a été rejetée au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50% en application du barème de l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles.
Monsieur [H] [O] a contesté cette décision par courrier déposé le 31 mars 2023 et la [Adresse 4] l’a informé le 12 juillet 2023 que son recours a été rejeté. Tout en reconnaissant les limitations d’activité causées par la pathologie de l’intéressé, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a précisé qu’il s’agissait d’une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle de monsieur [H] [O] et a confirmé le taux d’incapacité initialement fixé.
Monsieur [H] [O] a contesté ce rejet en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par courrier du 21 septembre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 12 septembre 2024 mais l’affaire a été renvoyée au 17 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
A cette audience, monsieur [H] [O] demande au tribunal de juger que son état de santé lui permet de bénéficier de l’AAH. Il explique notamment qu’il travaille dans l’agroalimentaire mais qu’il souffre de vertige, de grosse fatigue, qu’il rencontre des difficultés à trouver une position qui lui évite de souffrir et déclare un affaiblissement de ses membres inférieurs et supérieurs.
La [6], valablement convoquée, est non comparante et non représentée. Dans son courrier électronique du 17 septembre 2024 joint à la procédure, elle sollicite une dispense de comparution au titre de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale en précisant s’en remettre à ses écritures et que ces dernières avaient été remises au requérant dans les délais sans en rapporter la preuve de telle sorte que sa demande de dispense de comparution ne saurait prospérer.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, confiée au docteur [Y].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence de monsieur [H] [O], qui a pu présenter ses observations.
L’affaire est mise en délibéré au 05 novembre 2024.
MOTIFS :
1. Sur l’attribution d’une allocation à adulte handicapé
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Aux termes de l’article R146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, après avoir rappelé le contexte socio-professionnel de monsieur [H] [O] et précisé avoir pris connaissance de l’imagerie par résonance magnétique (IRM) réalisée en juillet 2022, le médecin atteste que le canal cervical du requérant n’est pas étroit et n’observe pas de complication neurologique.
Pour le médecin consultant, le taux d’incapacité de monsieur [H] [O] est conforme à celui fixé par la [Adresse 5].
Le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions du consultant.
Il apparaît que monsieur [H] [O] ne remplit pas les conditions ci-dessus rappelées et qu’il est atteint d’un handicap entraînant un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Sa demande d’allocation pour adulte handicapée sera donc rejetée.
2. Sur les mesures accessoires
Monsieur [H] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformèment à la loi,
DIT que le taux d’incapacité de monsieur [H] [O] est inférieur à 50% ;
REJETTE la demande de monsieur [H] [O] de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONFIRME les décisions contestées datées du 29 décembre 2022 et du 12 juillet 2023 ;
CONDAMNE monsieur [H] [O] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;
L’appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ;
La déclaration d’appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et pononcé par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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