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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 27 mai 2025, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Me Julien LEMEE – 125
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00317 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZ6T Minute n°
Ordonnance du 28 mai 2025
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 27 Mai 2025 et au délibéré le 28 mai 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [W] [B]
née le 02 Mai 2003 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 19 mai 2025 à 19h35
comparante, assistée de Me Julien LEMEE désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 26 Mai 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 19 mai 2025 à 10h30 par le docteur [N] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 19 mai 2025 à 19h35 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [W] [B] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 20 mai 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [J] le 20 mai 2025 à 15h00,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [G] le 22 mai 2025 à 11h21,
Vu la décision administrative rendue le 22 mai 2025 à 11h35 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de Mme [W] [B] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 22 mai 2025,
Vu l’avis motivé du 26 mai 2025 établi par docteur [G] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 26 mai 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [W] [B], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Julien LEMEE, avocat assistant Mme [W] [B], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2025 à 11h00.
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article 3212-1 dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Les dispositions du même article II 2° précise que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent article, les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de [Localité 6] en date du 26 mai 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte selon la procédure de péril imminent de Madame [W] [B] le 19 mai 2025 à 19h35 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier et d’un relevé de démarche s’agissant des tiers, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil de la patiente, doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Madame [W] [B] a été admise en hospitalisation sans son consentement le 19 mai 2025 à 19h35 par le Directeur du CH de la CHARTREUSE dans le cadre de la procédure de péril imminent fondée sur un certificat médical émanant du Dr [N] exerçant au sein du CHU de [Localité 4] et daté du 19 mai 2025 à 10h30 faisant état d’une patiente hospitalisée à la suite d’une intoxication médicamenteuse volontaire et d’actes autoagressifs, qu’elle avait déjà pu commettre à plusieurs reprises dans les mois précédents, et qu’elle peinait à critiquer conduisant le psychiatre à considérer qu’il existait un risque de mise en danger à court terme.
Durant la période d’observation, il était relevé par les Dr [J] et [G] que la patiente peinait à élaborer sur son geste et qu’elle n’exprimait pas de critique et que ses affects semblaient émoussés, de sorte que les psychiatres concluaient à la nécessité de maintenir l’hospitalisation afin de pouvoir remettre en place un suivi et un traitement.
L’avis motivé en date du 26 mai 2025 émanant du Dr [G] réitérait les élements précédemment constatés et indiquait que la patiente qui présentait des troubles tant du comportement alimentaire que de la personnalité de type état limite, demeurait dans une minimisation de sa souffrance psychique, de sorte qu’elle se prononçait en faveur du maintien de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Madame [W] [B] a indiqué que l’hospitalisation se déroulait dans de mauvaises conditions compte-tenu de ses troubles alimentaires et en a sollicité la mainlevée. Interrogée sur la nécessité de cette hospitalisation elle a indiqué qu’elle était nécessaire contrairement à sa prolongation. Elle a indiqué ne pas comprendre les inquiétudes des psychiatres sur une éventuelle mise en danger qu’elle a contestée.
A l’audience, Maître LEMEE n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, il a fait valoir que l’avis motivé indiquait que depuis son admission aucun trouble du comportement n’était relevé et que la prise en charge des troubles alimentaires de la patiente était compliquée du fait de son admission en service fermé, dès lors, et conformément à la volonté de la patiente, il en a sollicité la main-levée de la mesure relevant que l’absence de consentement n’était pas étayée.
* * *
En l’espèce, il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent les troubles mentaux dont est atteinte Madame [W] [B] laquelle a été admise dans le cadre d’une intoxication médicamenteuse volontaire, alors qu’elle connait un trouble de la personnalité état limite et des troubles du comportement alimentaire qui ont conduit à d’importantes mises en danger. Que cette hospitalisation intervient après plusieurs épisodes du même type et que les psychiatres ont pu relevé que la patiente ne critiquait pas son comportement et minimisait sa souffrance psychique et qu’en conséquence, la prise en charge en soins contraints était nécessaire.
En définitive, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui confirme leur persistance puisqu’il est évoqué qu’elle demeure dans une minimisation de sa souffrance psychique, et que si aucun trouble du comportement n’est effectivement rapporté, il n’en demeure pas moins que l’hospitalisation complète demeure nécessaire dans l’attente d’une prise en charge adaptée de ses troubles, alors que des démarches sont en cours en ce sens.
Ainsi, il n’y a en conséquence pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée à l’ampleur des troubles psychiques de la patiente dont l’état ne permet pas, pour l’heure et dans l’attente de la concrétisation des démarches en cours, une autre forme de prise en charge alors que le psychiatre relève dans son avis motivé que son discours reste plaqué, conduisant à considérer que son consentement peut difficilement être recueilli pour l’heure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [B],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 28 Mai 2025 à 11h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 28 Mai 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 28 Mai 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 28 Mai 2025
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