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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 4 juil. 2024, n° 24/01874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2024, après prorogation
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 04 Juillet 2024
GROSSE :
Le 11 octobre 2024
à Me BESSET LE CESNE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 11 octobre 2024
à M. [P] [X]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01874 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4W5Y
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [F]
né le 21 Novembre 1960 à [Localité 2], demeurant Chez [Adresse 4]
représenté par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [F] épouse [Y]
née le 01 Janvier 1965 à [Localité 3], demeurant Chez [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [P]
né le 12 Janvier 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [J] [R] épouse [P]
née le 02 Décembre 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 27 mars 2023 [F] [W] et [F] [I] a donné à bail à [P] [X] et [R] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1].
Des loyers étant demeurés impayés, [F] [W] et [F] [I] a fait signifier à [P] [X] et [R] [J] par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2024, [F] [W] et [F] [I] a fait assigner [P] [X] et [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et ce sous astreinte,condamner [P] [X] et [R] [J] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme actualisée de 3600 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,condamner solidairement le défendeur à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 4 juillet 2024, la demanderesse maintient seulement ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Régulièrement assignés à étude, [P] [X] a comparu, sollicite une diminution du montant dû au titre de l’article 700 du code de procédure civile et [R] [J] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 septembre 2024 prorogé au 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
Sur les demandes accessoires
[P] [X] et [R] [J] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [F] [W] et [F] [I] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONDAMNE in solidum [P] [X] et [R] [J] et à verser à [F] [W] et [F] [I] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement [P] [X] et [R] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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