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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 30 mars 2026, n° 25/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 25/01169 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGZM
NC/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le : 03/04/26
à :
la SELARL CABINET [H] GRANDGONNET MURIDI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 30 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [C] GARANTIES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par maître LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Madame [S] [T] demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexis BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
représenté par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 19 Janvier 2026, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt des dossiers , l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 06 août 2021, Madame [S] [T] et Monsieur [U] [X] ont solidairement souscrit auprès de la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes un contrat de prêt immobilier d’un montant de 152.467,50 euros, remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 1,47 %.
Par acte sous-seing privé en date du 28/06/2018, la S.A. [C] Garanties et la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes ont signé une convention de cautionnement solidaire en garantie de l’exécution de toutes les obligations mises à la charge de chaque emprunteur, incluant notamment le paiement de toutes les sommes dues en principal, intérêts ou intérêts de retard, pénalités, frais et accessoires.
Le 15 novembre 2022, le prêt n’a été débloqué qu’à hauteur de 141.000 euros à la demande des emprunteurs.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juillet 2023, délivré le 24 juillet 2023, l’établissement prêteur a mis en demeure les emprunteurs de régler sous huitaine la somme totale de 2.040,50 euros au titre des échéances échues impayées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 septembre 2023, délivré le 20 septembre 2023, l’établissement prêteur a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et il a mis en demeure les emprunteurs de procéder au règlement de la somme totale de 13.114,46 euros au titre du solde restant dû.
La société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a mobilisé la caution qui a procédé au règlement de la somme de 12.460,85 euros. Une quittance subrogative a été délivrée à la S.A. [C] Garanties le 03 juillet 2024.
Par courrier du 04 juillet 2024, la S.A. [C] Garanties a vainement mis en demeure Madame [S] [T] et Monsieur [U] [X] de procéder au paiement de la somme de 12.460,85 euros au titre de la quittance subrogative du 03 juillet 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 05 et 13 février 2025, la S.A. [C] Garanties a assigné Madame [S] [T] et Monsieur [U] [X] devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 30 juillet 2025 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, la S.A. [C] Garanties demande au tribunal, au visa de l’article L. 313-51 du code de la consommation, ainsi que des articles 1346, 2308 et 2309 du code civil, de :
À titre principal,
— Débouter Madame [S] [T] et Monsieur [U] [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner solidairement, au titre du prêt de 152.467,50 euros en date du 06 août 2021, Madame [S] [T] et Monsieur [U] [X] à payer à la S.A. [C] Garanties la somme de 12.460,85 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2024 ;
À titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation judiciaire au titre du prêt de 152.467,50 euros en date du 06 août 2021 ;
— Condamner solidairement Madame [S] [T] et Monsieur [U] [X] à payer à la S.A. [C] Garanties la somme de 12.460,85 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2025 ;
À titre infiniment subsidiaire,
— Condamner solidairement Madame [S] [T] et Monsieur [U] [X] à payer à la S.A. [C] Garanties la somme de 9.465,98 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 05 février 2025 ;
En tout état de cause,
— Dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— Condamner solidairement Madame [S] [T] et Monsieur [U] [X] à payer à la S.A. [C] Garanties la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— Condamner solidairement Madame [S] [T] et Monsieur [U] [X] en tous les dépens, dont distraction pour ceux dont il n’a pas reçu provision au profit de la S.E.L.A.R.L. [H] Grandgonnet Muridi & Associés, Maître Jean-Yves Balestas, avocats aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En soutien à sa demande de paiement, la société [C] Garanties précise agir, à titre principal, sur le fondement du recours personnel de l’ancien article 2308 du code civil, et à titre subsidiaire, sur le fondement du recours subrogatoire de l’ancien article 2309 du code civil.
S’agissant du recours personnel, elle rappelle que l’exercice d’une telle action fait obstacle à ce que les débiteurs puissent lui opposer l’ensemble des exceptions et manquements qu’ils auraient pu opposer au prêteur, en sorte que les défendeurs ne sont pas fondés à contester les modalités du prononcé de la déchéance du terme par le prêteur ni le prétendu manquement de ce dernier à son devoir de mise en garde.
Toutefois, la société entend répondre aux différents moyens soulevés par les défendeurs. D’une part, elle fait valoir que la caution n’est pas obligée d’avertir les emprunteurs de sa mobilisation avant d’effectuer le paiement dès lors qu’il est établi que le débiteur n’avait pas les moyens de faire déclarer sa dette éteinte. Or, les éléments de contestation soulevés par les défendeurs à l’encontre du prêteur ne sont intervenus que postérieurement au paiement litigieux. D’autre part, elle estime que les contestations soulevées par Madame [T] sur la validité de la clause de déchéance du terme ne peuvent prospérer dans la mesure où l’existence d’une clause résolutoire pour manquement grave du cocontractant est toujours sous-entendue dans un contrat synallagmatique. En l’état, un tel manquement serait caractérisé par la vente du bien immobilier et la persistance d’un impayé représentant six échéances mensuelles.
En tout état de cause, elle indique justifier du principe et du quantum de sa créance. À défaut, si le tribunal venait à invalider le prononcé de la déchéance du terme, elle sollicite, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt et le remboursement des sommes qu’elle a payées. À titre infiniment subsidiaire, elle requiert la condamnation des défendeurs au paiement des échéances impayées, soit la somme de 9.465,92 euros.
En réponse à Madame [T] qui entend voir engager la responsabilité extracontractuelle de la caution, la concluante précise que le manquement éventuel du prêteur à son devoir de mise en garde et le manquement résultant de l’acceptation d’un paiement partiel lors de la vente du bien immobilier sont étrangers à la caution. En outre, ils ne sont pas justifiés sur le fond.
**
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 27 octobre 2025 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Madame [S] [T] demande au tribunal, de :
— Déclarer recevable et bien-fondée Madame [S] [T] en ses demandes ;
— Débouter la S.A. [C] Garanties de toutes ses demandes puisqu’elles sont mal fondées ;
— Débouter Monsieur [U] [X] de toutes ses demandes puisqu’elles sont mal fondées ;
Aussi,
— Condamner la S.A. [C] Garanties à payer à Madame [S] [T] la somme de 12.460,85 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions no 1 et jusqu’à parfait paiement, au titre de l’indemnisation de son préjudice de perte de chance de ne pas pouvoir solliciter une indemnisation au titre de la mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle de la société Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes pour inexécution de son obligation de mise en garde ;
— Condamner la S.A. [C] Garanties à payer à Madame [S] [T] la somme de 12.460,85 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions no 1 et jusqu’à parfait paiement, au titre de l’indemnisation de son préjudice de perte de chance de ne pas pouvoir solliciter une indemnisation au titre de la mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle de la société Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes pour inexécution de l’exécution de bonne foi du contrat de crédit immobilier ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la S.A. [C] Garanties et Monsieur [U] [X] à payer à Madame [S] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner conformément à l’article 696 du code de procédure civile, in solidum, les mêmes aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de Maître Alexis Bandosz conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Madame [S] [T] sollicite que la caution soit déboutée de sa demande en paiement au motif que la société [C] Garanties n’a pas informé les débiteurs principaux avant de payer le créancier. Elle affirme en effet qu’au moment où le paiement est intervenu, les débiteurs disposaient de moyens pour faire déclarer la dette éteinte, que ce soit en désintéressant l’emprunteur ou en se prévalant de l’inopposabilité de la clause de déchéance du terme qui est une clause abusive. Sur ce dernier point, elle précise que le caractère abusif de la clause résulte de l’absence de délai raisonnable entre la mise en demeure et la déchéance du terme.
En réponse à la société [C] Garanties qui soutient que l’établissement prêteur aurait pu obtenir dans tous les cas la résolution judiciaire du contrat de prêt, elle rappelle qu’une telle demande ne peut prospérer qu’en cas d’inexécution contractuelle suffisamment grave, et qu’une telle situation n’est pas caractérisée en l’état compte tenu du fait que les débiteurs avaient les moyens de procéder à l’apurement de la dette de 2.657,29 euros.
À titre reconventionnel, Madame [S] [T] forme une demande de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la caution. Elle fait valoir que la société [C] Garanties a commis une faute en procédant au règlement immédiat des sommes demandées par l’établissement prêteur sans lui opposer le manquement à son obligation de mise en garde des emprunteurs et son défaut de mise en œuvre de l’exigibilité anticipée lors de la vente du bien immobilier.
En réponse à Monsieur [U] [X] qui entend exercer un recours entre co-emprunteurs, la concluante précise que si les parties ont régularisé un état des comptes entre eux, le document en question est incomplet et incohérent car les données inscrites à la date du 14 février 2023 diffèrent de celles stipulées dans l’acte notarié du 19 août 2021. Il conviendrait donc de partir de la répartition des charges décidées dans ce dernier acte, à hauteur de 50 % pour chacune des parties, à charge pour Monsieur [X] de justifier d’une contribution aux charges supérieure à celle déterminée dans l’acte. Or, une telle justification ne serait pas apportée dans la mesure où le prélèvement des mensualités était fait sur le compte approvisionné par les deux emprunteurs.
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 29 octobre 2025 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Monsieur [U] [X] demande au tribunal, au visa des articles 1104, 1240, 1313, 1343-5, 2305, 2306 et 2308 du code civil, ainsi que des articles L. 132-1 et L. 313-12 du code de la consommation, de :
À titre principal,
— Débouter la S.A. [C] Garanties de toutes ses demandes, comme mal fondées et inopposables à Monsieur [U] [X] ;
— Constater que Monsieur [U] [X] s’est acquitté de la somme de 12.500,345 euros ;
— Dire et juger que Madame [S] [T] devra relever et garantir Monsieur [U] [X] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
À titre subsidiaire,
— Condamner Madame [S] [T] à rembourser à Monsieur [U] [X] toute somme qu’il serait amené à payer au titre de la présente procédure ;
En toute hypothèse,
— Accorder à Monsieur [U] [X] le bénéfice de délais de paiement échelonnés sur vingt-quatre mois conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
— Condamner la S.A. [C] Garanties à verser à Monsieur [U] [X] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la S.A. [C] Garanties aux entiers dépens.
En réponse à la demande en paiement formée à son encontre, Monsieur [U] [X] indique que la société [C] Garanties n’est pas fondée à agir à son encontre dès lors qu’elle a procédé au paiement en exécution d’une clause de déchéance du terme inopposable et sans vérifier l’absence de manquement du prêteur à son obligation de mise en garde.
À titre reconventionnel, il demande également à être relevé et garanti de toute condamnation par Madame [S] [T] au motif qu’un tableau de répartition des sommes a été dressé entre les parties dans l’acte notarié du 14 février 2023 et que seule la défenderesse n’a pas procédé au règlement de sa dette.
À titre subsidiaire, il forme une demande de délais de paiement de vingt-quatre mois au motif qu’il dispose de revenus modestes et qu’il a déjà contribué de bonne foi au remboursement du crédit en s’acquittant de sa part.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 09 décembre 2025.
L’affaire a été audiencée le 19 janvier 2026 et mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La caution qui a payé des sommes exigibles dispose de deux recours à l’encontre des débiteurs principaux :
— un recours personnel fondé sur l’article 2305 du code civil selon lequel "la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ",
— un recours subrogatoire, tiré des obligations nées de la relation prêteur/emprunteur et fondé sur l’article 2306 du même code qui dispose que « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
La caution entend exercer son recours personnel.
Aux termes de cet article, la caution a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier au taux d’intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire. En l’occurrence, la caution sollicite une condamnation au taux légal.
En l’espèce, l’examen des pièces démontre que les emprunteurs ont failli à leurs obligations contractuelles et que la S.A. [C] Garanties s’est substituée à eux dans le paiement de leur dette. Une quittance subrogative a été établie en ce sens.
Le recours fondé sur l’article 2305 du code civil étant un recours personnel, la caution agissant sur ce fondement ne peut se voir opposer les fautes du prêteur dans la conclusion ou l’exécution du contrat de prêt.
Ainsi, Madame [S] [T] et Monsieur [U] [X] ne sont pas fondés opposer à la S.A. [C] Garanties les exceptions qu’ils auraient pu opposer à la banque.
Toutefois, l’article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au présent contrat, énonce que " lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier ".
En l’état, il est acquis que la S.A. [C] Garanties a procédé au paiement de la somme demandée par l’établissement prêteur sans avertir au préalable les emprunteurs, de sorte que ces derniers sont fondés à se prévaloir des dispositions précitées.
Pour autant, faute de justifier des ressources financières à leur disposition au jour du règlement effectué par la caution, les emprunteurs échouent à établir qu’ils disposaient des moyens financiers suffisants pour faire déclarer leur dette éteinte au 03 juillet 2024, celle-ci se montant à la somme de 12.460,85 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2024.
Par conséquent, la S.A. [C] Garanties est fondée à exercer son recours personnel à l’encontre de Madame [S] [T] et Monsieur [U] [X].
— Sur le paiement
En soutien à sa demande, la caution produit aux débat les pièces suivantes:
— Le contrat de prêt accepté par Madame [S] [T] et Monsieur [U] [X] (pièce 1) ;
— Le courrier du 21 juillet 2021 valant accord de la caution pour le cautionnement du contrat de prêt, ainsi que les conditions générales du contrat d’assurance signées par Madame [S] [T] et Monsieur [U] [X] (pièce 5) ;
— La quittance subrogative délivrée par le prêteur le 03 juillet 2024 pour la somme totale de 12.460,85 euros (pièce 8) ;
— Le courrier de mise en demeure du 04 juillet 2024 par lequel la caution met en demeure les emprunteurs d’avoir à lui régler la somme totale de 12.460,85 euros (pièce 13).
Il résulte de ces éléments que la créance de la S.A. [C] Garanties est fondée dans son principe et dans son quantum.
Les défendeurs ne contestant pas la demande d’application du taux d’intérêt légal, il sera fait droit à la demande de la S.A. [C] Garanties sur ce point également.
Par conséquent, Madame [S] [T] et Monsieur [U] [X] seront condamnés solidairement à payer à la S.A. [C] Garanties la somme de 12.460,85 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2024.
II/ Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [S] [T] entend invoquer, en qualité de tierce au contrat de cautionnement, une faute de la caution caractérisée par un manquement à ses obligations contractuelles résultant de son absence de discussion du principe de la créance détenue par l’établissement prêteur. Elle précise que le prêteur a a manqué à son obligation de mise en garde et qu’il peut lui être reproché son choix de ne pas prononcer l’exigibilité anticipée du contrat de prêt lors de la vente du bien immobilier financé par le crédit. Elle soulève également que la caution aurait dû tenir compte du caractère abusif de la clause résolutoire, laquelle a conduit prématurément et de manière illicite à la déchéance du terme.
Or, la caution ne peut être responsable du choix du créancier de ne pas prononcer immédiamment l’exigibilité anticipée du contrat de prêt lors de la vente du bien immobilier financé par le crédit.
Par ailleurs, il ne saurait être reproché à la caution de ne pas avoir vérifié le caractère proportionné de l’emprunt aux moyens des débiteurs pour accorder sa caution, sauf anomalie évidente entre la fiche patrimoine et le montant de l’emprunt, ce qui en l’espèce n’était pas le cas, nonobstant l’absence de prise en compte de la taxe foncière, inhérente à l’achat de bien immobilier, ce d’autant que le taux d’endettement du couple était en-deçà de 30%.
En revanche les défendeurs relèvent à juste titre le caractère abusif de la clause de déchance de terme du contrat de prêt portant à huit jours le délai accordé aux emprunteurs pour procéder au règlement, en l’espèce 2.657,29 euros, puisqu’il est acquis que ce délai est insuffisant.
Dès lors, en n’avisant pas les débiteurs qu’elle avait été actionnée et qu’elle allait procéder au paiement, la caution, qui a nécessairement été destinataire du contrat de prêt qu’elle garantit, a privé les emprunteurs d’une chance de régler une somme bien plus faible que celle réglée par ses soins, notamment en dénonçant l’irrégularité de la déchéance du terme.
Si la caution fait valoir que la résolution judiciaire aurait pu être sollicitée par la banque et la demande d’ailleurs, il y a lieu de retenir d’une part que la caution n’est pas recevable dans une demande de résiliation judiciaire du contrat auquel elle n’est pas partie, d’autre part qu’une telle demande pouvait se heurter aux moyens de défense des débiteurs liés aux manquements de la banque à ses obligations, soit à des demandes de délais de paiement.
Il en résulte que le moyen est fondé et que la perte de chance causée par la faute de la caution est sérieuse.
Elle sera évaluée à la somme de 2000 euros. La SA [C] Garanties sera donc condamnée à payer à madame [S] [T] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
III/ Sur la demande reconventionnelle de monsieur [X] d’être relevé et garanti
Monsieur [U] [X], dans son dispositif, demande à être relevé et garanti de toutes condamnations par Madame [S] [T].
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1313 du code civil dispose que « la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier. »
En l’espèce, Monsieur [U] [X] produit un décompte établi devant notaire répartissant des frais relatifs à la vente et aux termes duquel madame [T], à l’issue de la vente de leur bien immobilier, serait débitrice à hauteur de 12.500,345 euros, tandis que monsieur [X] devrait payer 1053,445 euros (pièces 3 à 5).
Tout d’abord, il convient de souligner que monsieur [X] dans sa demande de garantie ne tient compte que des sommes qu’il aurait payées sans tenir compte de celles qu’auraient payées madame [T].
Par ailleurs, cette dernière fait valoir que ce décompte a été fait dans le cadre de la séparation et contredit l’acte notarié d’achat du bien dans lequel il est mentionné que les prélèvements de la banque étaient faits sur le compte joint, chacun participant à l’achat à hauteur de 50%.
En tout état de cause, madame [T] conteste les montants utilisés pour aboutir au montant mis à sa charge dans le décompte. De fait, outre que monsieur [X] ne produit aucun justificatif, les montants mentionnés ne portent pas sur les sommes finalement payées par la caution au titre du solde du prêt et des frais que le prix de vente de l’immeuble ne couvrait pas, en sorte que le montant mentionné dans le décompte au titre de l’emprunt ne correspond pas à la réalité et fait doublon avec les sommes payées par la caution. De surcroît, cette répartition ne porte que sur les frais relatifs à la vente du bien immobilier, alors que la liquidation des biens lors de la séparation des concubins, qui au demeurant relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales, ne peut être circonscrite aux seuls éléments relevant de la vente du bien, d’autant plus s’ils sont prévisionnels comme démontré ci-dessus.
Dès lors, en l’état, le seul décompte produit en pièce 3 par monsieur [X], qui ne porte pas de titre et ne fait pas un compte exact des sommes dues par le couple, ne permet pas d’établir que celui-ci aurait une créance de 12.500 euros aux termes de la liquidation comme il l’affirme.
Par conséquent, la demande de Monsieur [U] [X] d’être relevé et garanti par madame [T] des condamnations prononcées au bénéfice de la SA [C] sera rejetée.
IV/ Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil autorise le juge à reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Monsieur [U] [X] produit à l’instance ses bulletins de salaire pour les mois de juillet à septembre 2025 permettant de constater une diminution de son salaire de 2.800 à 1.800 euros (pièces 6 à 8), il justifie ainsi qu’il est en capacité de payer la dette de manière échelonnée.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement tel qu’indiquer au dispositif de la présente décision.
V/ Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [T] et Monsieur [U] [X], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Jean-Yves Balestas conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [S] [T] et Monsieur [U] [X], qui succombent, sont déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés in solidum à payer à la S.A. [C] Garanties la somme de 1.200 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :
Condamne solidairement Madame [S] [T] et Monsieur [U] [X] à payer à la S.A. [C] Garanties la somme de 12.460,85 euros au titre de la quittance subrogative du 03 juillet 2024, outre intérêt au taux légal à compter de 03 juillet 2024,
Condamne la S.A. [C] Garanties à payer à Madame [S] [T] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur [U] [X] de sa demande d’être relevé et garanti par madame [T] des condamnations prononcées à son encontre ;
Accorde à Monsieur [U] [X] des délais de paiement et dit qu’il devra payer selon les modalités suivantes, sous réserves de l’imputation des paiements effectués par madame [T], et à compter de la signification du jugement la somme de 519 euros par mois avant le 5 de chaque mois, le solde étant ajusté lors du dernier paiement ;
Dit qu’en cas de défaillance d’un seul des paiements, sous réserve des sommes payées par madame [T], l’intégralité du solde sera immédiatement exigible ;
Condamne in solidum Madame [S] [T] et Monsieur [U] [X] aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Jean-Yves [H],
Condamne in solidum Madame [S] [T] et Monsieur [U] [X] à payer à la S.A. [C] Garanties la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Prononce publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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