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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 21 oct. 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DSA, S.A. WAKAM |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE [K] METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00105 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LF7O
ORDONNANCE [K] RÉFÉRÉ DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître [R] [K] GRAËVE, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C600
Madame [T] [X], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître [R] [K] GRAËVE, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C600
DÉFENDERESSES :
S.A.S. DSA, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
S.A. WAKAM, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric MOITRY, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C500, avocat postulant, Maître Sylvie MENNEGAND, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 08 AVRIL 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 24 JUIN 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 21 OCTOBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés le 27 février 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [T] [X] et Monsieur [U] [I] ont fait assigner la S.A.S. DSA et à la S.A. WAKAM devant le Juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée à déterminer les malfaçons et l’état des travaux exécutés sur une pergola.
La S.A. WAKAM a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 10 avril 2025, elle déclare que la S.A.S. DSA a été assurée auprès d’elle pour la période du 15 novembre 2022 au 14 novembre 2023. Elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée, tous droits et moyens réservés notamment au titre de sa garantie et conclut à la condamnation des demandeurs aux dépens.
La S.A.S. DSA, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
MOTIFS [K] LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du Juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, le 18 juillet 2022 un contrat était conclu entre la S.A.S. DSA d’une part et Madame [T] [X] et Monsieur [U] [I] d’autre part, portant sur des travaux de démontage d’une ancienne structure en bois, la préparation du sol à daller, la réalisation d’un sol dallé en béton et la pose d’une pergola bioclimatique, dans leur maison sis [Adresse 8] à [Localité 16], pour un montant de 37 875,50 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 09 janvier 2023, Madame [T] [X] et Monsieur [U] [I] ont mis la société S.A.S. DSA en demeure de terminer le chantier et de reprendre les désordres constatés par ces derniers, avant réception finale des travaux.
Le 08 avril 2023, la S.A.S. DSA procédait à une réduction commerciale de 1 000 € et établissait une nouvelle facture d’un montant de 36 975,50 €, en sus de prolonger la garantie du matériel électrique et d’usure relatif à la pergola pour une durée de 4 ans avec prise d’effet à compter du 11 avril 2023.
Lors de la réception des travaux réalisés le 13 juillet 2023, des réserves ont été émises dans le procès-verbal de réception des travaux entre autres liées à la structure, la structure, le montant et rebord des fenêtres.
Madame [T] [X] et Monsieur [U] [I] adressaient à la S.A.S. DSA un courrier recommandé avec accusé de réception, reçue le 14 octobre, sans réponse, au sein duquel ils mettent en demeure ladite société de reprendre les désordres constatés, en application de la garantie de parfait achèvement.
Dans ces conditions ils saisissaient un expert privé, Monsieur [Z] [J], lequel intervenait le 20 juin à l’adresse sis [Adresse 7] à [Localité 16].
Dès lors Madame [T] [X] et Monsieur [U] [I] justifient d’un motif légitime à solliciter une expertise, au vu des désordres relevés par le rapport d’expertise.
En effet, l’expertise avait révélé des malfaçons importantes affectant l’étanchéité, la stabilité et le bon fonctionnement de l’ouvrant, rendant la véranda impropre à l’usage auquel elle était destinée.
Ainsi, Madame [T] [X] et Monsieur [U] [I] sont bien fondés à solliciter une expertise judiciaire, les désordres allégués n’étant pas imaginaires.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Madame [T] [X] et Monsieur [U] [I].
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. En effet le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi. Il n’y a donc lieu de condamner Madame [T] [X] et Monsieur [U] [I] aux dépens dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage dans l’objectif d’établir la preuve des faits qu’ils invoquent.
Les responsabilités n’étant pas encore avérées, la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile apparaît prématurée et sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire, en premier ressort :
ORDONNE une expertise au contradictoire de toutes les parties, et commet pour y procéder :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 14]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 15]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
— Se rendre sur les lieux situés sis [Adresse 7] à [Localité 12] après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les travaux réalisés par la société S.A.S. DSA ;
— Dire si ceux-ci sont conformes à la destination ;
— Donner son avis sur les travaux et apprécier si ceux-ci sont conformes aux règles de l’art ou si au contraire ils sont susceptibles de causer des désordres et de préjudicier ;
— En cas de désordres et/ou de défauts de conformité et/ou de malfaçons, préconiser les remèdes susceptibles d’y être apportés et les travaux de réparation nécessaires ;
— Donner son avis sur les préjudices subis ;
— D’établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
— D’énumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
— De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à quatre mille euros (4 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame [T] [X] et Monsieur [U] [I], avant le 21 décembre 2025, sous peine de caducité ;
INVITE Madame [T] [X] et Monsieur [U] [I] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.[013].fr/ ;
INVITE Madame [T] [X] et Monsieur [U] [I] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi libellées :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que l’Expert devra déposer en double exemplaire son rapport au greffe du Tribunal dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que Madame [T] [X] et Monsieur [U] [I] sont tenus aux dépens;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-et-un octobre deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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