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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 févr. 2026, n° 25/01244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ R ] [, SAS ENTORIA |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01244 – N° Portalis DB2H-W-B7J-222Q
AFFAIRE : M. [C] [A], entrepreneur individuel C/ Société [R] [Y] [I], en qualité d’assureur de Monsieur [C] [A], SAS ENTORIA, en qualité d’assureur de Monsieur [C] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Monsieur [C] [A],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS ENTORIA, en qualité d’assureur de Monsieur [C] [A],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Céline QUINTIN de la SELEURL CABINET QUINTIN, avocats au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société [R] [Y] [I], en qualité d’assureur de Monsieur [C] [A],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Céline QUINTIN de la SELEURL CABINET QUINTIN, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Septembre 2025
Délibéré prorogé au 24 Février 2026
Notification le
à :
Maître Céline QUINTIN de la SELEURL CABINET [Localité 1] – 3206, Expédition
Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DU BIEF, propriétaires de bâtiments industriels sis [Adresse 4] à MONTREAL-LA-CLUSE (01460), a confié, en 2017, la réalisation de travaux de désamiantage et de réfection de leurs toitures à la SARL N.T.T. TOITURE.
Des infiltrations d’eau ont eu lieu après l’exécution des travaux, mais la SARL N.T.T. TOITURE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de MACON en date du 28 mai 2021, de sorte qu’elle n’a pas réalisé de reprises.
Le cabinet 3C, mandaté par la société L’AUXILIAIRE, assureur de la SARL N.T.T. TOITURE, a conclu à la défaillance des travaux réalisés par son assurée, conduisant la compagnie à verser une indemnité de 32 126,90 euros, le 28 mars 2022.
Entre temps, par acte authentique en date du 02 novembre 2021, la SCI DU BIEF a vendu les bâtiments industriels précités à la SCI EN COVETAN, laquelle a fait exécuter des travaux de reprise par la SAS CI FERMETURE et par Monsieur [C] [A], entrepreneur individuel.
De nouvelles infiltrations ayant eu lieu, la SCI EN COVETAN a fait établir un bilan de la toiture par la société ATTILA, concluant, le 10 janvier 2024, que des plaques translucides devaient être remplacées et des reprises de l’étanchéité des abergements et de la rive sur mur réalisées.
Le 30 janvier 2025, Maître [N], commissaire de justice mandaté par la SCI EN COVETAN, a dressé un procès-verbal de constat des désordres causés par les infiltrations d’eau depuis la toiture.
La société L’AUXILIAIRE a dénié sa garantie, au motif que les nouvelles infiltrations étaient imputables aux entreprises intervenues sur la toiture dans le cadre des travaux de reprise de ceux réalisés par la SARL N.T.T. TOITURE.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2026 (RG 25/00757), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI EN COVETAN, une expertise judiciaire au contradictoire de
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL N.T.T. TOITURE ;
s’agissant des infiltrations d’eau dénoncées, et en a confié la réalisation à Monsieur [K] [L], expert.
Par ordonnance en date du 10 février 2026 (RG 25/00967), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL N.T.T. TOITURE, a rendu communes et opposables à
Monsieur [C] [A], entrepreneur individuel ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [K] [L].
Par ordonnance en date du 24 février 2026, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire Monsieur [K] [L], qui avait refusé la mission et désigné Monsieur [P] [G].
Par actes de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, Monsieur [C] [A] a fait assigner en référé
la SAS ENTORIA, en qualité d’assureur de Monsieur [C] [A] ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations sollicitées par la SCI EN COVETAN et dont la société L’AUXILIAIRE avait demandé qu’elles lui soient déclarées communes.
A l’audience du 02 septembre 2025, Monsieur [C] [A], représentés par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties défenderesses l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [K] [L] ;
réserver les dépens.
La SAS ENTORIA et la société [R] [Y] [I], représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 1 et demandé de :
mettre hors de cause la SAS ENTORIA et rejeter la demande formulée à son encontre ;
recevoir la société [R] [Y] [I], en qualité d’assureur de Monsieur [C] [A], en son intervention volontaire à l’instance ;
lui donner acte de ses protestations et réserves ;
réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’intervention volontaire à l’instance de la société [R] [Y] [I], en qualité d’assureur de Monsieur [C] [A]
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la société [R] [Y] [I] demande à intervenir volontairement à l’instance en qualité d’assureur de Monsieur [C] [A], la SAS ENTORIA n’étant qu’un courtier, intermédiaire d’assurance non débiteur des garanties souscrites par l’assuré.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la société [R] [Y] [I], en qualité d’assureur de Monsieur [C] [A], en son intervention volontaire à l’instance.
II. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, l’expertise sollicitée par la SARL N.T.T. TOITURE a été déclarée commune à Monsieur [C] [A] au regard des travaux de reprise exécutés par ce dernier sur la toiture litigieuse.
Par ailleurs, la qualité d’assureur de l’entrepreneur n’est pas contestée par la société [R] [Y] [I].
A contrario, la SAS ENTORIA, simple courtier en assurance, n’est pas débitrice des garanties souscrites par Monsieur [C] [A] et sa participation à l’expertise s’avérerait inutile, dès lors qu’aucun litige plausible entre elle et l’assuré n’est allégué et que sa solution ne dépendrait alors pas des investigations confiées à Monsieur [P] [G].
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de Monsieur [C] [A] dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son assureur, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS ENTORIA et de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [P] [G] communes et opposables à la société [R] [Y] [I].
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [C] [A] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
RECEVONS la société [R] [Y] [I], en qualité d’assureur de Monsieur [C] [A], en son intervention volontaire à l’instance ;
REJETONS la demande en ce qu’elle tend à déclarer l’expertise commune à la SAS ENTORIA, en qualité d’assureur de Monsieur [C] [A] ;
DECLARONS communes et opposables à
la société [R] [Y] [I], en qualité d’assureur de Monsieur [C] [A] ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [P] [G] en exécution des ordonnances du 27 janvier 2026 (RG 25/00757) et du 10 février 2026 (RG 25/00967) ;
DISONS que Monsieur [C] [A] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [P] [G] devra convoquer la société [R] [Y] [I], en qualité d’assureur de Monsieur [C] [A], dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [C] [A] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [C] [A] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
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