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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 déc. 2025, n° 25/56826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/56826 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAYN
N° : 3
Assignation du :
18 juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 décembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [H] [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Ewa REDELKIEWICZ, avocat au barreau de PARIS – #D0307
DEFENDERESSE
La société SOGEA SATOM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe ROZEC de l’EURL PHILIPPE ROZEC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #R0045
DÉBATS
A l’audience du 10 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’exploit de commissaire de justice délivré le 18 juin 2025, par lequel M. [H] [R] [Z] a assigné à l’audience du 1er septembre 2025 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Sogea Satom aux fins de voir :
— ordonner la jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro 24/55415,
— juger bien fondée la demande d’appel en cause exercée par M. [H] [R] [Z] à l’égard de la société Sogea Satom,
— juger que les opérations d’expertise en cours instituées par l’ordonnance du 21 octobre 2024 et confiée au Docteur [J] [F] seront rendus communes et opposables à la société Sogea Satom,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro 24/54318.
A l’audience du 1er septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties à l’audience du 29 septembre 2025.
La demanderesse, qui avait sollicité le renvoi de l’affaire à une date ultérieure par message électronique ne s’est pas présentée à l’audience du 29 septembre 2025 pour soutenir sa demande de renvoi. L’affaire a été radiée.
Par message électronique du 8 octobre 2025, l’avocat de la demanderesse a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire.
L’affaire a été réinscrite sous le numéro 25/56826 et a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions régularisées et soutenues à l’audience du 10 novembre 2025, M. [H] [R] [Z], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
— ordonner la jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro 24/55415,
— juger bien fondée la 12 décembre 2025demande d’appel en cause exercée par M. [H] [R] [Z] à l’égard de la société Sogea Satom
— juger qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise médicale ordonnée par l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 21 octobre 2024 (RG 24/55415) commune à la société Sogea Satom ;
— juger que les opérations d’expertise en cours instituées par l’ordonnance du 21 octobre 2024 et confiées au Docteur [F] seront rendues communes et opposables à la société Sogea Satom,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Sogea Satom.
Aux termes de ses conclusions régularisées et soutenues à l’audience du 10 novembre 2025, la société Sogea Satom, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
In limine litis,
— juger que la demande de jonction formée par M. [Z] est infondée,
En conséquence,
— rejeter la demande de M. [Z] à ce titre.
— constater que la demande d’intervention formée par M. [Z] à l’encontre de la société Sogea Satom est tardive et ne respecte pas le principe de la contradiction,
En conséquence,
— rejeter la demande de M. [Z] à ce titre.
Au fond,
— constater l’absence de tout intérêt démontré par M. [Z] à faire intervenir la société Sogea Satom à la procédure en référé qu’il a engagée devant le tribunal
— juger que la demande d’intervention forcée formée par M. [Z] à l’encontre de la société Sogea Satom est infondée,
En conséquence,
— rejeter la demande de M. [Z] à ce titre,
— condamner M. [Z] à verser 8.000 euros à la société Sogea Satom en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions des parties régularisées et soutenues à l’audience, ainsi qu’à la note d’audience.
La date de délibéré a été fixée au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de jonction
M. [Z] sollicite la jonction de la présente instance avec l’affaire enrôlée sous le numéro 24/55415.
La société Sogea Satom oppose que la demande doit être rejetée en l’absence de deux instances distinctes.
Sur ce,
En droit, selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il résulte de l’article 368 du code de procédure civile que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, l’instance enregistrée sous le numéro 24/55415 s’est terminée par une ordonnance du 21 octobre 2024, le juge des référés ayant décidé d’ordonner une expertise pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par M. [Z] à la suite de l’accident dont il a été victime le 14 septembre 2019 et désigné pour procéder à cette mesure d’instruction M. [J] [F], condamné M. [Z] aux dépens de l’instance, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, déclaré la décision commune à la CPAM de la Loire.
Il n’y a donc plus d’instance pendante devant le juge des référés
Ainsi, la demande de jonction qui ne porte pas sur deux instances en cours doit être rejetée.
Sur la demande d’ordonnance commune
M. [Z] soutient qu’il est recevable et bien fondé à solliciter que les opérations d’expertise ordonnées le 21 octobre 2024 soient rendues communes et opposables à la société Sogea Satom.
Il fait valoir qu’au cours de l’accédit du 20 mai 2025, le conseil de la société Activa a indiqué que sa cliente n’était pas l’assureur de la société Sogea Satom, propriétaire et gardien du logement dans l’immeuble dans lequel se trouvait une échelle défectueuse à l’origine de l’accident. Il soutient qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher la question de la qualité de gardien/ ou propriétaire de l’échelle par la société Sogea Satom et que dans le cadre d’échanges amiables intervenus avec son ancien conseil, la société défenderesse n’a jamais discuté sa qualité, mais aurait, au contraire, déclaré le sinistre.
La société Sogea Satom oppose que :
— la demande de M. [Z], formulée plus de neuf mois après l’ordonnance de référé, est tardive ,
— n’ayant pas été attraite en temps utiles, elle est privée de toute possibilité de défendre ses intérêts dans le cadre de l’expertise judiciaire pourtant soumise au principe du contradictoire,
— elle n’est pas propriétaire du logement mis à la disposition de M. [Z] dans le cadre de son expatriation mais locataire de sorte que sa responsabilité en tant que propriétaire ne peut être recherchée,
— elle n’est pas gardienne de l’échelle impliquée dans l’accident qui était installée sur le toit de l’immeuble et à usage de secours, laquelle appartenait au propriétaire de l’immeuble présumé gardien.
Sur ce,
En droit, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Toutefois, il n’y a pas lieu de rendre l’expertise commune à une partie pour laquelle le demandeur ne rapporte pas les éléments nécessaires à l’engagement de la responsabilité recherchée (2ème Civ., 1er juillet 2021, n°20-15.142).
S’agissant du transfert de la garde de la chose par son propriétaire, la question de savoir si le fait pour le propriétaire d’une chose de la confier à un tiers a pour conséquence de transférer à ce tiers les pouvoir de direction et de contrôle sur cette chose, relève de l’appréciation du juge du fond.
Au cas présent, il ressort des pièces produites par le demandeur qu’il a été victime d’un accident grave le 14 septembre2019, ayant fait une chute de plus de 15 mètres alors qu’il se trouvait sur le toit terrasse du logement mis à sa disposition par son employeur, la société Sogea-Satom, pour laquelle il travaillait en qualité d’expatrié au Cameroun.
Gravement blessé, il a subi plusieurs interventions chirurgicales et a été placé en arrêt maladie plusieurs années, avant d’être licencié le 21 janvier 2022 pour inaptitude physique. Le 10 novembre 2022, il a été reconnu travailleur handicapé.
Au stade des référés, M. [Z] soutient que la société défenderesse est propriétaire, et qu’elle dispose de la garde du logement dans l’immeuble dans lequel se trouvait une échelle défectueuse à l’origine de l’accident.
Toutefois, aucun élément n’est produit aux débats pour justifier de la qualité de propriétaire de la société Sogea Satom par le demandeur.
Pour sa part, la société Sogea Satom produit aux débats le contrat de bail et ses avenants pour justifier qu’elle n’était pas propriétaire du logement mis à la disposition du demandeur pour le loger pendant qu’il travaillait en qualité d’expatrié au Cameroun (pièce n°1 de la société défenderesse).
Or, s’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’existence d’un transfert de garde de l’échelle et ses conséquences éventuelles, lesquelles relèvent de l’appréciation du juge du fond, en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, il doit être relevé que M. [Z] ne verse aucun élément aux débats permettant de justifier de la qualité de propriétaire et/ ou gardien de l’échelle de la société Sogea Satom.
M. [Z] ne justifie pas des éléments nécessaires à l’engagement de la responsabilité de la recherchée.
Dans ces conditions, il ne justifie pas d’un motif légitime à l’attraire aux opérations d’expertise en cours.
En conséquence, sa demande de rendre les opérations d’expertise ordonnées le 21 octobre 2024 communes et opposables à la société Sogea Satom sera rejetée.
Sur les autres demandes
M. [Z], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Sogea Satom sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons l’ensemble des demandes de M. [H] [R] [Z] ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [H] [R] [Z] ;
Déboutons la société Sogea Satom de sa demande de frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 5] le 15 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
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