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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 13 oct. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 25]
N° RG 25/00069 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OH6Y
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [O] [T]
Débiteur(s), trice(s) :
[T] [O]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 13 octobre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 9]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
LA [13]
Service surendettement
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[17]
Chez [26]
[Adresse 21]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[23]
Chez [16]
[Adresse 22]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE [Localité 11]
[10]
[Adresse 15]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 15 septembre 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [T] a saisi la [18] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 5 février 2024 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 20 février 2024 et lors de sa séance du 29 octobre 2024 recommandé la mise en place d’un plan comportant 70 mensualités de 940,61 euros à taux de 4,92 %.
La décision de la commission a été notifiée à M. [T] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [T] l’a reçue le 8 novembre 2024.
M. [O] [T] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [12] le 16 novembre 2024.
M. [T] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 15 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
M. [O] [T] a expliqué qu’il percevait un salaire mensuel de base de 2000 euros mais qu’en comptant les heures supplémentaires ou majorées, son salaire était de 2200 euros. A la suite du décès de son fils, il explique que son épouse a décidé de retourner prochainement en Martinique après avoir fait valoir ses droits à la retraite mais il ne peut fournir aucune date précise. Le loyer est de 1400 euros outre 1500 euros de fuel en période hivernale. Le loyer est réglé par moitié par chacun des deux époux, le reste des charges étant réglé par lui seul. Il risque de ne plus percevoir de salaire durant trois mois en raison de l’application d’une sanction disciplinaire à compter du 1er octobre 2025 mais aucune décision définitive n’a encore été rendue. Il propose de verser une mensualité de remboursement comprise entre 500 et 600 euros.
Le [20] a rappelé le montant de deux de ses créances par courrier.
[26] s’en est rapportée à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. [T]
La contestation de M. [T] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [T]
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. [O] [T] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 20 novembre 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 55934,64 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 940,61 euros avec un taux de 4,92 % sur 70 mois se basant sur des revenus de 2945,67 euros et des charges de 1478 euros, M. [T] étant âgé de 57 ans sans personne à charge. Il vit avec son épouse pour laquelle une contribution aux charges a été retenue par la commission de 463,67 euros.
Il convient de préciser que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Déposant seul, les forfaits retenus sont ceux applicables pour une personne.
M. [T] produit un bulletin de paie du mois de juillet 2025 faisant état d’un salaire de 2139,96 euros. Il ne justifie pas de ce que son épouse ne participe pas aux charges locatives. Le montant de la contribution aux charges retenu par la commission de surendettement est maintenu soit 463,67 euros. Les revenus peuvent en conséquence être fixés à la somme de 2603,63 euros. Les charges sont de 700 euros de loyer + 632 euros de forfait charges courantes + 121 euros de forfait dépenses d’habitation + 123 euros de forfait chauffage soit 1576 euros de charges. M. [T] n’a produit aucun justificatif relatif aux charges de fuel qu’il a indiquées et n’a produit aucun document permettant de considérer que la sanction disciplinaire a été rendue. De plus, il ne rapporte pas la preuve du départ définitif de son épouse en Martinique prochainement. Le différentiel est en conséquence de 1027,63 euros permettant de confirmer le plan élaboré par la commission.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission sont adaptées à la situation financière actuelle de M. [T].
Les versements de M. [T] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 novembre 2025 et pendant 70 mensualités de 940,61 euros à taux de 4,92 %.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [T] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. [T], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [O] [T] mais le dit mal fondé ;
FIXE les mesures de redressement de la situation de M. [O] [T] ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 29 octobre 2024 ;
DIT que les versements de M. [O] [T] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 novembre 2025 et pendant 70 mensualités de 940,61 euros à taux de 4,92 % ;
DIT qu’il appartiendra à M. [T] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [T] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. [T] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [T] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [O] [T] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [19] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 24] le 13 octobre 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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