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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 29 avr. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00086 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7RN
Minute N° : 25/00254
JUGEMENT DU 29 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Jimmy PUDICO
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO),
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jimmy PUDICO, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [J] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 18/3/25
— -
— -
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 28 mars 2022, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement la FINANCO, a consenti à Monsieur [V] [N] et Madame [G] [N] un crédit affecté à l’achat d’une piscine d’un montant de 29 100€ remboursable en 180 mensualités d’un montant de 200,12€, hors assurance, au taux débiteur fixe de 2,94%.
Par mises en demeure adressées par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 22 août 2024, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a réclamé à Monsieur [V] [N] et Madame [G] [N] le paiement sous quinzaine de la somme de 1 315,98€ au titre de mensualités échues impayées.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 24 octobre 2024, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a notifié à Monsieur [V] [N] et Madame [G] [N] l’acquisition de la déchéance du terme et les a mis en demeure de lui régler la somme de 29 452,31 euros au titre du prêt consenti et des intérêts.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 29 janvier 2025, le conseil de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a une nouvelle fois mis en demeure Monsieur [V] [N] et Madame [G] [N] de payer à sa cliente la somme de 29 608,22€ sous huitaine.
Par exploit du 05 février 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait assigner Monsieur [V] [N] et Madame [G] [N] devant le présent tribunal, afin qu’il :
— à titre principal, constate la déchéance du terme du contrat de crédit ou, à titre subsidiaire, qu’il prononce sa résolution pour manquement aux obligations contractuelles de règlement de Monsieur [V] [N] et Madame [G] [N] ;
— les condamne solidairement à lui payer la somme de 29 608,22€ pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel ;
— les condamne in solidum à lui payer la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L''affaire est fixée au 18 mars 2025 où elle est plaidée.
À l’audience la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [V] [N] et Madame [G] [N] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Le dossier est mis en délibéré au 29 avril 2025.
Monsieur [V] [N] a été cité à personne et Madame [G] [N] a été citée à domicile.
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu’ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’il ressort de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
Attendu que l’article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Qu’en l’espèce et après analyse des décomptes produits par la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 19 mars 2024, soit moins de deux ans avant l’assignation, signifiée le 05 février 2025 ;
Qu’il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES est recevable.
2) Sur le solde du crédit et les indemnités légales
Attendu que l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Qu’en l’espèce, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES est en droit d’obtenir solidairement, du fait de la défaillance de Monsieur [V] [N] et Madame [G] [N] la somme de 29 608,22€ au titre du solde du crédit.
Que cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel à compter de la date de signification de la présente décision.
3) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
— -
Qu’en conséquence, Monsieur [V] [N] et Madame [G] [N] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [V] [N] et Madame [G] [N] à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande en paiement formée par la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES au titre du prêt affecté consenti le 28 mars 2022 à Monsieur [V] [N] et Madame [G] [N] ;
Condamne solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [G] [N] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, au titre du solde du crédit précité, la somme de 29 608,22€ avec intérêts au taux contractuel de 2,94% à compter de la date de signification du présent jugement ;
Condamne in solidum Monsieur [V] [N] et Madame [G] [N] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et ainsi que le commande l’équité ;
Condamne in solidum Monsieur [V] [N] et Madame [G] [N] aux paiement des dépens.
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le Greffier Le Juge
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