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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 29 oct. 2025, n° 25/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [J] [A]
[P] [A] veuve [U]
c/
G.F.A. [H]
[M] [G] veuve [H]
N° RG 25/00345 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I22G
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP MERIENNE ET ASSOCIES – 83
Me Eric SEUTET – 108
JUGEMENT DU : 29 OCTOBRE 2025
JUGEMENT
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [J] [A]
né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 20] (COTE D’OR)
[Adresse 10]
[Localité 20]
Mme [P] [A] veuve [U]
née le [Date naissance 8] 1948 à [Localité 19] (COTE D’OR)
[Adresse 17]
[Localité 6]
représentés par Me Eric SEUTET, demeurant [Adresse 11] – [Localité 3], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
G.F.A. [H] pris en la personne de son gérant M. [N] [H]
[Adresse 16]
[Localité 18]
Mme [M] [G] veuve [H]
née le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 23] (SAONE-ET-LOIRE)
[Adresse 22]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 13] – [Localité 3], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Christian QUINET, demeurant [Adresse 12] – [Localité 14], avocat au barreau de Blois, plaidant
A rendu le jugement suivant :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 septembre 2025 et mise en délibéré au 22 octobre 2025, puis prorogé au 29 octobre 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice des 25 et 27 juin 2025, Mme [P] [A] veuve [U] et M. [J] [A] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, le groupement foncier agricole [H], pris en la personne de son gérant M. [N] [H], et Mme [M] [G] veuve [H], au visa des articles 1843-4 et suivants du code civil aux fins de voir :
— désigner un expert ;
— donner acte au GFA Bourgogne [H] de ce qu’il offre de régler la provision destinée à garantir le coût de l’expertise ;
— condamner solidairement le GFA Bourgogne [H] et Mme [G] veuve [H] à verser aux concluants la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Mme [P] [A] veuve [U] et M. [J] [A] ont exposé que :
M. [X] [A] et Mme [M] [G] veuve [H] ont constitué entre eux un GFA Bourgogne [H] immatriculé le 4 juin 1990 ;
par acte notarié du 6 août 1996, les associés ont décidé d’augmenter le capital social par émission de 7 139 parts nouvelles. Au terme de cet acte, M. [A] s’est vu attribuer 3 000 parts sociales et Mme [H], qui demeurait gérante, 7 000 parts ;
M. [X] [A] est décédé le [Date décès 9] 2021 à [Localité 24], laissant pour lui succéder sa fille [P] et son fils [J]. Par testament olographe du 3 juin 2020, il a institué son fils légataire universel à charge pour lui de délivrer à sa soeur l’indemnité de réduction équivalente à sa réserve héréditaire ;
par courrier recommandé du 21 décembre 2022, M. [J] [A] a sollicité de la gérante son agrément en qualité d’associé du GFA, étant, à défaut, titulaire d’une créance correspondant à la valeur des parts sociales de son père ;
aucune assemblée générale n’a été convoquée de sorte que M. [J] [A] n’a reçu aucune décision d’agrément ou de refus d’agrément ; Mme [M] [G] veuve [H] n’a pas exprimé le souhait de racheter les parts de M. [X] [A] décédé ou de les faire racheter par le GFA ; le 19 mai 2023, le cabinet d’expertise comptable Cerfrance, saisi par les deux parties, a établi une estimation de la valeur des parts sociales de M. [X] [A] , s’appuyant sur une expertise des vignes faite par M. [R], expert agricole et viticole et sur une estimation des vins du GFA en stock par M. [T], à la somme de 206 460,57 €, soit 68,82 € la part, à revenir à la succession , outre le compte courant créditeur du défunt, soit 25 024,57 € ;
Mme [P] [A] veuve [U] et M. [J] [A] ont saisi le juge du fond pour obtenir la condamnation du GFA et/ou de Mme [H] au paiement de ces sommes ;
saisi par le GFA et Mme [H] de conclusions d’irrecevabilité de la demande, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de condamnation, faute de mise en œuvre des dispositions de l’article 1843-4 du code civil ;
Mme [P] [A] veuve [U] et M. [J] [A] sollicitent en conséquence une expertise par application dudit article et de l’article 15 des statuts du GFA ;
ils exposent également s’interroger quant au changement de gérant et de siège social dans des conditions de régularité sur lesquelles ils émettent toutes réserves.
Le groupement foncier agricole [H], pris en la personne de son gérant M. [N] [H], et Mme [M] [G] veuve [H] demandent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves et que Mme [P] [A] veuve [U] et M. [J] [A] soient déboutés de leur demande tendant à ce que le GFA règle la provision destinée à garantir le coût de l’expertise, dès lors qu’ils n’ont pas offert de régler cette provision qui devra être à la charge des demandeurs, seuls à l’origine de cette demande.
Ils sollicitent le débouté des demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 1871-1 du code civil prévoit que les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur ; que cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation ; que la valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil.
L’article 1843-4 du code civil prévoit que : « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties ».
L’article 15 des statuts du GFA prévoit qu’en cas de décès d’un associé et d’absence d’agrément de ses héritiers , ceux-ci sont créanciers des nouveaux titulaires des parts ou de la société et n’ont droit qu’à la valeur des droits sociaux de leur auteur déterminée selon les conditions fixées par l’article 1843-4 du code civil.
Il en résulte que Mme [P] [A] veuve [U] et M. [J] [A] remplissent les conditions de fond prévues à l’article 1843-4 du code civil et qu’il est fait droit à la demande d’expertise.
Il convient de rappeler que cette expertise spécialement prévue par l’article 1843-4 du code civil confère à l’expert le pouvoir de déterminer lui-même la valeur des biens et ne relève pas des dispositions de droit commun régissant l’expertise judiciaire ; il n’y a en conséquence pas lieu à désignation du magistrat en charge du contrôle des expertises, à fixer le montant d’une provision et le délai de versement de ladite provision, ni la date à laquelle l’expert devra déposer son rapport.
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort,
Vu l’article 1843-4 du code civil,
Désigne :
M. [Y] [F]
Exco Socodec
[Adresse 15]
[Adresse 21]
[Localité 4]
Mail : [Courriel 25]
expert près la cour d’appel de Dijon, avec mission, après avoir entendu les parties au litige et s’être fait communiquer tout document utile à l’accomplissement de sa mission, par les parties et par des tiers, et avoir sollicité le cas échéant l’avis de tout technicien dans une autre spécialité :
— déterminer la valeur des 3000 parts sociales de M. [X] [A] dans le GFA Bourgogne [H], tant à la date de son décès, qu’à l’issue de l’exercice suivant son décès auquel les parties ont convenu d’arrêter cette valorisation ;
rappelle que l’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties ;
— établir le montant du compte courant d’associé de M. [X] [A] tant à la date de son décès, qu’à l’issue de l’exercice suivant son décès auquel les parties ont convenu d’arrêter cette valorisation ;
Dit que le coût de l’expertise sera supporté par moitié par chaque des parties, sauf meilleur accord entre elles ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le Greffier Le Président
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