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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 14 mars 2025, n° 24/02137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE AMOPRIM, SOCIETE SCCV CITY LIGHTS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02137 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 MARS 2025
MINUTE N° 25/00479
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Février 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE AMOPRIM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cléo-isis MIEHAKANDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1671
ET :
LA SOCIETE SCCV CITY LIGHTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
*******************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 décembre 2024, la société AMOPRIM a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la SCCV CITY LIGHTS, pour la voir condamner à lui payer :
— à titre provisionnel la somme de 13.166 euros HT avec intérêts de retard au taux légal à compter du 24 avril 2024 pour la facture APF23-10-0241 et du 30 octobre 2024 pour la facture APF24-05-0138, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025.
À l’audience, la société AMOPRIM sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en complétant ses prétentions initiales par une demande en paiement de la TVA au taux actuel de 20%. Elle précise avoir fait signifier des conclusions d’actualisation en ce sens à la société défenderesse par acte d’huissier du 29 janvier 2025.
Elle explique qu’elle s’est vue confier par la défenderesse un contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution et d’OPC pour un montant forfaitaire et non révisable de 530.000 euros, dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier vendu en VEFA à [Localité 3], [Adresse 4].
Régulièrement assignée, la SCCV CITY LIGHTS n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions signifiée le 29 janvier 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société AMOPRIM a produit :
le contrat de maîtrise d’œuvre et d’ordonnancement, pilotage et coordination, lequel prévoit le calendrier de paiement des honoraires de la société AMOPRIM, et également que ces honoraires seront augmentés de la TVA, et que le maître d’œuvre émettra sa note d’honoraires le 20 de chaque mois et le règlement interviendra à 45 jours fin de mois d’émission de la facture ; les factures APF23-10-0241 du 31 octobre 2023 à échéance au 30 novembre 2023 pour un montant de 13.899,60 euros TTC et APF24-05-0138 du 31 mai 2024 à échéance au 30 juin 2024 pour un montant de 1.899,60 euros.
La société défenderesse, à défaut de justifier avoir réglé les deux factures supra, sera par conséquent condamnée à payer à titre provisionnel à la société AMOPRIM la somme non contestable de 13.166 euros HT, soit 15.799,20 euros TTC.
En application de l’article 1231-6 du code civil, le paiement de cette somme sera assorti des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la preuve de la date de notification des mises en demeure des 24 avril 2024 et 30 octobre 2024 n’étant pas rapportée.
La SCCV CITY LIGHTS, succombante, sera condamnée aux dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AMOPRIM l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SCCV CITY LIGHTS à payer à la société AMOPRIM la somme provisionnelle de 15.799,20 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024 ;
Condamnons la SCCV CITY LIGHTS à supporter la charge des dépens ;
Condamnons la SCCV CITY LIGHTS à payer à la société AMOPRIM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 MARS 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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