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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 2 mai 2025, n° 23/38304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 23/38304
N° Portalis 352J-W-B7H-C2VRS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 02 mai 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y]
domicilié : chez M. ET MME [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Isabelle JOULLAIN, Avocat, #D1481
DÉFENDERESSE
Madame [V] [W] épouse [Y]
[Localité 4]
[Localité 7] (USA)
Défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[U] [G]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Mars 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du tribunal judiciaire de Paris en date du 04 mai 2021,
Vu l’assignation en divorce du 25 septembre 2023,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au prononcé du divorce et à la liquidation du régime matrimonial ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11] (75)
et
Madame [V], [I] [W]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 8], Californie (Etats-Unis d’Amérique)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (75) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 04 mai 2021 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] aux dépens de l’instance ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 9], le 02 Mai 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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