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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 21 nov. 2024, n° 22/05474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
[Localité 4]
— Pôle Civil section 3 -
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3
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RG 22/5474 ET 23/2931
2
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 22/05474 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N6JP
DATE : 21 Novembre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 02 septembre 2024, mis en délibéré au 21 octobre 2024, délibéré prorogé au 21 novembre 2024 en raison du retard causé par une absence au sein du greffe
Nous, Aude MORALES, Président, Juge de la mise en état, assistée de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 21 Novembre 2024,
DEMANDERESSE
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC organisme de sécurité sociale institué aux articles L 111-1 et R 111-1 du Code de la Sécurité Sociale et L 723-1 à L 723-3 du Code Rural, venant aux droits des Caisses de Mutualité Sociale Agricole du Gard, de l’Hérault et de la Lozère, prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
E.A.R.L. LES CHAMPS ROUGES immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 799 782 537, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postutlant et par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant,
EXPOSE DU LITIGE :
L’EARL LES CHAMPS ROUGES, est exploitante dans le domaine de la vigne sur les communes de [Localité 7] et [Localité 9] et a embauché le 03 novembre 2016, monsieur [J] en qualité d’ouvrier agricole.
Le même jour, un accident survenait dans les vignes, et le bras de monsieur [J] a été happé par le tracteur, sectionnant son avant-bras gauche.
Malgré les soins donnés, il a été nécessaire de pratiquer l’amputation du tiers proximal de l’avant-bras gauche.
Le 28 novembre 2016, la MSA indiquait que l’accident dont avait été victime monsieur [J] serait pris en charge au titre de la législation des accidents du travail.
Selon Jugement du Tribunal Correctionnel de BEZIERS du 26 février 2018, monsieur [Y] [D], gérant de l’EARL LES CHAMPS ROUGES était déclaré coupable des faits suivants :
— exécution d’un travail dissimulé,
— blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois,
— mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité,
— mise à disposition de travail d’équipement de travail sans information ou formation,
— emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une information et formation pratique appropriée en matière de santé et sécurité.
Le Tribunal Correctionnel recevait la constitution de partie civile de monsieur
[J], ordonnait une expertise médicale et lui allouait une provision de 30.000,00€.
Selon un arrêt de la Chambre Correctionnelle sur intérêts civils du 18 octobre 2021, la Cour infirmait les dispositions civiles du Jugement en ce que seul le Pôle Social était compétent pour statuer sur l’indemnisation des conséquences d’un accident du travail.
Selon Jugement du 19 octobre 2023, le Pôle Social déboutait la MSA de ses demandes fondées sur le travail dissimulé en relevant que l’employeur était non monsieur [R] mais l’EARL LES CHAMPS ROUGES, jugement dont l’appel est en cours mais condamné l’EARL LES CHAMPS ROUGES à payer à la MSA le capital correspondant aux préjudices extrapatrimoniaux et le montant capitalisé de la majoration de la rente.
Par exploit d’Huissier de Justice du 4 juillet 2023, la MSA assignait l’EARL LES CHAMPS ROUGES ( Lons le Saunier) et le GAN afin de les voir condamner à lui régler la somme de 76.726,05 € au titre de sa créance provisoire , se fondant sur l’article L.751-36 du Code rural et de la pêche maritime, pour le remboursement des prestations qui ne sont pas incluses dans le mécanisme d’indemnisation de la faute inexcusable de l’employeur concernant les frais médicaux actuels, les frais médicaux futurs, les frais d’hospitalisation, à l’exclusion des rentes et indemnités journalières ou le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier
La MSA a assigné l’EARL Les Champs Rouges immatriculée au RCS de Béziers sous le n° 799 782 537 suivant exploit du 4 juillet 2023, dont l’assureur est la compagnie LE GAN.
Cette assignation a été enrôlée sous le n°23/02931 et a été jointe avec la procédure 22/05474.
Par ordonnance du 16 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de compétence territoriale opposée par la SMA VIE BTP .
Selon conclusions sur incident du 12 septembre 2023 et 22 août 2024, l’EARL LES CHAMPS ROUGES, dont le siège social est à [Localité 5] demande :
A TITRE PRINCIPAL
STATUER ce que de droit sur la demande de jonction.
PRONONCER l’incompétence du Tribunal Judiciaire et RENVOYER la MSA à mieux se pourvoir.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER les demandes de la MSA formulées contre l’EARL LES CHAMPS ROUGES irrecevables comme prescrites ou irrégulières.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la MSA à payer à l’EARL LES CHAMPS ROUGES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
DEBOUTER la MSA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Selon conclusions sur incident du 17 mars 2023 et 27 août 2024 2024, la SA le GAN demande de :
CONSTATER l’incompétence du tribunal judiciaire de Montpellier au profit du tribunal judiciaire de PARIS
JUGER que le dossier lui sera transmis à la diligence du greffe de la présente juridiction,
Le cas échéant,
DECLARER la Caisse De Mutualité Sociale Agricole Du Languedoc irrecevable en ses demandes
En tout état de cause,
Débouter la Caisse De Mutualité Sociale Agricole Du Languedoc de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
Mettre hors de cause la compagnie GAN ASSURANCES
Condamner la Caisse De Mutualité Sociale Agricole Du Languedoc au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de cette instance engagée à tort devant la présente juridiction.
La SA GAN a soutenu aux motifs de ses écritures la nullité de l’assignation délivrée en l’absence de demandes de condamnations à son encontre et demande bien que son assurée ait été assigné avec jonction de cette assignation à la présente procédure, d’être mise hors de cause.
Selon conclusions sur incident du 13 juin 2024, la MSA demande de :
DEBOUTER la SA GAN ASSURANCES de son moyen d’incompétence,
DEBOUTER la SA GAN ASSURANCES de sa demande de nullité de l’assignation,
DEBOUTER la SA GAN ASSURANCES du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SA GAN ASSURANCES à payer à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER L’EARL LES CHAMPS ROUGES, EARL immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 799 782 537, dont le siège social est [Adresse 1] (France), de son moyen d’incompétence
DEBOUTER L’EARL LES CHAMPS ROUGES, EARL immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 799 782 537, dont le siège social est [Adresse 1] (France) de sa demande visant à voir juger l’action de la MSA DU LANGUEDOC prescrite,
DEBOUTER L’EARL LES CHAMPS ROUGES, EARL immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 799 782 537, dont le siège social est [Adresse 1] (France), de son moyen visant à voir juger l’action de la MSA DU LANGUEDOC irrégulière.
DEBOUTER L’EARL LES CHAMPS ROUGES, EARL immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 799 782 537, dont le siège social est [Adresse 1] (France) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER L’EARL LES CHAMPS ROUGES, EARL immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 799 782 537, dont le siège social est [Adresse 1] (France), à payer à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant sur la demande de la Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
DECLARER parfait le désistement le désistement d’instance et d’action de la MSA DU LANGUEDOC à l’encontre de l’ E.A.R.L LES CHAMPS ROUGES immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le n° 445 031 081, dont le siège social est [Adresse 3] (France).
En tout état de cause,
CONDAMNER la SA GAN ASSURANCES et l’EARL LES CHAMPS ROUGES, EARL immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 799 782 537, dont le siège social est [Adresse 1] (France), aux dépens de l’incident
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’incident de mise en état a été évoqué lors de l’audience du 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Le désistement
L’EARL LES CHAMPS ROUGES, E.A.R.L immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER n’a pas constitué avocat si bien que le désistement d’instance et d’action de la MSA à son encontre sera constaté.
L’exception d’incompétence territoriale
La jonction d’instance ne crée pas une procédure unique.
Pour autant, sans qu’il ne soit nécessaire de distinguer l’une ou l’autre des procédures, l’action engagée par la MSA dans ces deux procédures repose sur une action délictuelle répondant en conséquence à l’article 46 du code de procédure civile.
Il ne peut être sérieusement contesté que le fait dommageable a été causé dans le ressort du tribunal judiciaire de Montpellier qui est en conséquence compétent territorialement pour le trancher, si bien que l’exception d’incompétence territoriale sera écartée.
Il sera rappelé que si la jonction d’instances ne lie pas, à elle seule, le contentieux entre les différentes parties aux instances ainsi jointes, ce contentieux peut être lié par les prétentions que ces parties élèveraient mutuellement les unes à l’encontre des autres par voie de conclusions uniques.
L’exception d’incompétence au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier
l’EARL LES CHAMPS ROUGES ( [X] ) oppose l’incompétence de la chambre civile du tribunal judiciaire de Montpellier au profit du pôle social pour les dépenses de santé que fait valoir la MSA dans la présente instance.
Lorsque l’employeur est condamné pour faute inexcusable dans le cadre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il doit rembourser à l’organisme social le montant de la majoration de la rente ou de l’indemnité versée en capital à la victime, ainsi que les indemnités versées au titre des autres préjudices.
Toute indemnisation des dommages relevant de la législation des risques professionnels, quelle qu’en soit la cause, relève de la compétence exclusive du TASS et il n’appartient en conséquence pas à la chambre civile de trancher la recevabilité de telles demandes au titre des dépenses de santé qui relève de la compétence du TASS.
Il en résulte donc que tant la prescription opposée par l’EARL les champs rouges que l’irrégularité de la procédure opposée ne peut être tranchée que par le pôle social du tribunal judiciaire, compétent au fond.
Il sera en revanche rappelé que la chambre civile est compétente pour trancher de la demande en remboursement formulée par la MSA à l’encontre de l’assureur, laquelle trouve sa cause dans la garantie de l’assureur.
Il convient en conséquence de disjoindre les instances engagées par la MSA à l’encontre de l’EARL LES CHAMPS ROUGES (Lons le Saunier) et la SA Le GAN sous le n° RG22/5474 et l’instance engagée par la MSA à l’encontre de l’EARL LES CHAMPS ROUGES ([X]) sous le n° RG 23/2931, et de renvoyer cette affaire RG 23/2931devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
L’action engagée par la MSA contre le GAN se poursuivra donc sous le n° RG22/5474.
La nullité de l’assignation
Vu l’article 56 du code de procédure civile,
Le GAN soutient la nullité de l’assignation en faisant valoir qu’aucune condamnation n’est demandée à son encontre.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de « mettre hors de cause », demande de débouté de l’action qui ressort du juge du fond.
L’assignation délivrée à l’encontre l’EARL LES CHAMPS ROUGES ( Lons le Saunier ) et du GAN le 8 novembre 2022 aux termes de son dispositif ne recherche en effet que la condamnation de l’EARL LES CHAMPS ROUGES outre un sursis à statuer à l’encontre de l’ensemble des requis dans l’attente de la procédure pendante devant le pôle social.
L’assignation délivrée à l’encontre l’EARL LES CHAMPS ROUGES ( [X]) aux termes de son dispositif recherche la condamnation de l’EARL LES CHAMPS ROUGES et de son assureur le GAN outre un éventuel sursis à statuer à l’encontre de l’ensemble des requis mais n’est pas délivrée au GAN.
La demande formulée de sursis à statuer à l’encontre des requis lie donc l’instance à l’égard du GAN, contre qui cette demande est formulée.
L’assignation contient par ailleurs conformément à l’article 56 2° précité un exposé des moyens en fait et en droit en ce que la validité de l’assignation s’apprécie au regard de l’objet de l’action engagée, qui en l’espèce est clairement expliqué tout comme la qualité en laquelle la SA GAN est recherchée à savoir comme étant l’assureur de l’EARL LES CHAMPS ROUGES.
Par ailleurs, un tel moyen opposé par le GAN s’il devait se concevoir comme un moyen de nullité est un vice de forme.
Vu les articles 112 et 114 du code de procédure civile,
Quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure les vices de forme faisant grief.
Si la SA GAN soutient en conséquence cette « nullité », elle n’expose pas le grief qui en découlerait alors même qu’elle a au regard des précédentes procédures ayant opposé les parties une parfaite connaissance des données de l’espèce, ne serait ce que par le truchement de son assuré, l’EARL LES CHAMPS ROUGES ( [X] ).
Les mesures de fin d’ordonnance
L’équité conduira le juge de la mise en état à dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort du fond.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 4 février 2025, avec injonction aux parties de conclure au fond.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance réputé contradictoire, soumise pour un appel aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, Aude MORALES, juge de la mise en état,
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale opposée par la SA le GAN,
ORDONNE la disjonction des instances engagées par la MSA à l’encontre de l’EARL LES CHAMPS ROUGES (Lons le Saunier) et la SA Le GAN sous le n° RG22/5474 et l’instance engagée par la MSA à l’encontre de l’EARL LES CHAMPS ROUGES ([X]) sous le n° RG 23/2931,
RENVOIE l’instance engagée par la MSA à l’encontre de l’EARL LES CHAMPS ROUGES ([X]) sous le n° RG 23/2931 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, et ce à la diligence du greffe de la 3ème chambre,
DIT qu’il n’y a lieu à statuer sur l’irrégularité de procédure et la prescription opposée par l’EARL LES CHAMPS ROUGES ([X]) en l’état du renvoi devant le pôle social,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la MSA à l’encontre de L’EARL LES CHAMPS ROUGES, E.A.R.L immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le n° 445 031 081, dont le siège social est [Adresse 3] (France),
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort du fond.
Renvoie à l’audience de mise en état du l’audience de mise en état du 4 février 2025, avec injonction aux parties de conclure au fond avant fixation.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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