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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 26 févr. 2026, n° 25/03418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/03418 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMN6
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
M. [U] [K]
Mme [M] [T] épouse [K]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE DU : 26 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali FALLOU
Greffier : Kelly PIETIN
dans l’affaire entre :
DEBITEURS :
Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [T] épouse [K], demeurant [Adresse 1]
comparants assistés d’un membre de l’Association [1]
ET
CREANCIERS :
Société [2], domiciliée : chez [3], [Adresse 2]
comparant par écrit
Société [4], demeurant [Localité 1]
non comparante, ni représentée
Société [5], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [6], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT – IMMEUBLE [Localité 2] – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [7], domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA, Pôle Surendettement – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [8], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 3], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [9], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [10], demeurant SERVICE RECOUVREMENT – [Adresse 9]
comparante en la personne de Mr [E] [H], muni d’un pouvoir
Société [5], domiciliée : chez [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [11], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Etablissement public CPAM [Localité 3] -[Localité 4], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : Le 18 décembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 26 février 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 28 mars 2024, Mme [M] [T] épouse [K] et M. [U] [K] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Nord d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 29 mai 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 20 août 2024 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 4], la société [2] (1640 finances) a contesté les mesures imposées par la Commission le 7 août 2024 tendant à la mise en œuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [M] [T] et M. [U] [K]. Elle estime que la situation du couple n’est pas irrémédiablement compromise, qu’il reste encore 84 mois de procédure pour voir la situation s’améliorer alors que ces derniers ne sont âgés que de 40 et 34 ans. Elle souligne qu’ils sont en capacité de retravailler et précise que 1355 offres d’emploi sont disponibles dans un rayon de 5 kms de [Localité 4].
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe. Elle propose qu’un moratoire de 12 mois leur soit accordé pour retourner en emploi.
Le [12], le [6] et le groupe [13] ([8]) ont écrit pour actualiser leurs créances sans observation sur la procédure de rétablissement personnel.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
Mme [M] [T] et M. [U] [K] comparaissent accompagné d’un salarié de l’association [1]. Ils demandent à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ils indiquent que monsieur a repris un emploi à temps partiel à hauteur de 20h par semaine et que madame cherche un emploi mais rencontre des difficultés en raison des horaires dans la restauration. Elle précise ne pas avoir de place régulière en crèche pour son enfant de 2 ans.
L’accompagnant indique que monsieur a eu un passage d’addiction alcoolémique et aussi aux jeux, qu’il est désormais suivi mais qu’il est important aussi à ce titre qu’il retrouve un emploi à temps plein.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; L’article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Mme [M] [T] et M. [U] [K] sont âgés respectivement de 41 et 34 ans et ont deux enfants à charge. Madame a un enfant né d’une première union. Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers du Nord et des débats à l’audience que leur situation est la suivante :
L’ensemble des dettes de Mme [M] [T] et M. [U] [K] est évalué à 176 187 € environ ;
Leur capacité de remboursement est actuellement nulle mais ils doivent aussi constater que leur quotité saisissable est de 300 euros.
Ils exercent tous les deux des métiers recherchés, l’enfant le plus jeune pourra être scolarisé à la rentrée 2026. La reprise d’un emploi à temps plein par monsieur leur permettrait de se désendetter, même partiellement et le partage de la vie commune permet à madame de reprendre une activité même en horaires décalés.
Ainsi, bien que n’ayant aucune capacité de remboursement Mme [M] [T] et M. [U] [K] n’ont pas épuisé leur capacité à bénéficier du moratoire prévu au 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation. Un moratoire restant possible, ce délai doit leur permettre de retrouver sérénité avec une suspension des poursuites pour reprendre un emploi et assurer un équilibre de leur budget.
A ce titre, la lecture de leurs relevés bancaire révèle des dépenses importantes dans un magasin de presse (jusqu’à 200 euros) laissant présager une poursuite de pratique addictive aux jeux. Des frais de carte grise suggèrent un achat de véhicule sans pour autant que la commission en ait été informée ou qu’une autorisation du juge ait été requise alors qu’ils ne disposent officiellement d’aucune épargne et que monsieur travaille à mi-temps. Enfin, les frais de téléphonie sont très importants, atteignant 150 euros par mois.
Faute de rééquilibrage pérenne de leur budget et de la gestion de celui-ci, un rétablissement personnel serait sans effet sur le long terme.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation des débiteurs n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation ;
Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Mme [M] [T] et M. [U] [K] à la Commission de surendettement des particuliers du Nord aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à leur profit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de rétractation,
CONSTATE que la situation de Mme [M] [T] et M. [U] [K] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Nord pour qu’elle mette en œuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Mme [M] [T] et M. [U] [K],
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi la présente décision a été signée par la Juge des contentieux de la protection et le greffier.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
(signature) (signature)
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