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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 8 juil. 2025, n° 25/01209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
No R.G. : N° RG 25/01209 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVIH
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [V] [G] [X]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 6] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Emmanuelle GAY, avocat au barreau de DIJON, avocat 151
Madame [P] [D] [S] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dorothée LEMAIRE, avocat au barreau de DIJON, 64
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 03 Juin 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 5 mars 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [P] [D] [S] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6] (21)
et de :
Monsieur [H] [V] [G] [X] né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 6] (21)
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 2] 2022 à [Localité 7] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Donne acte aux époux qu’ils formulent sur le fondement de l’article 252 du code civil une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
Dit n’y avoir lieu, conformément à l’article 267 du code civil, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er mars 2024 ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Constate que Madame [S] ne conservera pas l’usage du nom marital après le prononcé du divorce.
Constate qu’aucune demande relative à la prestation compensatoire n’a été formulée par les parties ;
RAPPELLE que Madame [P] [S] et Monsieur [H] [X] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur, ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant en alternance d’une semaine sur l’autre, au domicile de chacun des parents, chez le père les semaines impaires et chez la mère les semaines paires, l’alternance débutant le vendredi précédent la semaine concernée, sortie des classes, au vendredi suivant sortie des classes, y compris pendant les petites vacances scolaires, hors Noël ;
Dit que les trajets seront partagés, sauf meilleur accord ;
Dit que les années paires :
— le père bénéficiera de la première moitié des vacances de Noël et d’été,
— la mère bénéficiera de la deuxième moitié des vacances de Noël et d’été,
Dit que les années impaires :
— le père bénéficiera de la deuxième moitié des vacances de Noël et d’été,
— la mère bénéficiera de la première moitié des vacances de Noël et d’été.
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
Dit que les parents partageront par moitié les frais de scolarité, cantine et périscolaire, frais de santé restés à charge, frais d’activités sportives ou de loisirs habituels ;
Dit que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels ou d’une certaine importance concernant [U] (voyages scolaires, permis de conduire, etc…) après accord sur l’engagement de ces frais ;
Donne acte aux parents de leur accord en ce que Madame [S] prendra en charge les frais de mutuelle afférent à [U] ;
Donne acte aux parties de leur accord pour que les allocations familiales soient conservées par la mère ;
Rappelle que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Partage les dépens par moitié entre les parties à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public ;
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable;
Fait et ainsi jugé à [Localité 6], le huit Juillet deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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