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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 mars 2026, n° 25/03291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03291 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMGI
N° de Minute :
JUGEMENT ORDONNANT LA REOUVERTURE DES DEBATS
DU : 23 Mars 2026
,
[T], [F] assisté de Madame, [Z], [F], [X], curatrice
C/
,
[I], [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M., [T], [F], demeurant, [Adresse 1], assisté de Madame, [Z], [E], curatrice
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M., [I], [M], demeurant, [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Janvier 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juin 2013, M., [T], [F], assisté de sa curatrice, Mme, [Z], [E], a donné à bail à M., [I], [M] un logement situé, [Adresse 3] à, [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 600 euros, outre une provision sur charges de 80 euros.
Par avenant en date du 4 août 2016 intervenu entre les parties, une 3ème clé de la porte d’entrée a été remise sans que les autres clauses du contrat n’aient été changées.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, M., [T], [F], assisté de sa curatrice, Mme, [Z], [E], a fait signifier à M., [I], [M] un commandement de payer la somme principale 4 760 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 28 février 2025, M., [T], [F], assisté de sa curatrice, Mme, [Z], [E], a fait assigner M., [I], [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
— Constater la résolution du contrat d’habitation conclu entre M., [T], [F] et M., [I], [M], pour le logement sis, [Adresse 4] à, [Localité 3],
— Fixer la date de résolution pour les deux contrats au 16 février 2025,
— Condamner M., [I], [M] à payer à M., [T], [F] la somme de 6 120 euros au titre des arriérés de loyer arrêté au 17 février 2025,
— Dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2025,
— Ordonner sans délai son expulsion du logement qu’il occupe ainsi éventuellement que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— Fixer à 680 euros l’indemnité due par M., [I], [M] au titre de l’occupation du logement sis, [Adresse 5] à, [Localité 3] depuis le 16 février 2025,
— Dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner M., [I], [M] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux dépens,
— Débouter M., [I], [M] de toutes ses demandes contraires.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 novembre 2025, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 16 janvier 2026 où elle a été retenue et plaidée.
A cette audience, M., [T], [F], assisté de sa curatrice, Mme, [Z], [E], représenté par son conseil, s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance. Il précise qu’à sa connaissance, son locataire ne bénéficie pas d’un dossier de surendettement.
Valablement assigné, M., [I], [M] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l’article 13 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige.
En l’occurrence, force est de constater que pour justifier de sa créance, M., [T], [F] produit un commandement de payer daté du 16 décembre 2024 auquel est joint un décompte manuscrit de sa curatrice faisant état d’impayés entre les mois de juin 2024 et décembre 2024 pour un montant de 4 760 euros ainsi qu’un décompte à nouveau manuscrit établi par sa curatrice en date du 12 février 2025 pour un montant de 6120 euros.
Pour autant, force est de constater que ce décompte est très ancien, vieux de plus d’une année et que le juge est dans l’ignorance de ce qui s’est passé postérieurement.
Aucune des pièces versées ne permet de connaître l’existence ou non de paiements effectués par le locataire ou même de l’existence d’une reprise du paiement courant depuis cette date du 12 février 2025.
Un décompte actualisé a été sollicité par mail en date du 26 février 2026.
Pour autant, ce décompte n’a pas été produit.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de réouvrir les débats afin de produire ce décompte actualisé et de surseoir sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE les parties à l’audience du LUNDI 11 MAI 2026 à 14.00 heures, Salle 1.16 au TRIBUNAL JUDICIAIRE, [Adresse 6] » à LILLE, afin de permettre à M., [T], [F], assisté de sa curatrice, Mme, [Z], [E], de produire un décompte actualisé,
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes des parties,
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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