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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 26 févr. 2025, n° 24/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Affaire : [T] [V]
c/
S.C.A. VEOLIA EAU – CGE
N° RG 24/00610 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISU5
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SARL [Localité 10] – MIGNOT – 81la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE – 91
ORDONNANCE DU : 26 FEVRIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [T] [V]
née le 24 Août 1994 à [Localité 9] (COTE D’OR)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET – MIGNOT, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.C.A. VEOLIA EAU – CGE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Anne-Line [G] de la SELAS [Adresse 12], demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon, postulant,
Me Olivia EMIN de la SELARL LEXALTA, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Lyon, plaidant.
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique de vente du 3 novembre 2023, la SCI Saint-Cyr a vendu à Mme [T] [V] un bien immobilier sis [Adresse 6] à Beaune (21), cadastré section AR n° [Cadastre 5], comportant une maison d’habitation avec dépendances, atelier, remise et garage pour la somme de 320 000 €. Le diagnostic assainissement collectif a été réalisé par la société Veolia le 24 février 2023.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, Mme [V] a fait assigner la SCI Saint Cyr à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, après avoir fait constater, suite à des odeurs nauséabondes, que les eaux usées n’étaient pas raccordées au réseau collectif et étaient récoltées dans une cuve de rétention située dans la cave.
Par ordonnance de référé du 4 septembre 2024 le juge des référés a fait droit à sa demande et a désigné Mme [H] en qualité d’expert.
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, Mme [V] a assigné la SCA Veolia Eau-CGE à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir étendre les opérations d’expertise ordonnées le 4 septembre 2024 à la société Veolia Eau-CGE et de voir réserver les dépens.
Elle fait valoir que lors de la première réunion d’expertise du 20 novembre 2024, l’expert judiciaire Mme [H] a suggéré une mise en cause de la société Veolia Eau-CGE qui aurait transmis des informations erronées dans le cadre de la constitution du dossier de vente pour sa partie diagnostic ; elle verse aux débats une note aux parties n°1 de l’expert judiciaire Mme [H] laquelle précise que la mission d’expertise devrait être étendue à la société Veolia Eau-CGE.
La société Veolia Eau-CGE demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves, notamment de responsabilité quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Mme [V] et de réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif
légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la note aux parties de l’expert désigné, que Mme [V] justifie d’un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la société Veolia Eau-CGE qui a réalisé le diagnostic assainissement collectif.
Il est dès lors fait droit à la demande et donné acte à la société Veolia Eau-CGE de ses protestations et réserves d’usage.
Les dépens qui ne peuvent être réservés sont provisoirement mis à la charge de Mme [V].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la société Veolia Eau-CGE de ses protestations et réserves ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 4 septembre 2024 par le juge des référés et ordonnant une expertise confiée à Mme [H] sont communes et opposables à la société Veolia Eau-CGE ;
Etendons en conséquence les opérations d’expertise en cours et à venir à la société Veolia Eau-CGE ;
Disons que l’expert devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Condamnons provisoirement Mme [T] [V] aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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