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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 29 oct. 2025, n° 25/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : [K] [L]
[D] [T]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7] A [Localité 12] représenté par son syndic bénévole Mme [D] [T]
c/
Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
N° RG 25/00388 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3YG
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Oumar BAH – 26
Me Claire GERBAY – 126
ORDONNANCE DU : 29 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
Mme [K] [L]
née le 16 Mars 1988 à [Localité 11] (COTE D’OR)
[Adresse 6]
[Localité 4]
M. [D] [T]
né le 27 Avril 2002 à [Localité 12] (COTE D’OR)
[Adresse 7]
[Localité 4]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7] A [Localité 12] représenté par son syndic bénévole Mme [D] [T]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentés par Me Oumar BAH, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon
DEFENDERESSE :
Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, société de droit allemand, exerçant sous le nom commercial VHV Assurance France, en qualité d’assureur multirisque professionnelle de la société Acade
Prise en son établissement secondaire français
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Alexandre GRUBER et Me Elisa CHAZEL de l’AARPI LMT AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Paris, plaidant, Me Claire GERBAY, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon, postulant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 septembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 12 mars 2019, M. [P] [G] a acquis auprès de la société Home XXI une maison à usage d’habitation sise [Adresse 9] à [Localité 12].
Par acte notarié du 19 octobre 2020, cet immeuble a été divisé en trois lots ; M. [G] a cédé les lots n°1 et n°3 à Mme [K] [L].
Par acte notarié du 11 juillet 2023, M. [G] a cédé le lot n°2 à Mme [D] [T]. La gestion de la copropriété a été confiée à cette dernière en qualité de syndic bénévole.
Par actes de commissaire de justice en date des 12, 13 et 17 décembre 2024, Mme [L], Mme [T] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à Dijon, représenté par Mme [T] en qualité de syndic bénévole, ont assigné M. [G], la société Acade et la société Assurances Pilliot, en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par une ordonnance de référé du 4 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de Dijon a ordonné au visa de l’article 145 du code de procédure civile une expertise confiée à M. [B] [X]. Il a prononcé la mise hors de la cause de la société Assurances Pilliot.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, Mme [L], Mme [T] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à Dijon, représenté par Mme [T] en qualité de syndic bénévole, ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, la SAS VHV Allgemeine Versicherungen AG, exerçant sous le nom commercial VHV Assurance France, en qualité d’assureur multirisque professionnelle de la société Acade, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance du 4 juin 2025 et de voir statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les demandeurs font valoir que la société ACADE est susceptible d’avoir engagé sa responsabilité civile à leur encontre puisque l’achat des divers lots a eu lieu sur la base des conclusions erronées de son rapport de diagnostic technique global. Or, cette société est titulaire d’un contrat d’assurance multirisque professionnel souscrit auprès de la société VHV Allgemeine Versicherungen AG. La mise en cause de cette dernière est donc justifiée.
La société VHV Allgemeine Versicherungen AG demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage, tirées notamment de la mission d’expertise, de l’exposé des faits et des responsabilités encourues, de la mobilisation de sa garantie, la compétence juridictionnelle du tribunal judiciaire de Dijon pour connaître du fond de l’affaire, du droit applicable, des éventuelles déchéances et irrecevabilités pouvant être opposées aux demandeurs ;
— fixer le montant de la provision sur les frais d’expertise éventuellement complémentaires qui sera mise à la charge de Mme [L], de Mme [T] et du syndicat des copropriétaires ;
— réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et de la nature des désordres, objet de l’expertise judiciaire, que les demandeurs justifient d’un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la société VHV Allgemeine Versicherungen AG, assureur de la société Acade.
Il est dès lors fait droit à la demande et donné acte à la société VHV Allgemeine Versicherungen AG de ce qu’elle ne s’oppose pas à cette extension d’expertise, formulant toutes protestations et réserves d’usage.
Les dépens sont provisoirement mis à la charge de Mme [L], de Mme [T] et du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la société VHV Allgemeine Versicherungen AG de ses protestations et réserves ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 4 juin 2025 par le juge des référés ordonnant une expertise confiée à M. [X] sont communes et opposables à la société VHV Allgemeine Versicherungen AG ;
Etendons en conséquence les opérations d’expertise en cours et à venir à la société VHV Allgemeine Versicherungen AG ;
Disons que l’expert devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Condamnons provisoirement Mme [K] [L], Mme [D] [T] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 12] aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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