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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 4 sept. 2025, n° 24/03563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 04 Septembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
S.E.L.A.R.L. [10] liquidateur de [E] [S] [J] épouse [I]
C/
[V] [N]
Répertoire Général
N° RG 24/03563 – N° Portalis DB26-W-B7I-IEI2
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
S.E.L.A.R.L. [10] prise en la personne de Maître [D] [C], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de Madame [E] [T] [H] [S] [J] épouse [I] née le [Date naissance 2]/1984 à [Localité 8] (80) et domiciliée au [Adresse 1], en vertu d’une ordonnance Juge des contentieux et de la protection d'[Localité 8] du 28/04/2025 le désignant en lieu et place de Maître [G] [L], initialement désigné par un jugement du Juge des contentieux et de la protection d’AMIENS en date des 23/11/2021 et 04/10/2022
[Adresse 7]
[Localité 8]
Comparant et concluant par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDEUR
— A -
Monsieur [V] [M] [Z] [O] [N]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (SOMME)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Défaillant,
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 12 Juin 2025 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [S] [J] [E] et Monsieur [N] [V] ont vécu en concubinage durant plusieurs années.
Durant leur vie commune, ils ont acquis en indivision à hauteur de moitié pour chacun un immeuble à usage d’habitation situe à [Adresse 4] édifié sur un terrain cadastre section AD n°[Cadastre 5] pour une contenance de 3 a et 33 ca au prix de 88 000 €.
Par jugement en date du 23 novembre 2021, le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire d’AMIENS a ouvert une procédure de rétablissement personnel au profit de Madame [E] [S] [J] et désigné Maitre [L] en qualité de mandataire.
Par jugement du 04/10/2022, le tribunal judiciaire d’Amiens a prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [S] [J] [E] et désigné à cette fin Maître [G] [L], en qualité de mandataire judiciaire, pour vendre ses biens ou à défaut organiser une vente forcée dans un délai de 12 mois.
Par jugement réputé contradictoire du 13/03/2019, non signifié, le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens a :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Madame [S] [J] [E] et Monsieur [N] [V], Désigné Maître [R], notaire à [Localité 8], Débouté Madame [S] [J] [E] de sa demande de fixation du montant de l’indemnité d’occupation et de sa demande de licitation de l’immeuble commun.
Par acte d’huissier en date du 27/11/2024 délivré à étude, Maître [G] [L], en qualité de mandataire judiciaire de Madame [S] [J] [E] a fait assigner Monsieur [N] [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir pour l’essentiel ordonné la licitation du bien indivis.
Monsieur [N] [V] n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
La clôture est intervenue le 11/03/2025 et l’audience fixée le 12/06/2025.
Par conclusions notifiées par voie électroniques en date du 05/06/2025 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il a été porté à la connaissance du tribunal que Maître [G] [L] a fait valoir ses droits à la retraite et se trouve remplacée dans l’exercice de ses fonctions, par ordonnance en date du 28/04/2025, par la SELARL [10], prise en la personne de Maitre [D] [C]. Ainsi, outre la reprise des demandes formulées dans son assignation, la demanderesse sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture pour permettre l’intervention SELARL [10] prise en la personne de Maitre [D] [C] es-qualité de liquidateur judiciaire de Madame [E] [S] [J]. In fine, ses demandes sont les suivantes :
A titre liminaire,
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture,PRENDRE ACTE de l’intervention de la SELARL [10] prise en la personne de Maitre [D] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [E] [S] [J], aux lieux et place de Maitre [L] es-qualité selon ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire d’AMIENS en date du 28/04/2025,Et,
DECLARER la SELARL [10] prise en la personne de Maitre [D] [C] es-qualité de liquidateur judiciaire de Madame [E] [S] [J] recevable et bien fondée en ses demandes,Vu les dispositions des articles 1341 et suivants, 815 et suivants, 1686 et suivants,
Vu les articles L.742-17 et suivants, R.742-21 et suivants du code de la consommation,
CONSTATER que la maison a usage d’habitation composée d’un séjour, cuisine, WC, bureau, 4 chambres, salle de bain, verrière, grenier, garage située [Adresse 4] a [Localité 11] edifiée sur un terrain cadastré section AD n°[Cadastre 5] n’est pas partageable commodément en nature sans perte,ORDONNER le partage de l’indivision immobilière existante entre Madame [E] [S] [J] et Monsieur [V] [N],En conséquence,
COMMETTRE tel notaire qu’il plaira au Juge aux affaires familiales de designer pour procéder aux opérations de compte-liquidation-partage entre les coindivisaires et tels de Mesdames et Messieurs des juges du siège pour surveiller lesdites opérations et faire son rapport en cas de difficulté,DIRE qu’en cas d’empêchement des juges et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire d’AMIENS mis au pied de la requête,
Et préalablement auxdites opérations pour y parvenir,
ORDONNER la vente sur licitation partage aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire d’AMIENS sur le cahier des conditions de vente déposé par la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS, y demeurant [Adresse 6] en un lot :Maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] a [Localité 11], edi fiée sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 5] sur la mise a prix de 60.000 € avec faculté de baisse du quart, du tiers, de la moitie a défaut d’enchères,
CONSTATER que le bien est imposé au rôle des contributions foncières de la Somme ainsi qu’il en résulte de la matrice cadastrale et que l’immeuble appartient à Madame [E] [S] [J] a hauteur de la moitié indivise avec Monsieur [V] [N] pour l’avoir acquis suivant acte dresse le 26 octobre 2009 dont une expédition a été publiée au service foncier de la Somme le 4 décembre 2009 sous le numéro 8004 P 01 volume 2009 P 7181.FIXER comme suit les modalités de publicité :L’adjudication sera annoncée a 1'initiative de l’avocat désigné dans un délai compris entre 1 et 2 mois avant la date d’adjudication ; à cette fin, l’avocat désigné rédige un avis, en assure le dépôt au greffe pour qu’il soit fixé dans les locaux de la juridiction a un endroit aisément accessible au public et fait procéder à sa publication dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi ainsi que les avis de publicité nécessaires.
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.ALLOUER les dépens en frais privilégiés de licitation partage dont distraction est requise au profit de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS, y demeurant [Adresse 6], avocats postulants aux offres de droit.CONDAMNER Monsieur [V] [N] à payer à la SELARL [10] prise en la personne de Maitre [D] [C] es-qualité de liquidateur judiciaire de Madame [E] [S] [J] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 04/09/2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Tel est le cas en l’espèce.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par une ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il a été porté à la connaissance du tribunal postérieurement à l’ordonnance de clôture que Maître [G] [L] a fait valoir ses droits à la retraite et se trouve remplacée dans l’exercice de ses fonctions, par ordonnance en date du 28/04/2025, par la SELARL [10] prise en la personne de Maitre [D] [C]. Ainsi, outre la reprise des demandes formulées dans son assignation, la demanderesse sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture pour permettre l’intervention de la SELARL [10] prise en la personne de Maitre [D] [C] es-qualité de liquidateur judiciaire de Madame [E] [S] [J].
Il apparaît nécessaire dans ces conditions de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer la clôture des débats au jour de l’audience de plaidoiries, afin que la juridiction dispose des éléments les plus actualisés sur l’appréciation de la situation de fait dont l’examen lui est soumis.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéa de l’article 815-17 du Code civil, « les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et à l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis ».
En l’espèce, il résulte dur jugement en date du 23 novembre 2021, que le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire d’AMIENS a ouvert une procédure de rétablissement personnel au profit de Madame [E] [S] [J] et désigné Maitre [L] en qualité de mandataire. En outre, par jugement du 04/10/2022, le tribunal judiciaire d’Amiens a prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [S] [J] [E] et désigné à cette fin Maître [G] [L], en qualité de mandataire judiciaire, pour vendre ses biens ou à défaut organiser une vente forcée dans un délai de 12 mois. Il en résulte que le mandataire judiciaire nouvellement désigné par ordonnance en date du 28/04/2025 a qualité et intérêt à agir et qu’il sera donc donné acte de son intervention à la présente procédure.
En l’espèce, il est constant que les parties ne sont pas parvenues à procéder à un partage amiable. Cela était déjà relevé au titre du jugement devenu caduc du Juge aux affaires familiales du 13/03/2019, et cela ressort toujours des éléments produits par le mandataire judiciaire. Ainsi, la désignation de Maître [R] n’a pas conduit les parties à se mobiliser et les courriers de Maître [G] [L], en qualité de mandataire judiciaire, n’ont pas conduit à une vente du bien immobilier indivis.
Il résulte de tout ce qui précède que la SELARL [10], prise en la personne de Maitre [D] [C], justifie avoir entrepris des diligences à l’endroit de Monsieur [N] [V] en vue de parvenir à un partage amiable. Les prescriptions posées par l’article 1360 ont par ailleurs été remplies.
Par suite, ses demandes seront déclarées recevables.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le partage judiciaire et la désignation du notaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il s’infère de ce qui a été dit ci-avant que les tentatives de partage amiable ont échoué. Le demandeur est donc fondé à solliciter le partage judiciaire de l’indivision immobilière existante entre Madame [E] [S] [J] et Monsieur [V] [N], étant précisé qu’il ressort de l’acte notarié établi le 26/10/2019 par Maître [W] [U], notaire à [Localité 9] qu’ils se sont portés acquéreurs, chacun pour moitié, en pleine propriété du bien immobilier sis à [Adresse 4] édifié sur un terrain cadastre section AD n°[Cadastre 5] pour une contenance de 3 a et 33 ca au prix de 88 000 €.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
Compte tenu que le patrimoine indivis est constitué d’un immeuble, il est opportun de désigner un notaire. Au regard de la localisation du bien, Maître [K] [A], notaire à [Localité 11], sera désigné(e) aux fins de procéder aux opérations de partage.
Sur la désignation d’un juge commis
Ledit partage paraissant simple, la désignation du notaire est faite au visa de l’article 1361 du code de procédure civile précité, et non de l’article 1364 du même code. De fait, aucun juge ne sera commis en parallèle.
Sur la demande de licitation
Conformément aux dispositions de l’article 1377 du Code de procédure civile, « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution. ».
En l’espèce, l’actif indivis est constitué d’un seul immeuble, dont le partage en nature est impossible. Par suite, et compte tenu des éléments précédemment mentionnés, la licitation de ce bien immobilier sera ordonnée selon les modalités arrêtées au dispositif de la présente décision.
Sur le montant de la mise à prix
Aux termes de l’article 1273 du Code de procédure civile, « Le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe ».
En l’espèce, le liquidateur sollicite la fixation d’une mise à prix à la somme de 60.000 euros avec faculté de baisse séance tenante.
Le Tribunal rappelle que montant de la mise à prix n’a pas à être en corrélation avec la valeur vénale de l’immeuble. La mise à prix est, en effet, simplement destinée à attirer le plus grand nombre d’enchérisseurs. En cas d’insuffisance manifeste de cette mise à prix, les débiteurs peuvent demander qu’elle soit réévaluée. Il appartient dès lors à ceux-ci de démontrer d’une part que le prix proposé est dérisoire et d’autre part que le prix qu’ils proposent est en relations avec la valeur vénale du bien et les conditions du marché.
En l’absence de contestation par un défendeur constitué, il convient de constater que l’absence d’élément qui viendrait justifier une modification de la mise à prix proposée par le liquidateur.
La mise à prix sera en conséquence fixée à la somme de 60.000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d’un quart, puis d’un tiers, séance tenante, sans nouvelle publicité. Les modalités de mise en oeuvre de la licitation seront précisées au dispositif de la présente decision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En raison de l’inertie de Monsieur [N] [V], la SELARL [10], prise en la personne de Maitre [D] [C], mandataire judiciaire de Madame [S] [J] [E] se trouve dans l’obligation d’exposer des frais de procédure qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Par conséquent, Monsieur [N] [V] sera condamné à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 11/03/2025 et PRONONCE la clôture des débats à l’audience de plaidoiries du 12/06/2025 ;
PREND ACTE de l’intervention de la SELARL [10] prise en la personne de Maitre [D] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [E] [S] [J], aux lieux et place de Maitre [L] es-qualité selon ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire d’AMIENS en date du 28/04/2025 ;
DECLARE RECEVABLE l’action en partage de la SELARL [10] prise en la personne de Maitre [D] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [E] [S] [J] ;
ORDONNE le partage de l’indivision immobilière existante entre Madame [E] [S] [J] et Monsieur [V] [N], relativement au bien sis à [Adresse 4] édifié sur un terrain cadastré section AD n°[Cadastre 5] pour une contenance de 3 a et 33 ca au prix de 88 000 €.;
DESIGNE Maître [K] [A], notaire à [Localité 11], pour recevoir l’acte de liquidation et partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;
DEBOUTE le demandeur de sa demande tendant à voir désigner un juge commis ;
ORDONNE qu’il soit procédé, pour parvenir au partage, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur, par le ministère de SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS, du bien immobilier sis à [Adresse 4] édifié sur un terrain cadastre section AD n°[Cadastre 5] pour une contenance de 3 a et 33 ca, sur la mise à prix de 60.000 € (soixante mille euros) et faculté de baisse d’un quart, puis d’un tiers, puis de moitié en cas de défaut d’enchères et insertion au cahier des charges d’une clause stipulant qu’au cas où l’un des co-indivisaires serait déclaré adjudicataire, ceci vaudrait attribution de l’immeuble à son profit ;
DIT que la licitation aura lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi et DESIGNE Maître [K] [A], notaire à [Localité 11], notaire, pour établir le cahier des charges et accomplir les formalités relatives à la vente ;
DESIGNE Maître [K] [A], notaire à [Localité 11], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] à payer à la SELARL [10], prise en la personne de Maitre [D] [C] en qualité de mandataire judiciaire de Madame [S] [J] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le quatre septembre deux mil vingt-cinq.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALE
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