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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 18 déc. 2025, n° 25/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00213
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 25/00357 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J6SF
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S], [U] [P] épouse [W] , venant aux droits de sa mère Madame [E] [Y]
née le 14 Mai 1970 à [Localité 7] (ALLEMAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EHF GROUPE prise en la personne de son représentant légal en exercice, RCS AIX-EN-PROVENCE n°810.570.150.
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Monsieur Hervé LEMOINE et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 23 Octobre 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :Me Jacques TARTANSON
Expédition à :Me Florence ROCHELEMAGNE
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par bon de commande n°103123 du 24 novembre 2020, Mme [E] [Y], depuis décédée et aux droits de laquelle vient sa fille, Mme [S] [P] épouse [W], a confié à la S.A.S. EHF Groupe des travaux de rénovation d’une partie de la toiture de sa maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 6] (84).
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 28 janvier 2021 et Mme [Y] a réglé ce même jour la facture émise par le locateur d’ouvrage, d’un montant de 8 200,00 euros.
Par bon de commande n°103087, Mme [Y] a confié de nouveaux travaux de réfection de sa toiture à cette même société. Ces travaux ont été reçus le 2 février 2021 et la facture émise ce même jour, d’un montant de 18 000,00 euros, a été réglée par le maître de l’ouvrage.
Ayant constaté courant novembre 2021 l’apparition d’infiltrations d’eau au plafond de son salon, Mme [Y] a contacté la S.A.S. EHF Groupe, qui, après un déplacement sur les lieux, a refusé d’intervenir gracieusement, soutenant que les désordres constatés proviendraient de la partie de la toiture non rénovée, et lui a proposé un devis pour rénover cette partie de la toiture, que celle-ci a accepté le 29 novembre 2021 avant de se rétracter le même jour puis de mettre en demeure la société EHF Groupe d’intervenir gracieusement.
Mme [Y] est décédée le 27 décembre 2021.
Remettant en cause le comportement de la société EHF Groupe, qui aurait manqué à son devoir de conseil en ne reprenant que partiellement la toiture de la maison d’habitation de sa mère et ce pour un coût exorbitant, Mme [S] [P] épouse [W], venant aux droits de sa mère, après avoir obtenu de son assureur Protection juridique l’organisation d’une expertise amiable, qui a confirmé l’absence de désordres affectant les travaux réalisés par la S.A.S. EHF Groupe mais le montant élevé des tarifs pratiqués par cette entreprise, a saisi le juge des référés de cette juridiction d’une demande d’expertise, refusée par ce magistrat par ordonnance du 2 mai 2023, confirmée par la cour d’appel de Nîmes (30) par un arrêt du 23 novembre 2023.
Maintenant que la S.A.S. EHF Groupe a manqué à son devoir de conseil et de loyauté envers sa mère, âgée et profane en cette matière, et a abusé de la situation en pratiquant des prix excessifs, Mme [P] épouse [W] a saisi la présente juridiction par assignation du 10 janvier 2025.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, Mme [S] [P] épouse [W] demande au tribunal de :
— débouter la société EHF Groupe de l’ensemble de ses conclusions, fins et demandes injustement dirigées à l’encontre de Mme [W].
— prononcer la responsabilité contractuelle pleine et entière de la société EHF Groupe pour ne pas avoir respecté l’obligation de conseil et de diagnostic en tant qu’entrepreneur et professionnel de toitures à l’égard d’une personne âgée et pour avoir pratiqué des tarifs excessifs par rapport aux prix habituellement pratiqués pour des travaux identiques par l’ensemble des autres entreprises et pour permettre à la requérante de pouvoir effectuer des consultations permettant une étude comparative,
En conséquence,
— condamner la société EHF Groupe à verser à Mme [W], intervenant dans les droits et obligations de sa mère [[E]] [Y], les sommes suivantes :
• 8 450,00 euros à titre de dommages intérêts pour le coût des travaux restant à effectuer sur la partie Est de la toiture,
• 2 145,00 euros + 7 297,00 euros à titre de dommages intérêts concernant le surcoût des travaux payés par rapport au prix moyen pratiqué pour des travaux identiques par des artisans dignes de ce nom,
• 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours.
Contestant avoir commis un quelconque manquement dans ses relations commerciales avec Mme [Y] et constatant qu’il n’est nullement justifié du caractère exhorbitant des prix pratiqués, la S.A.S. EHF Groupe, dans ses écritures en défense notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, demande au tribunal de :
— juger irrecevable et mal fondée l’action de Mme [S] [P] épouse [W] à l’encontre de la société EHF Groupe sur le fondement du manquement au devoir de conseil,
Par conséquent,
— débouter purement et simplement Mme [S] [P] épouse [W] du chef de leurs demandes de condamnation à titre de dommages et intérêts,
— débouter Mme [S] [P] épouse [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— mettre hors de cause la société EHF Groupe,
— débouter Mme [S] [P] épouse [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— rejeter les demandes dirigées à l’encontre de la société EHF Groupe au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [S] [P] épouse [W] au paiement de la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire dans cette instance.
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle n’est [pas] compatible avec la nature de l’affaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les manquements reprochés à la S.A.S. EHF Groupe par Mme [S] [W] :
Tout professionnel de la construction, dont l’entrepreneur, est tenu envers le maître de l’ouvrage profane, en raison du déséquilibre existant entre eux sur le plan des connaissances et compétences d’ordre technique, d’un devoir de conseil qui se présente sous de multiples aspects puisque ce professionnel est tenu, après avoir pris connaissance des lieux où les travaux doivent être réalisés, d’informer le maître de l’ouvrage sur la faisabilité de ces travaux, sur les normes à respecter … mais également de le mettre en garde sur l’état des existants, s’il y a lieu, et sur les risques liés auxdits travaux.
En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que Mme [E] [Y] ne disposait d’aucune compétence technique particulière en matière de couverture, de charpente et de toiture.
Il résulte de l’expertise amiable du 24 juin 2022, corroborée sur ces points par les devis et factures produits, que la S.A.S. EHF Groupe est intervenue sur la toiture de la maison d’habitation de Mme [Y], qui, selon l’expert amiable, est d’une superficie totale d’environ 80 m², une première fois en janvier 2021 pour remplacer 15 m² de P.S.T. et refaire 6 mètres linéaires de génoise et une seconde fois en février 2021 pour traiter la charpente, refaire un faîtage sur 8 mètres linéaires, enlever 60 m² de tuiles canal, nettoyer à haute pression les PST et reposer 60 m² de tuiles, de sorte qu’il n’a jamais été convenu que la totalité de la toiture soit rénovée par cette entreprise, ce que ne conteste d’ailleurs pas Mme [W]. Il a par ailleurs été constaté par ce même expert amiable que les travaux réalisés sur ces parties de la toiture sont exempts de tout désordre et que les infiltrations d’eau constatées en fin d’année 2021 proviennent de la partie de la toiture non encore rénovée, d’une superficie d’environ 20 m². La S.A.S. EHF Groupe a proposé le 29 novembre 2021 à Mme [Y] un troisième devis, d’un montant de 8 450,00 euros, pour refaire cette partie de la toiture (renfort de la charpente, remplacement de P.S.T., remplacement de tuiles Canal …), devis d’abord accepté puis refusé par Mme [Y].
La proposition de devis successifs, par la S.A.S. EHF Groupe à Mme [Y], pour rénover, par parties, l’intégralité de la toiture de son habitation n’est pas conforme au devoir de conseil et de mise en garde auquel est astreint ce professionnel. Si la qualité de ses prestations n’est pas en cause, il appartenait à la S.A.S. EHF Groupe, compte tenu de ses compétences techniques en matière de charpente et de couverture, de prendre connaissance de l’état de l’intégralité de la toiture de cette maison d’habitation dès sa première visite des lieux, en novembre 2020, et d’indiquer à Mme [Y] l’ampleur des travaux à réaliser, ainsi que leur coût, afin que celle-ci soit en mesure de prendre une décision sur les travaux à commander et sur leur coût total, en connaissance de cause. En procédant de manière fractionnée, la S.A.S. EHF Groupe n’a pas donné à Mme [Y] tous les renseignements dont celle-ci avait besoin pour contracter de manière éclairée.
En conséquence, la S.A.S. EHF Groupe, qui a manqué à son devoir de conseil envers le maître de l’ouvrage, sera tenue d’indemniser Mme [P] épouse [W], qui vient aux droits de sa mère décédée, du préjudice subi par la défunte.
L’expert amiable ayant chiffré le coût des travaux de remise en état de la partie non rénovée à la somme de 3 600,00 euros T.T.C., montant qui n’est contesté par aucune des parties, cette somme sera allouée à Mme [P] épouse [W] à titre de dommages intérêts.
Par contre, il ne peut être reproché à la S.A.S. EHF Groupe de pratiquer “des tarifs supérieurs à ceux habituellement pratiqués dans la région”, pour reprendre les termes de l’expert amiable, puisqu’il existe une liberté des prix, rappelée par l’article L.410-2 code de commerce, et qu’il appartenait à Mme [Y], dont il n’est pas justifié qu’elle présentait un quelconque état de faiblesse sur un plan mental ou physique, de faire jouer la concurrence et de contracter avec l’entreprise qui lui paraissait pratiquer les meilleurs prix. Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à ce titre à la société EHF Groupe.
Sur l’exécution provisoire :
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile, la S.A.S. EHF Groupe ne démontrant pas que celle-ci est incompatible avec la nature de la présente affaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.A.S. EHF Groupe, qui succombe principalement, supportera les dépens de la présente instance et sera condamnée, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à Mme [P] épouse [W], qui a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 2 000,00 euros.
La S.A.S. EHF Groupe sera déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT qu’en proposant des travaux de remise en état de la toiture de la maison d’habitation de Mme [E] [Y] de manière fractionnée au lieu de l’informer de manière globale de l’état de cette toiture et du coût total prévisible des travaux de reprise, la S.A.S. EHF Groupe a manqué à son devoir de conseil envers ce maître de l’ouvrage, et engage sa responsabilité à l’égard de cette dernière,
En conséquence, CONDAMNE la S.A.S. EHF Groupe à payer à Mme [S] [P] épouse [W], qui vient aux droits de Mme [E] [Y], décédée, la somme de TROIS MILLE SIX CENTS EUROS (3 600,00 EUR) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de cette entreprise à son devoir de conseil,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de ce jugement,
CONDAMNE la S.A.S. EHF Groupe aux entiers dépens,
CONDAMNE la S.A.S. EHF Groupe à payer à Mme [S] [P] épouse [W] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000,00 EUR) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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