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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 28 oct. 2025, n° 24/01472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 28 Octobre 2025
No R.G. : N° RG 24/01472 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-II4O
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [P] [V] [G] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11] ( Yonne), demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Céline BOUILLERET de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Arnaud BIBARD de la SCP LITTNER-BIBARD, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 15 Septembre 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé [M] et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 14 octobre 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 09 septembre 2024;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [P] [V] [G] [Y], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11] ( 89 ) ;
et de :
Monsieur [B] [J], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 9]) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 1er juillet 2023 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que les parties n’entendent pas solliciter la fixation d’une prestation compensatoire ;
Constate que l’enfant mineur concerné par la présente procédure n’a pas sollicité son audition, en vertu des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile,
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père monsieur [B] [J] peut accueillir son enfant sont déterminées à l’amiable (ou exclusivement à l’amiable après concertation avec l’adolescent compte tenu de son âge) entre les parents ;
Fixe la pension alimentaire due par monsieur [B] [J] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de son enfant [S] [J], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 7] , (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 100€ (cent euros) mensuels;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
_____________________________________________
(indice du mois de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires)
Rappelle que la première revalorisation intervient en janvier 2026 ;
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [B] [J] à payer à madame [P] [Y] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 24 mars 2024 et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [B] [J] à l’organisme débiteur des prestations familiales,qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [P] [Y] ;
Dit qu’une notice d’information type sera jointe à la copie de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties ;
Dit que le présent jugement sera communiqué aux conseils des parties et transmis par lettre recommandée aux parties en application des règles relatives à l’intermédiation de la [8] ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 10] le vingt huit octobre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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