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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 12 déc. 2024, n° 24/05140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/05140 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHSQ
AFFAIRE : [F] [E], [Z] [Y] / La SCP B.T.S.G.
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Marie NEGREL de la SELEURL SELARL NEGREL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,
Madame [Z] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie NEGREL de la SELEURL SELARL NEGREL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
La SCP B.T.S.G.
représentée par Maître [N] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VILLOREA INVEST [Adresse 1] ([Adresse 5])
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Maxence AUDEGOND de la SELARL MARIGNY AVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0711, Maître Nicolas MONTADIER de la SELARL MARIGNY AVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C711
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 14 Novembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 12 Décembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 12 décembre 2023 sur requête de la Scp Btsg, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Villorea Invest 1, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisée celle-ci à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de Monsieur [F] [E] et les titres détenus par ce dernier dans les sociétés Villorea Immobilier et Foncier, Groupe D’ingenierie, Sanam Invest, Inpola Holding, Sas Quatorze, Minga et Inpola Investissement, pour garantie du paiement de la somme de 2 042 229,25 € et à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de Madame [Z] [Y] et les titres détenus par cette dernière dans la société Kiye Invest, pour garantie du paiement de la somme de 294 100,05 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 février 2024, [F] [E] et [Z] [Y] ont fait citer la SCP BTSG, es qualité de liquidateur judiciaire de la société VILLOREA INVEST 1 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre et forment les prétentions suivantes :
« Vu les articles L 511-1 et suivants et R 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution
Il est demandé à Madame, Monsieur le juge de l’exécution de :
JUGER que la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [N] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VILLOREA INVEST 1, ne dispose d’aucune créance fondée en son principe à l’égard de Monsieur [F] [E] et Madame [Z] [Y] et ne justifie d’aucun péril dans son recouvrement ;
En conséquence :
ORDONNER la rétractation de l’ordonnance du 6 décembre 2023 rendue par le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris autorisant le liquidateur à pratiquer une saisie conservatoire sur toute créance appartenant à Monsieur [F] [E] et Madame [Z] [Y] entre les mains de tout organisme bancaire, ainsi que sur toutes valeurs mobilières ou droits d’associé détenus par ceux-ci, en garantie du montant d’une créance évaluée provisoirement à 2 042 229,25 euros ;
ORDONNER la mainlevée totale et immédiate des saisies conservatoire de créances pratiquées auprès de l’établissement bancaire Société Générale ;
AUTORISER l’établissement bancaire Société Générale à déconsigner les sommes saisies sur le fondement de l’ordonnance susvisée ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [N] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VILLOREA INVEST 1, à verser à Madame [Z] [Y] les sommes de :
10.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l’abus de saisie pratiqué, créance qui sera assortie du privilège des frais de justice afin d’être réglée par priorité par le liquidateur dans le cadre des opérations de liquidation de la société VILLOREA INVEST 1 ; 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, créance qui sera assortie du privilège des frais de justice ; CONDAMNER la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [N] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VILLOREA INVEST 1, à verser à Monsieur [F] [E] les sommes de :
5.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l’abus de saisie pratiqué, créance qui sera assortie du privilège des frais de justice ; 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, créance qui sera assortie du privilège des frais de justice ;
CONDAMNER la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [N] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VILLOREA INVEST 1, aux dépens, créance qui sera également assortie du privilège des frais de justice pour la même raison. »
Par jugement contradictoire et avant dire droit du 29 août 2024, le juge de l’exécution a statué ainsi :
« PRONONCE la réouverture des débats et invite Monsieur [F] [E] et Madame [Z] [Y] et la SCP BTSG, es qualité de liquidateur judiciaire de la société VILLOREA INVEST 1 à produire dans le respect du contradictoire les actes de saisies conservatoires pratiquées sur ordonnance d’autorisation du juge de l’exécution de Nanterre du 12 décembre 2023 ainsi que leurs dénonciations ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience plaidoiries JEX du 14 novembre 2024 à 9h30 salle B ;
RESERVE toutes les demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. »
Par conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024 et visée par le greffe le 14 novembre 2024, [F] [E] et [Z] [Y] forment les prétentions suivantes :
« Vu les articles L 511-1 et suivants et R 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution
Il est demandé à Madame, Monsieur le juge de l’exécution de :
JUGER que la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [N] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VILLOREA INVEST 1, ne dispose d’aucune créance fondée en son principe à l’égard de Monsieur [F] [E] et Madame [Z] [Y] et ne justifie d’aucun péril dans son recouvrement ;
En conséquence :
ORDONNER la rétractation de l’ordonnance du 12 décembre 2023 rendue par le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nanterre autorisant le liquidateur à pratiquer une saisie conservatoire sur toute créance appartenant à Monsieur [F] [E] et Madame [Z] [Y] entre les mains de tout organisme bancaire, ainsi que sur toutes valeurs mobilières ou droits d’associé détenus par ceux-ci, en garantie du montant d’une créance évaluée provisoirement à 2 042 229,25 euros ;
ORDONNER la mainlevée totale et immédiate des saisies conservatoire de créances pratiquées auprès de l’établissement bancaire Société Générale ;
AUTORISER l’établissement bancaire Société Générale à déconsigner les sommes saisies sur le fondement de l’ordonnance susvisée ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [N] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VILLOREA INVEST 1, à verser à Madame [Z] [Y] les sommes de :
10.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l’abus de saisie pratiqué, créance qui sera assortie du privilège des frais de justice afin d’être réglée par priorité par le liquidateur dans le cadre des opérations de liquidation de la société VILLOREA INVEST 1 ; 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, créance qui sera assortie du privilège des frais de justice ; CONDAMNER la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [N] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VILLOREA INVEST 1, à verser à Monsieur [F] [E] les sommes de :
5.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l’abus de saisie pratiqué, créance qui sera assortie du privilège des frais de justice ;
3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, créance qui sera assortie du privilège des frais de justice ; CONDAMNER la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [N] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VILLOREA INVEST 1, aux dépens, créance qui sera également assortie du privilège des frais de justice pour la même raison. »
Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024 et visée par le greffe le 14 novembre 2024, la SCP BTSG, es qualité de liquidateur judiciaire de la société VILLOREA INVEST 1 forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article L 511-1 du Code de procédure civile d’exécution
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Il est demandé au juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre :
JUGER qu’il n’y a lieu à constater la caducité des saisies conservatoires pratiquées.
JUGER régulières les saisies conservatoires pratiquées sur Monsieur [E] et Madame [Y] en raison de l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et d’un risque de non-recouvrement ;
DEBOUTER Monsieur [E] et Madame [Y] de leur demande de main-levée des saisies conservatoires pratiquées à leur encontre ;
DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande de réparation d’un prétendu préjudice subi;
DEBOUTER Madame [Y] de sa demande de réparation d’un prétendu préjudice subi ;
SE DECLARER INCOMPETENT ET SUBSIDIAIREMENT DEBOUTER les demandeurs au titre de leur demande tendant à conférer un privilège du livre VI à leurs demandes financières.
DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] et Madame [Y] à verser à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [N] [V], ès-qualités de Mandataire judiciaire liquidateur de la société VILLOREA INVEST 1, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et susvisée conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience du 14 novembre 2024, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
En exécution du jugement avant dire droit du 29 août 2024, les demandeurs ont produit à l’instance les procès-verbaux de saisie-conservatoire pratiquées contre [F] [E] et [Z] [Y] à raison de 12 contre le premier et 3 contre la seconde.
I. La demande de mainlevée
L’article R511-7 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
En l’espèce, s’agissant de [Z] [Y], les saisies conservatoires ont été pratiquées le 05 janvier 2024 auprès de la Société Générale et de la société Revolut Bank UAB Revolut France et le 15 janvier 2024 auprès de la société Kiye Invest.
S’agissant de [F] [E], les saisies conservatoires ont été pratiquées le 05 janvier 2024 auprès des sociétés La Banque Postale, Bnp Paribas Ag [Localité 8], Bred Banque Populaire Ag Billancourt et de Ma French Bank Ag Siege Social ; le 08 janvier 2024 auprès de la Financière des Paiements Electroniques Ag Siege Social ; le 15 janvier 2024 auprès du Groupe d’Ingénierie, d’Inpola Holding, d’Inpola Investissement, de la société Quatorze et de la société Villorea Immobilier & Foncière ; et le 23 janvier 2024 auprès de Sanam Invest et de la société Minga.
A ce titre, la Scp Btsg, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Villorea Invest 1 ne conteste pas qu’elle n’a jamais enrôlé l’assignation délivrée le 10 janvier 2024 pour une audience du 07 mars 2024, ceci de telle sorte qu’elle est frappée de caducité.
Dans cette perspective, il convient de relever que les parties ne produisent aucun arrêt de la Cour de cassation qui tranche expressément la question de droit relative à la nécessité de déposer au greffe l’assignation délivrée dans le mois suivant les saisies pratiquées.
A ce titre, il convient de rappeler que l’assignation qui n’a pas été inscrite au rôle d’une juridiction est frappée de caducité, ceci de telle sortequ’elle perd son effet interruptif de prescription. Pa rextension, il convient de retenir que l’acte caduc ne produit plus aucun effet de droit. Ainsi, le moyen tiré du jugement du juge de l’exécution du tribunal de Paris du 19 juin 2024 ne peut pas prospérer dans la mesure où l’article 857 du code de procédure civile prescrit, au présent de l’impératif, que la « caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance », qu’il en résulte que la caducité n’est donc pas prononcée par la juridiction et qu’il s’agît au contraire d’une qualité intrinsèque de l’assignation délivrée le 10 janvier 2024 sans que cette sanction n’ait à naître d’une décision juridiciaire.
En toute hypothèse, l’assignation délivrée le 10 janvier 2024 qui n’a pas été déposée au greffe n’introduit aucune procédure aux fins d’obtenir la délivrance d’un titre exécutoire.
Par ailleurs, si la délivrance de l’assignation le 10 janvier 2024 constitue une formalité nécessaire à l’obtention d’un titre exécutoire, celle-ci est dénuée de tout intérêt dans la mesure où l’acte n’a pas été déposé au greffe afin d’obtenir effectivement la délivrance d’un titre exécutoire, sauf à ce que le requérant ait uniquement eu la volonté de mettre sous pression le débiteur allégué afin d’obtenir un paiement spontané sans décision de justice exécutoire.
Or, l’exécution de quinze saisies conservatoires constitue une atteinte substantielle au droit de propriété, motif pour laquelle une telle mesure, même unique, est légalement soumise à une autorisation judiciaire préalable, dans l’hypothèse où le créancier allégué ne dispose pas d’un titre exécutoire, et à l’obligation de réaliser les actes nécessaires afin d’obtenir effectivement un titre exécutoire.
Par ailleurs, l’arrêt n°01-12.032 corrobore cette analyse. En effet, la Cour de cassation indique dans sa décision que l’enrôlement auprès d’une juridiction incompétente suffit à justifier des diligences requises par les dispositions susvisées. Cette jurisprudence est conforme à celle suivant laquelle l’assignation délivrée devant une juridiction incompétente conserve son effet interruptif de prescription et donc plus largement ses effets de droit.
Enfin, il convient de préciser que dans le cas d’espèce, ce qui est sanctionné, ce n’est pas le défaut d’enrôlement dans le délai d’un mois suivant les saisies conservatoires pratiquées, mais le défaut d’enrôlement qui a pour conséquence la caducité de l’assignation délivrée le 10 janvier 2024, définie comme l’absence de tout effet d’un acte juridiquement valable.
Ainsi, l’assignation du 10 janvier 2024 étant privée de tout effet, elle ne peut avoir pour effet de remplir les conditions de l’article R511-7 alinéa 1er susvisé.
Par ailleurs, il est constant que la formule selon laquelle une assignation est délivrée «sur et aux fins» d’une précédente citation n’a aucune incidence juridique (n°97-13.251), ceci d’autant plus lorsque la seconde assignation est délivrée après la date d’audience mentionnée dans la précédente.
En conséquences, les saisies conservatoires pratiquées contre [F] [E] et [Z] [Y] sont caduques et leur mainlevée doit être ordonnée.
La demande d’autorisation de déconsignation est sans objet dès lors que la mainlevée des saisies conservatoires induit inexorablement la déconsignation des sommes.
Par ailleurs, le créancier saisissant, qui ne respecte pas les prescriptions de l’article R511-7 alinéa 1er et dont la saisie conservatoire pratiquée sur le fondement de l’ordonnance l’ayant autorisé, devenue caduque, ne peut prendre une nouvelle mesure conservatoire tendant aux mêmes fins, la mise en œuvre de la saisie ayant fait produire instantanément son plein effet à ladite ordonnance. Dès lors, la demande en rétractation est sans objet.
II. Les demandes indemnitaires
L’article L512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, [F] [E] et [Z] [Y] échouent dans la charge de la preuve de l’existence d’un préjudice résultant des saisies conservatoires pratiquées et se détachant des sommes allouées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, [F] [E] et [Z] [Y] sont déboutés de leur demande indemnitaire.
III. Les autres décisions
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Scp Btsg, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Villorea Invest 1 qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la Scp Btsg, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Villorea Invest 1 à payer 2 000 € à [F] [E] et 2 000 € à [Z] [Y] en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
La demande de privilège de frais de justice n’étant pas soutenue en droit pour les dépens et les frais irrépétibles, elle est écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées contre [F] [E] et [Z] [Y] et fondée sur l’ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 12 décembre 2023 ;
DÉBOUTE [F] [E] et [Z] [Y] de toutes leurs autres prétentions ;
CONDAMNE la Scp Btsg, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Villorea Invest 1 à payer 2 000 € à [F] [E] et 2 000 € à [Z] [Y] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Scp Btsg, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Villorea Invest 1 aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à privilège de frais de justice ;
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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