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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 20/03749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS
Me Thomas AUTRIC
la SCP B.C.E.P.
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN
Me Alexia COMBE
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
Me Sophie MENARD-CHAZE
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 20/03749 – N° Portalis DBX2-W-B7E-IYLV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Syndicat des copropriétaires [Adresse 52] [Adresse 58]”
domicilié [Adresse 39], prise en la personne de son syndic légal en exercice la SAS FONCIA FABRE GIBERT, immatriculée sous le n° 478 180 243 dont le siège est [Adresse 17], es qualité de syndic en exercice de la résidence [Adresse 61] à [Localité 51], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège,
représentée par la SELARL MEYNADIER-BRIBES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
à :
Mme [F] [M]
née le 06 Février 1936 à [Localité 41],
demeurant [Adresse 10]
représentée par la SCP BEZ-DURAND-DELOUP, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
Mme [N] [R] divorcée [Y]
née le 02 Juin 1960 à [Localité 36], demeurant [Adresse 23]
représentée par la SCP BEZ-DURAND-DELOUP, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
M. [G] [M]
né le 08 Août 1935 à [Localité 57], demeurant [Adresse 11]
représentée par la SCP BEZ-DURAND-DELOUP, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
S.A. GAN ASSURANCES
immatriculée au RCSde [Localité 50] sous le numéro 542 063 797, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domicilié ès qualités audit siège ès qualités d’assureur de la société MENUISERIE BLACHERE ET FILS,, dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, et par Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
S.A.S. INDIGO BATIMENT
inscrite au RCS d'[Localité 33] sous le n°424 235 265, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 64]
représentée par la SCP BAGLIO-ROIG, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
Société AREAS DOMMAGES
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP TERTIAN-BAGNOLI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
COMPAGNIE D’assurances AXA FRANCE IARD
inscrite au RCS de [Localité 47] sous le n°722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,
ès qualités d’assureur décennal d’INDIGO BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.R.L. [J]
inscrite au RCS d'[Localité 33] sous le n°385 096 359, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par SCP BCEP, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
SYNDICAT DU LLOYD’S, [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant en France, la société ASSURANCE LLOYD S OF LONDON, non immatriculée au registre du commerce des sociétés, ayant pour identifiant SIREN 784 199 135, dont le siège social est sis [Adresse 27], prise ne la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS,
inscrite au RCS de [Localité 47] sous le n°790 182 786, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 31]
représentée par Me Sophie MENARD-CHAZE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par la SELARL LET’S LAW, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A.S.U. QUALICONSULT
inscrite au RCS de [Localité 60] sous le n°401 449 855, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, et par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
M. [FZ] [L]
né le 09 Mai 1962 à [Localité 45],
demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
prise en la personne de Me [A] [P],
en sa qualité de liquidateur judiciaire de SARL QUADRI INGENIERIE selon jugement du tribunal de commerce d’Avignon en date du 14/10/2020, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
S.A.R.L. QUADRI INGENIERIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
inscrite au RCS de [Localité 50] sous le n°784 647 349, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES
inscrite au RCS de [Localité 49] sous le n°542 073 580, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 37]
représentée par la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A. SMA
inscrite au RCS de [Localité 50] sous le n°332 789 296, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège,
ès qualité d’assureur de la SAS SAB ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.R.L. [W]
inscrite au RCS d'[Localité 33] sous le n°433 449 642, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.S.U. ENGIE HOME SERVICES
inscrite au RCS de [Localité 47] sous le n°301 340 584, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par SELARL JURISQUES, représentée par Maître Catherine FOURMENT, Avocat au Barreau de LYON, avocat plaidant
Mme [C] [O]
née le 09 Janvier 1976 à [Localité 34],
demeurant [Adresse 22]
représentée par Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
M. [V] [S] [H] [WO]
né le 17 Janvier 1954 à [Localité 46],
demeurant [Adresse 20]
représenté par Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
S.A.R.L. INSTALLATION CHAUFFAGE PLOMBERIE (I.C.P.)
immatriculée au R.C.S. d'[Localité 33] sous le n°432 699 494, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP NIQUET TOURNAIRE-CHAILAN, avocats au barreau de TARASCON, avocats plaidant, et par Me Maître Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
SMABTP
inscrite au RCS de [Localité 50] sous le n°332 789 296, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège,ès qualités d’assureur de la SARL ICP et de la société MENUISERIE BLACHERE ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A. MMA IARD
Société anonyme au capital de 537.052.368,00 € immatriculée au RCS de [Localité 43] sous le n° 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de [Localité 43] sous le n° 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.R.L.U. [U]
inscrite au RCS de [Localité 48] sous le n°400 851 838, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 63]
S.A.R.L. MENUISERIE BLACHERE ET FILS
inscrite au RCS de [Localité 48] sous le n°331 151 159, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 62]
S.A.R.L. LA FERODE
inscrite au RCS d'[Localité 33] sous le n°428 862 510, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
M. [E] [I]
immatriculé au SIREN sous le numéro 402 401 764,
demeurant [Adresse 44]
S.A.R.L. AEDIFICIALIS
inscrite au RCS de [Localité 59] sous le n°511 749 400, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 25]
M. [K] [T]
né le 30 Septembre 1991 à [Localité 34],
demeurant [Adresse 8]
S.A.S. SAB ETANCHEITE
inscrite au RCS d'[Localité 33] sous le n°315 175 497, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 32]
S.A.R.L. SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D’ISOLATION EXTERIEUR – CIE
inscrite au RCS d'[Localité 33] sous le n°800 831 331, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 13]
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 20 novembre 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2014, la société ORION SCCV a réalisé une opération de construction d’une résidence [35] (bâtiment basse consommation) de 24 logements et garages répartis en quatre bâtiments, dénommée Les Jardins de [Adresse 58], sise [Adresse 38] sur la commune de [Localité 51] (Gard).
Une assurance dommage-ouvrage a été souscrite auprès de société ELITE INSURRANCE.
Selon le syndicat des copropriétaires, la réception des travaux a été prononcée le 21 septembre 2015 et la livraison des parties communes le 30 octobre 2015.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
— Monsieur [FZ] [L], architecte, en sa qualité de maître d’œuvre assuré auprès de la Mutuelle des architectes Francais (MAF),
— la société QUADRI INGENIERIE chargée du contrôle technique des fluides et thermique en vue de l’obtention du label RT 2005- BB,
— la société INSTALLATION CHAUFFAGE PLOMBERIE (ICP), chargée du lot plomberie-sanitaire et Climatisation-chauffage assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
— la société [U] chargée du lot électricité et courants faibles, assurée auprès de la MMA IARD,
— la société MENUISERIE BLACHERE ET FILS chargée du lot menuiseries extérieurs et menuiseries intérieurs, assurée auprès de GAN ASSURANCES,
— la société INDIGO BÂTIMENT chargée du lot ITE et enduits assurée auprès de la société AREAS DOMMAGES et d’AXA FRANCE IARD,
— la société [J], architecte en charge de la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination du chantier,
— la société AEDIFICIALIS chargée de l’économie de la construction, assurée auprès de la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON,
— la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION chargée du contrôle technique,
— la société QUALICONSULT chargée de la certification CERQUAL,
— la société CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D’ISOLATlON EXTERIEUR (CIE), chargée du lot gros oeuvres, charpente-couvertures, cloison-doublages et sol-faïence assurée auprès de la MAAF ASSURANCES,
— la société SAB ETANCHEITE chargée du lot étenchéité assurée auprès de la SMA SA (SAGENA),
— la société LA FERODE chargée du lot serrurerie,
— Monsieur [E] [I], chargée du bureau d’étdue technique VRD,
— la société DUPOY chargée du lot terrassement-VRD,
— la société ENGIE HOME SERVICES chargée de la maintenance de l’installation chauffage et solaire.
* * *
Sur la procédure dite “BBC” :
Constatant divers désordres à savoir la non obtention du label BBC, l’apparition de nombreuses infiltrations d’eaux, l’absence d’évacuation des eaux dans plusieurs lots et la non levée de certaines réserves, la SCCV ORION a fait citer devant le juge des référés le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “LES JARDINS DE STELLA”, la société ICP, la société QUADRI INGENIERIE la société MENUISERIE BLACHERE ET FILS, la société [U] et Monsieur [FZ] [L] aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise, enregistrée sous le numéro RG n°16/0198.
Par ordonnance rendue le 27 juillet 2016, le juge des référés a fait droit à la mesure d’expertise sollicitée, désignant pour y procéder Monsieur [Z] [X].
Par assignations délivrées les 27 et 28 mars 2017 et enregistrées sous le numéro RG n°17/0218, la SCCV ORION a fait citer en appel en cause la société MAF es qualité d’assureur de Monsieur [FZ] [L], la société INDIGO BATIMENT et son assureur AREAS ASSURANCES, la société MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société [U], GAN ASSURANCES IARD, ès qualités d’assureur de la SARL MENUISERIE BLACHERE ET FILS et la SMABTP, ès qualités d’assureur de la SARL ICP, devant le juge des référés, aux fins de leur voir déclarer opposable l’ordonnance de référé rendue le 27 juillet 2016 et les opérations d’expertise qui en sont la suite.
Suivant ordonnance en date du 24 mai 2017, le juge de la mise en état déclare les opérations d’expertise entreprises par Monsieur [Z] [X] communes et opposables à ces nouveaux intervenants. Il a également été ordonné une jonction de cette procédure RG n°17/0218 avec la procédure RG n°16/0198.
Parallèlement, Monsieur [FZ] [L] et la SARL QUADRI INGENIERIE ont assigné d’autres locateurs d’ouvrage aux opérations d’expertise en cours, ce qui a donné lieu à une ordonnance en date de novembre 2018, mais dont le syndicat des copropriétaires n’a pas été destinataire.
En l’état actuel de la procédure, l’expertise est toujours en cours.
* * *
Concernant la procédure dite “infiltrations” :
Concernant les désordres liés aux infiltrations, la SCCV ORION a, par acte d’huissier en date du 27 mars 2017, sollicité la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire du Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE STELLA, la SARL ICP, la SARL QUADRI INGENIERIE, la SARL MENUISERIE BLACHERE ET FILS, la SAS [U], la société INDIGO BATIMENT, la société FERODE, Monsieur [L] et leurs assureurs respectifs enregistrée sous le numéro RG n° 17/212.
Par ordonnance en date du 24 mai 2017, Monsieur [X] était désigné ès qualités d’expert, puis a été remplacé par ordonnance rectificative du 26 juillet 2017 par Monsieur [B]. Monsieur [X] étant finalement désigné en remplacement de Monsieur [B].
En l’état actuel de la procédure, l’expertise est toujours en cours.
* * *
Concernant la procédure entreprise par certains copropriétaires :
En outre plusieurs copropriétaires, à savoir Madame [Y], Madame [O], Monsieur [H] [WO], Monsieur [T], et les époux [M] ont engagé, à titre individuel, des actions dénonçant plusieurs désordres affectant leurs lots respectifs.
Monsieur [X] étant également désigné dans ces cinq procédures.
* * *
Selon le syndicat des copropriétaires, la SCCV ORION a été placée en procédure de liquidation judiciaire. Ainsi il explique venir aux droits de la SCCV et fait savoir à la juridiction qu’il entend faire siennes les réclamations faites par cette dernière lors des précédentes procédures.
* * *
Par actes d’huissier en date des 10, 11, 12, 15 et 17 juin 2020 et des 23, 30 et 31 juillet 2020 et du 4 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINS DE STELLA a assigné :
— Monsieur [FZ] [L], architecte, en sa qualité de maître d’œuvre assuré auprès de la Mutuel des architectes Francais (MAF),
— la société QUADRI INGENIERIE chargée du contrôle technique des fluides et thermique en vue de l’obtention du label RT 2005- BB,
— la société INSTALLATION CHAUFFAGE PLOMBERIE (ICP), chargée du lot plomberie-sanitaire et Climatisation-chauffage assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
— la société [U] chargée du lot électricité et courants faibles, assurée auprès de la MMA IARD,
— la société MENUISERIE BLACHERE ET FILS chargée du lot menuiseries extérieurs et menuiseries intérieurs, assurée auprès de GAN ASSURANCES,
— la société INDIGO BÂTIMENT chargée du lot ITE et enduits assurée auprès de la société AREAS DOMMAGES et d’AXA FRANCE IARD,
— la société [J], architecte en charge de la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination du chantier,
— la société AEDIFICIALIS chargée de l’économie de la construction, assurée auprès de la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON,
— la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION chargée du contrôle technique,
— la société QUALICONSULT chargée de la certification CERQUAL,
— la société CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D’ISOLATlON EXTERIEUR (CIE), chargée du lot gros oeuvres, charpente-couvertures, cloison-doublages et sol-faïence assurée auprès de la MAAF ASSURANCES,
— la société SAB ETANCHEITE chargée du lot étenchéité assurée auprès de la SMA SA (SAGENA),
— la société LA FERODE chargée du lot serrurerie,
— Monsieur [E] [I], chargée du bureau d’étude technique VRD,
— la société DUPOY chargée du lot terrassement-VRD,
— la société ENGIE HOME SERVICES chargée de la maintenance de l’installation chauffage et solaire,
devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de :
STATUER sur les responsabilités et garanties encourues par les requis et cela sur l’ensemble des désordres invoqués,CONDAMNER solidairement les défendeurs à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5000 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER les requis aux entiers dépens de l’instance et ce, compris l’expertise à venir.
* * *
Aux termes de ses écritures valant saisine du juge de la mise en état, notifiées par voie dématérialisée le 23 novembre 2020, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINS DE STELLA demande au juge de la mise en état de :
Premièrement :
DESIGNER tel expert avec la mission telle qu’énoncée dans les motifs de la présente,
Deuxièmement :
Prononcer le sursis à statuer dans l’attente des dépôts des rapports d’expertise à venir par Monsieur [Z] [X].
En tout état de cause :
RESERVER les dépens
* * *
Par ordonnance du 08 juillet 2021, le juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de Nîmes a :
ORDONNONS la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 20/3049 avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 20/3749 et dit que l’affaire sera suivie sous le seul numéro RG 20/3749,
ORDONNONS la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/1448 avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 20/3749 et dit que l’affaire sera suivie sous le seul numéro RG 20/3749,
DONNONS ACTE à AXA GIE FRANCE ès qualités d’assureur de la Société INDIGO de son désistement de sa demande de mise hors de cause au stade de l’incident,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [Z] [X],
[Adresse 24]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, avec mission de :
1°se rendre sur place au contradictoire des parties : [Adresse 56] (FRANCE),
2°entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
3°établir un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec l’objet du litige,
4°examiner et décrire l’ensemble des désordres énoncés dans l’assignation du Syndicat des copropriétaires [Adresse 55], telle que reprise ci-dessus, et pièces,
5°préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance,
6°préciser la date de la réception des travaux si elle a eu lieu, ou à défaut, la date de prise de possession effective des locaux,
7°dire si au moment de la prise de possession, l’ouvrage était exempt de malfaçons majeurs ou de désordres constructifs d’un point de vue technique le rendant impropre à sa destination,
8°d’apporter à la juridiction tous éléments afin de déterminer si les travaux sont conformes aux règles de l’art, et si elles présentent des défectuosités,
9°dire si les travaux sont conformes aux prescriptions légales,
10° d’apporter tous éléments sur les responsabilités encourues, le coût de remise en état, l’étendue et la valorisation des préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires,
11°apporter tous les éléments d’appréciation sur le litige,
12°décrire les conséquences économiques et financières entrainées par les désordres ci-dessus décrits,
13°s’expliquer techniquement dans le cadre de ses chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après avoir fait part de sa note de synthèse,
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
DISONS que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu’il pourra, conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, s’adjoindre d’initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
FIXONS à la somme de deux mille euros (2 000 €), la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, à consigner par la partie demanderesse au Greffe dans les six semaines du prononcé de la décision,
DISONS qu’à défaut par la partie consignataire de verser la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que dans les deux mois de sa saisine, l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible, afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l’expert,
DISONS que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d’au moins un mois aux parties pour faire des observations éventuelles,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport d’expertise définitif dans les six mois de sa saisine, et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires, plus un si possible sous forme numérique, au greffe du tribunal judiciaire de NÎMES,
DISONS que l’expert tiendra informé le magistrat du tribunal chargé du contrôle des expertises des difficultés rencontrées,
PRONONÇONS un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [X] dans cette affaire,
DISONS que le dossier dans la procédure sera retiré du répertoire des affaires civiles en cours pendant la durée de l’expertise, sans que ne court le délai de péremption prévu à l’article 386 du Code civil,
DISONS que l’affaire sera réinscrite audit répertoire à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois le rapport d’expertise déposé,
REJETONS les demandes d’article 700 du Code de procédure civile,
RÉSERVONS les dépens,
*
Suite au dépôt de son pré-rapport en date du 15 février 2023, Monsieur [X] a sollicité son dessaisissement auprès de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes.
*
Par ordonnance du 12 juin 2025, Monsieur [D] a été désigné en remplacement de M.[X].
*
Par conclusions afin de remise au rôle du 19 mai 2023, Monsieur [FZ] [L] et la Mutuelle des Architectes français, demandent, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants et 1240 du code civil, et des articles L113-1 et L124-3 du code des assurances, afin de :
Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE STELLA, comme toutes les autres parties, de l’intégralité des demandes qui seraient dirigées à l’encontre de Monsieur [FZ] [L] et la Mutuelle des Architectes Français. Subsidiairement,
Condamner in solidum ou les uns à défaut des autres : La société AEDIFICIALIS, économiste de la construction et son assureur le SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT,
La société [J], en charge de l’OPC et du suivi du chantier,
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en qualité de bureau de contrôle technique des travaux litigieux,
La société QUALICONSULT, en qualité de bureau de contrôle technique en charge de l’agrément CERQUAL,
La société INSTALLATION CHAUFFAGE PLOMBERIE (ICP), en charge des travaux de plomberie, chauffage et sanitaire et son assureur la SMABTP,
La société [U], en charge des travaux d’électricité, et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
La société INDIGO BATIMENT, en charge des travaux d’isolation extérieure et intérieure et des enduits, et ses assureurs AREAS DOMMAGES, AXA GIE FRANCE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
La société MENUISERIE BLACHERE ET FILS, en charge des travaux de menuiseries intérieures et extérieures, et ses assureurs GAN ASSURANCES et SMABTP,
La société LA FERODE, en charge des travaux de serrurerie, et son assureur AREAS DOMMAGES,
La société SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D’ISOLATION EXTERIEUR (CIE), en charge des travaux de gros-œuvre, de charpente, de couverture et de carrelage, et son assureur MAAF ASSURANCES,
La société SAB ETANCHEITE, en charge des travaux d’étanchéité et son assureur SMA SA (SAGENA),
La société [W], en charge des travaux de VRD, Monsieur [E] [I], en qualité de BET VRD,
Et la société ENGIE HOME SERVICES, en charge de la maintenance de l’installation de chauffage et solaire,
A garantir Monsieur [FZ] [L] et la Mutuelle des Architectes Français de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
En tout état de cause,
Condamner la ou les parties perdantes à payer à Monsieur [FZ] [L] et la Mutuelle des Architectes Français la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
*
Aux termes de ses dernières écritures valant saisine du juge de la mise en état, notifiées par voie dématérialisée le 11 juillet 2025, la SARL ICP demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 378 du code civil, de :
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertiseSTATUER ce que de droit sur les dépens.
*
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 19 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 54] [Adresse 40] représenté par son syndic la SAS FONCIA FABRE GIBERT, demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, de :
DONNER ACTE que le concluant, Syndicat des copropriétaires [Adresse 53] [Adresse 42] de [Adresse 58] » ne s’oppose pas, et s’associe, à la demande de sursis à statuer en l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [D]. RESERVER les dépens
*
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 19 novembre 2025, Monsieur [FZ] [L], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SELARL ETUDE BALINCOURT en la personne de Me [A] [P], demande au juge de la mise en état, de :
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [D], tant concernant les demandes du Syndicat et des copropriétaires que les recours entre constructeurs. REJETER les demandes relevant de la compétence du juge du fond et toutes demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. RESERVER les dépens.
*
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 18 novembre 2025, la SAS ENGIE HOME SERVICES, demande au juge de la mise en état, de :
DIRE ET JUGER que la société ENGIE HOME SERVICES s’en remet à l’appréciation du juge de la mise en état pour prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertiseREJETER toutes demandes à l’encontre de la société ENGIE HOME SERVICES qui n’est pas visée par l’expertise actuellement en cours
*
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 18 novembre 2025, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 378 du code de procédure civile, de :
SURSOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur BEAUFILSRESERVER les dépens
*
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 18 novembre 2025, la SMABTP demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 378 du code de procédure civile, de :
SURSOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur BEAUFILSRESERVER les dépens
*
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 18 novembre 2025, la SOCIETE QUALICONSULT, demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, de :
SURSOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.RESERVER les dépens
*
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 17 novembre 2025, la compagnie MAAF ASSURANCES demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789 et 378 du code de procédure civile, de :
JUGER qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’Expert Judiciaire ; ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’Expert JudiciaireRÉSERVER les dépens*
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 17 novembre 2025, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 378 et 380-1 du code de procédure civile, de :
STATUER ce que de droit sur la demande de sursis à statuer et sur les dépens.
*
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 17 novembre 2025, la compagnie AXA France IARD demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1231-1 et 1240 du code civil et L121612, L124-2, L241-1 et L242-1 et suivants du code des assurances, de :
DECLARER que la Cie AXA ne s’oppose pas au sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport du nouvel expert M [D] JUGER que la compagnie AXA es qualité d’assureur d’INDIGO se réserve le droit de contester tant la recevabilité que le bien fondé de toute demande dirigée à son encontre sur la base du rapport d’expertise de M [D] –(à venir)REJETER toutes demandes formulées à l’encontre de la concluante, faute de justifier de la réalité des désordres et de l’imputabilité du sinistre à son assuré et surtout comme prématurées. CONDAMNER in solidum TOUT SUCCOMBANT à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur d’INDIGO de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre. CONDAMNER in solidum TOUT SUCCOMBANT à verser à la compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur d’INDIGO, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
*
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 07 novembre 2025, la société INDIGO BATIMENT, demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1231-1, 1240, 2224 du code civil, L121-12, L124-2, L242-1 et suivants du code des assurances, de :
REJETER les demandes formulées par le SDC JARDINS DE STELLA, Mme [R] divorcée [Y], M et Mme [M] M [T] ainsi que les consorts [H] [WO] et [O] comme étant prématurées, JUGER que la société INDIGO est recevable à interrompre tout délai de prescription et à être relevée et garantie de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre, JUGER qu''INDIGO se réserve le droit de contester tant la recevabilité que le bien fondé de toute demande dirigée à son encontre sur la base du rapport d’expertise (à venir) de M [D], JUGER que la société INDIGO ne s’oppose pas au sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport du nouvel expert M [D], REJETER toutes demandes formulées à l’encontre de la concluante, faute de justifier de la réalité des désordres et de l’imputabilité du sinistre, CONDAMNER in solidum TOUT SUCCOMBANT à relever INDIGO de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre, STATUER ce que de droit sur les dépens.*
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 21 septembre 2025, Monsieur [V] [H] [WO] et Madame [C] [O] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, de :
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [D].*
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 17 juillet 2025, AXA France IARD demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 125, 446-1, 378 et suivants du code de procédure civile, de :
PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport par Monsieur BEAUFILSSTATUER ce que de droit sur les dépens
A l’audience, la SARL [W] et le syndicat du Lloyd’s 2987 Brit ont indiqué s’en rapporter à justice.
*
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Il est de principe que l’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi.
En l’espèce, la SARL ICP sollicite un sursis à statuer dans la présente audience dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
En l’espèce, tenant les opérations d’expertise judiciaire, ordonnées par décision du 12 juin 2025, en cours dans le dossier, il est opportun de prononcer le sursis à statuer dans la présente affaire, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 55] représenté par son syndic la SAS FONCIA FABRE GIBERT, Monsieur [FZ] [L], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SELARL ETUDE BALINCOURT en la personne de Me [A] [P], la SAS ENGIE HOME SERVICES, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SMABTP, la société QUALICONSULT, MAAF ASSURANCES, SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la compagnie AXA France IARD, la société INDIGO, Monsieur [V] [H] [WO] et Madame [C] [O] et la compagnie AXA FRANE IARD, par conclusions notifiées respectivement les 19 novembre 2025,18 novembre 2025, 17 novembre 2025, 07 novembre 2025, 21 septembre 2025, 17 juillet 2025, s’associent à cette demande.
Par conséquent, il convient de surseoir à statuer dans la présente affaire, dans l’attente du rapport d’expertise définitif et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
Ordonne le sursis à statuer dans la présente affaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [D] ;
Réserve les dépens ;
Dit que le cours de l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois la levée de la cause du sursis à statuer.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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