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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 4 nov. 2024, n° 23/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/
DU : 04 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/00057 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GGOT
AFFAIRE : [S] / [M]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [X] [S] épouse [M]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle POHU, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Catherine ANCIAN, avocat au barreau D’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3288 du 09/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 10]
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 30 Septembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 21 Avril 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Juin 2024,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233, 234 du Code Civil de :
Monsieur [J] [M]
Né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (MAROC)
ET DE
Madame [X] [S]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 13]
mariés le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 12] (MAROC)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [X] [S] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Condamne Monsieur [J] [M] à verser à Madame [X] [S] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 5.760 € sur le fondement de l’article 270 du code civil ,
Dit que le paiement du capital s’effectuera sous forme de 96 versements mensuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires, soit par mensualités de 60€,
Dit que la mensualité sera payable avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire ,
Dit que ces mensualités seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015, série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 60 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er novembre 2024 ,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de [Localité 11], téléphone [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 04 Juin 2021 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants,
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Constate que [P] [M] est majeure,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents à l’égard de [G] [M],
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [G] [M] au domicile de la mère, Madame [X] [S],
Dit que les droits de visite et d’hébergement du père s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
à charge pour le père d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener par un tiers digne de confiance au domicile de la mère,
Déboute Madame [X] [S] de ses demandes de rattachement social et fiscal,
Déboute Madame [X] [S] de sa demande de pension alimentaire pour les deux enfants,
Constate l’insolvabilité du père et le décharge en l’état du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants, [P] [M] et [G] [M] ,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant. Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences de l’enfant. Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
Dit que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Déboute Madame [X] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 04 Novembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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