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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 nov. 2025, n° 25/56093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/56093 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXBC
N° : 1/MM
Assignation du :
12 Septembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 novembre 2025
par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint
au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (SPRE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS – #E0606
DEFENDERESSE
S.A.S. LES FRANGINS
[Adresse 4]
[Localité 2]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (ci-après SPRE) a fait assigner la société Les Frangins à l’audience du 3 novembre 2025 du juge des référé de ce tribunal en paiement.
À cette audience, la SPRE a sollicité l’homologation de la transaction conclue le 17 octobre 2025 avec la défenderesse.
MOTIFS
En application des articles 21, 384, 1541-1, 1543 à 1545-1 du code de procédure civile, il convient d’homologer le protocole transactionnel conclu entre les parties le 17 octobre 2025, lequel porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition et comporte des concessions réciproques, notamment un échéancier des sommes à régler par la défenderesse et une renonciation de la SPRE aux pénalités et frais de recouvrement afférents à sa créance et, au bénéfice de la demanderesse, le paiement par la société Les Frangins d’une première somme de 730,40 euros avant l’audience du 3 novembre 2025 et celui des frais occasionnés par la procédure fixés forfaitairement à 900 euros.
Cette transaction sera annexée à la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance rendue en chambre du conseil, en premier ressort,
Homologue le protocole transactionnel conclu le 17 octobre 2025 entre la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce et la société Les Frangins, annexé à la présente ordonnance ;
Donne force exécutoire à l’accord ainsi homologué.
Fait à [Localité 5] le 12 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Jean-Christophe GAYET
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