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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – 22 Avenue Wilson – CS 40312 – 61009 Alençon Cedex
Minute n°25/00184
N° RG 24/00287 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CVEY
Objet du recours : Demande reconnaissance FIE
Assuré: Madame [W] [T]
TR / SC
JUGEMENT RENDU LE 22 Août 2025
DEMANDEUR :
[10], dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Me Carole BONVOISIN, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Société [13] dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep: Me Chantal BONNARD, avocate au barreau de PARIS
Substituée par Me Stéphanie LELONG, avocate au barreau d’ALENCON
Société [8]
PARTIE INTERVENANTE :
[6], dont le siège social est sis DEP. JURIDIQUE – [Adresse 2]
Rep. : Mme [O] [H], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon,assistée de M. Roger AURY et de Madame Agnès DEQUAINDRY, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 13 Juin 2025, et mise en délibéré au 22 Août 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [T] a travaillé pour le compte de la société [13] de janvier 1979 à décembre 1992 et pour le compte de la société [8] de janvier 1995 à juillet 1997.
Au début des années 2000, elle a développé des plaques pleurales, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [4] (ci-après dénommée « la [5] » ou « la caisse »).
Par jugement du 27 septembre 2005, cette pathologie a été déclarée imputable à la faute inexcusable des sociétés [13] et [8].
Le 25 avril 2023, Madame [W] [T] a fait parvenir à la [4] (ci-après dénommée « la [5] » ou « la caisse ») une déclaration de maladie professionnelle rédigée sur la base d’un certificat médical initial 15 avril 2023 établi par le Docteur [D] [G], pneumologue, constatant un « mésothéliome malin pleural gauche chez une ancienne travailleuse de l’amiante ».
La date de première constatation médicale de la maladie était fixée au 2 février 2023.
Le 24 août 2023, la caisse a pris en charge le mésothéliome malin primitif de la plèvre présenté par Madame [W] [T] au titre du tableau n°30 : affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision notifiée à l’assurée le 25 janvier 2024, la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 100 %.
Une rente d’un montant annuel de 23.191,63 € lui a été attribuée à effet du 3 février 2023.
Le 4 mars 2024, Madame [W] [T] a déposé une demande d’indemnisation auprès du [9]. Le 23 avril 2024, elle a accepté l’offre d’indemnisation qui lui a été présentée par l’organisme.
Par courrier recommandé du 20 août 2024, le [9], subrogé dans les droits de Madame [W] [T], a saisi la [5] aux fins de conciliation dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable commise par les sociétés [13] et [8].
Le 5 novembre 2024, la caisse a informé le [9] qu’aucune réunion préalable ne serait organisée par ses services dans la mesure où les employeurs ont toujours refusé le principe d’une éventuelle conciliation dans les affaires similaires antérieures.
C’est dans ces conditions que par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 janvier 2025, le [9], toujours subrogé dans les droits de Madame [W] [T], a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Alençon en vue de l’indemnisation des préjudices découlant de la faute inexcusable commise par les sociétés [13] et [8] au préjudice de leur salariée.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 13 juin 2025.
Lors de cette audience, le [9] et la société [13] sont représentées par leur conseil respectif et la [7] est représentée par Madame [O] [H], dûment munie d’un pouvoir.
Dans ses conclusions du 22 novembre 2024, soutenues oralement lors à l’audience, le [9] demande au tribunal de :
— Dire que la reconnaissance de la faute inexcusable commise par les sociétés [13] et [8] dans l’exposition de madame [W] [T] au risque d’inhalation de poussières d’amiante, visée aux tableaux n°30 et 30bis des maladies professionnelles est revêtue de l’autorité de la chose jugée ;
— Déclarer recevable la demande du [11], subrogé dans les droits de [W] [T], tendant à obtenir réparation des préjudices résultant de la nouvelle maladie professionnelle de madame [T], prise en charge le 24/08/2023 au visa du tableau 30 des maladies professionnelles et de voir fixer les majorations prévues par la législation de sécurité sociale ;
Y faisant droit,
— Accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, et dire que cette indemnité sera versée par la [7] à madame [T] ;
— Dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
— Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de madame [T] comme suit :
Souffrances morales : 46.400 €
Souffrances physiques : 23.100 €
Préjudice d’agrément : 23.100 €
Préjudice esthétique : 2.000,00 €
TOTAL : 94.600 €
— Dire que la [7] devra verser cette somme au [9], créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;
Condamner la société [13] à payer au [9] une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, en application de l’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
A l’appui de ses prétentions, le [9] revient tout d’abord sur sa qualité à agir, la recevabilité de l’action au vu des règles de prescription applicables et la recevabilité de la demande formée contre la société [8]. Renvoyant le tribunal à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 27 septembre 2005, le [9] sollicite le versement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, après avoir détaillé les motifs lui ayant permis de déterminer le montant de l’indemnisation à allouer en réparation des préjudices personnels de Madame [W] [T], le [9] estime en avoir réalisé une juste évaluation. Aussi, il demande au tribunal de fixer l’indemnisation des différents préjudices à hauteur des sommes qu’il a versées. Il sollicite également la condamnation de la société [13] à lui verser une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Dans ses écritures, la société [13] demande au tribunal de :
— Juger la demanderesse irrecevable et mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [13] ;
L’en débouter ;
— Débouter la [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [13] ;
— Juger que la [5] conservera à sa charge les compléments de rente et les indemnités qu’elle aurait à verser après reconnaissance de faute inexcusable, qu’il ne pourra être fait application des dispositions du dernier alinéa de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale à l’encontre de la société [13], et plus généralement – dire qu’elle ne pourra les récupérer sur la société [13] ;
En toute hypothèse, juger que les préjudices tels qu’évalués par le Tribunal ne pourront porter intérêts légaux qu’à compter de la décision à intervenir ;
— A titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer les préjudices subis par la demanderesse ;
— Rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du NCPC ;
Laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Au soutien de son argumentaire, la société [13] rappelle tout d’abord que l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas, la charge de la preuve appartenant à celui qui l’invoque. A cet égard, la société observe que le demandeur se contente de procéder par voie d’affirmations péremptoires sans produire de pièce ou attestation de nature à démontrer la véracité de ses allégations.
Elle fait valoir que le risque présenté par l’amiante est inhérent à l’utilisation du matériau lui-même mais qu’elle n’en avait pas conscience à l’époque des faits puisque les connaissances scientifiques et médicales concernant les effets de l’amiante étaient limitées et que l’utilisation de l’amiante n’était pas interdite.
Dans cette perspective, elle alerte le tribunal sur la tendance, incompatible avec les règles applicables en la matière, à juger du caractère ou non fautif d’un comportement ou d’une omission à l’aune rétrospective des données d’une réglementation postérieure.
En outre, la société [13] soutient avoir mis en place les mesures nécessaires pour protéger la santé des salariés, en ayant notamment recours à des systèmes d’aspiration et de dépoussiérage efficaces, en effectuant des prélèvements réguliers qui ont permis de contrôler le niveau d’empoussièrement des ateliers, en respectant les seuils limites, en procédant à l’humidification des postes de travail dès 1963 ainsi qu’au capotage des postes, en organisant le nettoyage des ateliers au fur et à mesure ou encore en mettant à la disposition des salariés vestiaires, vêtements de travail et masques de protection.
La société [13] estime même s’être montrée novatrice en anticipant les mesures de 1977.
Elle remarque que ni l’inspecteur du travail qui visitait les usines sur un rythme trimestriel ni la [5] ne l’ont jamais sanctionnée pour des manquements aux règles d’hygiène et de sécurité.
Sur l’autorité de la chose jugée, la société [13] relève qu’elle ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce faute d’une identité de parties, cause et objet.
La société [13] ajoute qu’il n’est pas démontré qu’une potentielle inobservation des règles de sécurité de sa part aurait été à l’origine de la maladie contractée. Elle estime au surplus que la faute de l’Etat dans le retard pris pour instaurer une réglementation spécifique suffisamment protectrice constitue un fait justificatif de responsabilité excluant la faute de [13], qui a respecté la réglementation existante et mis en œuvre tous les moyens pour protéger au mieux les salariés.
Subsidiairement, sur l’indemnisation des préjudices de Madame [W] [T], la société [13] s’oppose à la majoration de la rente sollicitée et demande au tribunal de réduire les demandes du [9] à de plus justes proportions. S’agissant plus spécifiquement du préjudice d’agrément, la société [13] prétend que le [9] n’en justifie pas le bienfondé ni dans ses écritures, ni dans les pièces qu’il produit, de sorte qu’il doit en être débouté.
Sur l’indemnité forfaitaire, elle indique que le [9] ne donne pas la date à laquelle l’IPP de 100% qui fonde sa demande aurait été attribué, de sorte qu’il en sera également débouté.
Enfin, concernant l’action récursoire, la société [13] rappelle que le [9] fonde sa demande sur l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 27 septembre 2005 et qu’à cette date, l’article L. 453-3-1 du code de la sécurité sociale n’était pas encore entré en vigueur. Elle en déduit qu’en cas de condamnation, la caisse ne pourra procéder au recouvrement des sommes. En toute hypothèse, elle demande au tribunal de dire que la [5] récupérera le montant des sommes versées au [9] auprès des sociétés [8] et [13] au prorata du temps passé par Madame [W] [T] auprès de ces entreprises.
Développant oralement ses conclusions du 25 mars 2025, la caisse primaire demande au tribunal de :
— Donner acte à la Caisse Primaire de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable, la majoration de la rente, et l’indemnisation des différents préjudices à l’exception du préjudice d’agrément ;
— Ne pas faire droit à la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément ou à défaut réduire la somme demandée à de plus justes proportions ;
— Condamner la Société [13] au remboursement à la [3] des sommes versées au titre de cette faute conformément aux articles L. 452-2 et suivants du Code de la sécurité sociale, et ce au prorata du temps passé dans la Société par Madame [T] [W] ;
— Débouter la Société [13] de l’ensemble de ses demandes.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable, la caisse s’en remet à la sagesse du tribunal. Il en est de même concernant le versement de l’indemnité forfaitaire. La caisse s’en remet également à la sagesse du tribunal concernant l’indemnisation des préjudices personnels de Madame [W] [T] sauf s’agissant du préjudice d’agrément, qui n’est, selon elle, pas justifié. Enfin, la caisse sollicite le bénéfice de l’action récursoire.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIVATION
I. Sur l’autorité de la chose jugée invoquée par le [9]
L’autorité de la chose jugée peut être définie comme une force exceptionnelle conférée par la loi aux décisions juridictionnelles, qui une fois prononcées bénéficient du principe de l’immutabilité interdisant de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé.
En application de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, le [9] demande au tribunal de dire que la reconnaissance de la faute inexcusable commise par les sociétés [13] et [8] dans l’exposition de Madame [W] [T] au risque d’inhalation de poussières d’amiante, visée aux tableaux n°30 et 30bis des maladies professionnelles, est revêtue de l’autorité de la chose jugée.
A l’appui de son argumentaire, le [9] soutient que postérieurement à un jugement irrévocable ayant reconnu la faute inexcusable de son employeur, la victime, ou ses ayants droit en cas de décès, sont recevables à exercer une nouvelle action en indemnisation des préjudices résultant de l’apparition d’une nouvelle maladie professionnelle, qui n’a pas le même objet que l’action relative à la première maladie (2e Civ., 13 mars 2014, n°13-13.507).
Dans ce cadre, selon le [9], la première décision de justice a autorité de chose jugée, s’agissant de l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur au regard des conditions de travail et d’exposition aux poussières d’amiante ayant conduit aux deux pathologies successivement déclarées.
En conséquence, l’organisme considère qu’il peut solliciter la liquidation des préjudices de Madame [W] [T] sans être tenu de démontrer au préalable la faute inexcusable des sociétés [8] et [13] dans la survenance de la nouvelle maladie développée par la salariée.
Le tribunal ne peut souscrire à une telle analyse. En effet, comme le rappelle la société [13] dans ses écritures, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement.
Or, en l’espèce, le premier jugement dont se prévaut le [9] (TASS de l’Orne, 27 sept. 2005, n°20500175), ne présente pas d’identité d’objet avec le litige dont est saisi le pôle social.
De fait, aux termes de cette première décision, le tribunal a reconnu la faute inexcusable des sociétés [8] et [13] dans la survenance de plaques pleurales tandis qu’au cas présent, la demande porte sur un mésothéliome malin primitif de la plèvre.
S’il est loisible au tribunal de se fonder sur une décision judiciaire définitive, en présence d’une nouvelle pathologie développée au préjudice du même salarié en lien avec son activité professionnelle au profit du même employeur, il ne peut se dispenser de la caractérisation de la faute inexcusable en tous ses éléments constitutifs (exposition au risque, conscience du danger, absence de mesures de protection).
Cette caractérisation n’est en l’espèce pas possible dans la mesure où le [9] ne sollicite pas la reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [8] et [13] dans la survenance du mésothéliome malin primitif de la plèvre de Madame [W] [T], se contentant de renvoyer le tribunal à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 27 septembre 2005.
En tout état de cause, même à considérer que cette demande découlerait de la demande portant sur l’autorité de la chose jugée, le [9] ne produit aucune démonstration de la faute inexcusable commise par les sociétés [8] et [13]. La seule mention du jugement du 27 septembre 2005 est à ce titre insuffisante, la motivation succincte de cette décision étant rédigée par renvoi aux pièces du dossier, pièces dont le présent tribunal n’a pas connaissance.
Par conséquent, le [9] sera débouté de sa demande tendant à dire que la reconnaissance de la faute inexcusable commise par les sociétés [13] et [8] dans l’exposition de Madame [W] [T] au risque d’inhalation de poussières d’amiante, visée aux tableaux n°30 et 30bis des maladies professionnelles, est revêtue de l’autorité de la chose jugée et de toutes ses demandes subséquentes.
II. Sur les demandes accessoires
Conformément à la demande de la société [13] et eu égard aux circonstances de l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE le [11], subrogé dans les droits de Madame [W] [T], de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE le reste des parties du surplus de leurs prétentions ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Tiphaine ROUSSEL
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