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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 21 mai 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00094 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUTD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 21 Mai 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me Lola BERNARDEAU,
— Me Frédérique PASCOT
— service des expertises (X3)
—
Copie exécutoire à :
— Me Lola BERNARDEAU
—
Madame [L] [E] épouse [A] [B]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [R]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
Madame [H] [K] épouse [R]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors de l’audience
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 23 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 20 mars 2025, Mme [L] [Y] [S] épouse [A] [B] a fait assigner M. [W] [R] et Mme [H] [K] épouse [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, afin principalement d’obtenir que soit ordonnée une expertise avant tout procès en matière de désordres ou vices affectant un bien immobilier acquis par la demanderesse auprès des défendeurs le 17 mars 2023.
L’affaire, appelée initialement à l’audience du 09 avril 2025, a été renvoyée, à la demande des parties ou de l’une d’entre elles au moins, au 23 avril 2025, et a été retenue à cette dernière date.
A l’audience, en demande, Mme [L] [E] épouse [A] [B], représenté par son conseil, lequel se réfère à ses écritures, demande au juge des référés de, notamment :
Ordonner une expertise, désigner un expert et lui confier une mission telle que détaillée dans les écritures ;Rejeter toute demande adverse ;Réserver les dépens.
Au soutien de la demande d’expertise, Mme [L] [E] épouse [A] [B] expose que le bien immobilier qu’elle a acquis présente des vices ou désordres, susceptibles d’engager la responsabilité des époux [R] à la fois comme vendeurs et constructeurs s’agissant de travaux de moins de 10 ans.
En défense, M. [W] [R] et Mme [H] [K] épouse [R], représentés par son conseil, lequel se réfère à l’audience à ses conclusions, demandent au juge des référés de, notamment :
A titre principal,
Rejeter la demande d’expertise ;A titre subsidiaire,
Relever les protestations et réserves des époux [R] ;Compléter la mission de l’expert : déterminer si les désordres étaient visibles au moment de la vente ;Condamner la demanderesse à l’avance des frais d’expertise ;Réserver les dépens.
Au soutien de la position en défense, M. [W] [R] et Mme [H] [K] épouse [R] indique que la demanderesse a pu visiter le bien à deux reprises et a même pu y habiter par tolérance deux semaines avant la signature de l’acte, de sorte qu’elle ne peut prétendre que les désordres, à savoir notamment le ventre du mur gauche de la grange ou l’état du souterrain ne lui auraient été révélés qu’après la vente. Ils indiquent par ailleurs ne jamais avoir rencontré de problème d’évacuation des eaux usées.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, Mme [L] [E] épouse [A] [B] fait état de la circonstance que le bien immobilier qu’elle a acquis des époux [R] suivant acte du 17 mars 2023 présente différents défauts susceptibles d’être qualifiés de désordres constructifs ou de vices de la vente.
Toutefois les éléments aux débats sont insuffisants pour démontrer que Mme [L] [Y] [S] épouse [A] [B] devait nécessairement avoir connaissance de chacun de ces défauts dès avant la vente.
Aussi, il est justifié de faire droit à la demande d’expertise judiciaire avant tout procès au fond.
Sur la demande reconventionnelle, il y a lieu de compléter la mission de l’expert pour lui demander spécifiquement de rechercher si les défauts, éventuellement à qualifier de vices, étaient visibles au jour de la vente, étant précisé que ce point figurait également déjà dans la mission proposée en demande.
Sur les autres demandes et les mesures de fin de décision.
Sur les dépens.
Conformément à l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens, de sorte qu’ils ne peuvent être réservés.
Il résulte du sens de la présente décision que la charge des dépens doit être supportée par Mme [L] [E] épouse [A] [B], ayant intérêt à la mesure d’expertise, sans qu’il puisse être considéré qu’une autre partie serait partie perdante du seul fait que l’expertise est ordonnée, et étant rappelé que le juge a l’obligation de statuer sur les dépens et que les dépens ne peuvent être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance devant le juge des référés.
Toutefois, il y a lieu de préciser qu’une décision ultérieure au fond, si le juge du fond devait être saisi, pourra revenir sur la répartition des dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
M. [O] [P]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Poitiers
Département de [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
en cas de refus ou d’empêchement,
M. [Z] [X]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 1]
[Localité 5]
avec pour mission de :
Convoquer les parties, prendre connaissance des pièces du dossier, se faire remettre tous documents utiles et se rendre sur les lieux : [Adresse 3] ;Procéder à la description et au relevé précis et détaillé des désordres mentionnés dans la présente assignation et dans les pièce jointes à l’assignation en précisant leur date d’apparition, leur importance et leur gravité ;Donner tous les éléments utiles d’appréciation permettant de déterminer les causes et la nature des désordres constatés en précisant si ces causes portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; sont imputables à des fautes d’exécution ou encore à toutes autres causes, et dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d’imputabilité de chacune d’elles ;Dire s’ils préexistaient même en germe à la vente, s’ils étaient apparents pour un acheteur profane et s’ils rendent l’immeuble impropre à son usage ou en diminuent fortement l’usage, et dire s’ils étaient connus du vendeur au jour de la vente ;Décrire les travaux à réaliser nécessaires pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût en sollicitant des devis d’entreprises (à fournir à l’expert par les parties), préciser la durée d’exécution des travaux préconisés et les préjudices en résultant ;Donner tous les éléments d’appréciation sur les préjudices subis ;D’une façon plus générale, donner tous les éléments d’information permettant au Tribunal, éventuellement saisi au fond, de donner une solution définitive au litige Répondre à tout dire que les parties pourraient lui adresser et diffuser avant le dépôt du rapport définitif un document intermédiaire permettant de recueillir les dires des parties et d’y répondre ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que l’expert accusera réception de sa mission, fera connaître au service du contrôle des expertises son acceptation éventuelle sans délai, et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe;
ORDONNE à Mme [L] [Y] [S] épouse [A] [B] de consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de trois mille euros (3.000 euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor public ;
DIT que le greffe du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation ;
DIT que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion ;
DIT que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DIT que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois ;
DIT que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Poitiers un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée ;
DIT que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions de l’expert ;
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au juge du contrôle des expertises en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge du contrôle des expertises ;
DIT que le juge du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DIT qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
CONDAMNE Mme [L] [E] épouse [A] [B] aux dépens de la présente instance en référé, mais sous réserve d’une éventuelle décision ultérieure au fond ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit ;
Le Greffier Le Juge des référés
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