Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 13 nov. 2025, n° 23/02299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/02299 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H25Y
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 13/11/2025
à :
— Me Nelly ABRAHAMIAN,
— Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX
Copie certifiée conforme délivrée le
à :
— [20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Maître Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocats plaidant au barreau de PARIS, et Maître Nelly ABRAHAMIAN, avocat postulant au barreau de la DROME
DÉFENDERESSES :
Madame [H] [B]
CCAS de [Localité 5]
[Adresse 13]
[Localité 5]
non représentée
Madame [O] [I] [B]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non représentée
Madame [T] [B]
CCAS de [Localité 5]
[Adresse 13]
[Localité 5]
non représentée
Madame [V] [B] venant aux droits de son père Monsieur [L] [B]
[Adresse 19]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de la DROME
Madame [Z] [B] épouse [S] venant aux droits de son père Monsieur [L] [B]
[Adresse 12]
[Localité 5]
non représentée
Madame [O] [B] venant aux droits de son père Monsieur [L] [B]
[Adresse 19]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de la DROME
Madame [V] [B]
CCAS de [Localité 5]
[Adresse 13]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : V. PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 1er Juillet 2025, le jugement a été mis en délibéré au 4 novembre 2025, puis prorogé pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
De l’union de Monsieur [W] [B] et de Madame [E] [S] sont nés 6 enfants :
— [H] [B] née le [Date naissance 16] 1947 à [Localité 18]
— [L] [B] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 24] — Décédé
— [O], [I], [B] née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 22]
— [T] [B] née le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 22]
— [V] [B] née le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 22]
— [K] [B] ne le [Date naissance 17] 1965 à [Localité 25]
Monsieur [W] [B] est décédé en 1993 dans la Drôme.
Madame [E] [S] est décédée le [Date décès 3] 2022 à [Localité 5] (26).
Monsieur [L] [B] est décédé, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mesdames [Z], [O] et [V] [B].
Madame [E] [S], veuve [B] et Monsieur [K] [B] étaient propriétaires en indivision, chacun par moitié, des parcelles cadastrées ZN [Cadastre 14] et ZN [Cadastre 15] sis [Adresse 21] à [Localité 23] (26), au sujet desquelles aucun accord n’a pu être trouvé entre l’ensemble des héritiers, Monsieur [K] [B] souhaitant en acquérir la totalité en pleine propriété, Mesdames [O] et [V] [B], filles de Monsieur [L] [B], voulant conserver les droits sur la parcelle revenant à leur père.
Par actes de commissaire de justice des 21, 25 novembre 2022, 08, 13 décembre 2022, Monsieur [K] [B] a assigné Madame [H] [B], Madame [O] [B] (sa sœur), Madame [T] [B], Madame [V] [B] (sa sœur), Madame [Z] [B], Madame [O] [B] (fille de Monsieur [L] [B]), Madame [V] [B] (fille de Monsieur [L] [B]), devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 815, 815-5-1, 840 du Code civil, 700 et 1360 du Code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 17 mars 2023 avant d’être ré-enrôlée le 14 août 2023.
Par jugement du 05 novembre 2024, le Tribunal Judiciaire de VALENCE a :
— Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
— Enjoint à l’ensemble des parties de :
Préciser s’ils entendent saisir le Tribunal d’une demande en partage judiciaire ;Produire, le cas échéant, les actes de notoriété des successions concernées par la demande de partage judiciaire ;Produire tous éléments relatifs à la propriété des parcelles dont la licitation est demandée ;- Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 décembre 2024 à 09 heures pour permettre aux parties de déposer des conclusions récapitulatives et les pièces sollicitées ;
— Rappelé que les conclusions et bordereaux de communication de pièces doivent être signifiés aux parties non constituées ;
— Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— Réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 17 février 2025 et par actes de commissaire de justice des 24 février 2025, Monsieur [K] [B] demande au Tribunal de :
— RECEVOIR Monsieur [B] en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
— CONSTATER qu’un partage amiable de l’indivision successorale n’a pas été possible ;
— CONSTATER que Monsieur [K] [B] détient plus de la moitié de la propriété des parcelles indivises ;
En conséquence,
A titre principal
— ORDONNER le partage judiciaire et à cet effet :
o Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;
o Commettre tel notaire qu’il plaira à Monsieur le Président pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
o Dire qu’en cas d’empêchement des notaires, juge, expert ou commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
o Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage ;
— ORDONNER la licitation des parcelles indivises, cadastrées ZN [Cadastre 14] et ZN [Cadastre 15] sis [Adresse 21] à [Localité 23] (26), en autorisant Monsieur [K] [B] à racheter les parts détenues par les autres indivisaires ;
— JUGER que les indivisaires doivent payer solidairement, chacun à hauteur de ses parts actuelles détenues sur les parcelles indivises, le montant de la taxe foncière pour l’année 2022 ;
A titre subsidiaire
— ORDONNER la division des parcelles indivises en quatre lots séparés comme suit :
o Monsieur [B] dispose d’un lot et rachètera les lots de Mesdames [H] [B], [O] [B], [T] [B], [V] [B] et [Z] [S], qui lui ont déjà donné leur accord ;
o Deux autres lots détenus par les défenderesses et constitués de leurs parts respectives;
En tout état de cause,
— DEBOUTER les défenderesses de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER in solidum les défenderesses à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 26 octobre 2023, Madame [V] [B] et Madame [O] [B], filles de Monsieur [L] [B], demandent au Tribunal de :
Sur la compétence de la présente juridiction et le droit applicable :
— Juger que les défenderesses s’en rapportent à justice sur ce point.
A titre principal :
— Juger y avoir lieu à prononcer la licitation des biens indivis ;
— Juger y avoir lieu à débouter le requérant de sa demande visant à se voir autorisé à racheter la part des défenderesses ;
— Juger que les défenderesses paieront la part de la taxe foncière leur échouant lors des opérations de partage ;
A titre subsidiaire :
— Juger que les requérantes demandent à ce qu’il soit établi autant de lots qu’il y a d’indivisaires ;
— Juger que les lots seront tirés au sort par devant le notaire chargé de la succession ;
En tout état de cause
— Juger y avoir lieu à débouter le demandeur de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Juger que chaque partie conservera ses dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignées, Madame [H] [B], Madame [O] [B] (sœur de Monsieur [K] [B]), Madame [T] [B], Madame [V] [B] (sœur de Monsieur [K] [B]), Madame [Z] [B] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le partage :
Aux termes des articles 815 et 840 du Code civil : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. » « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. ».
Selon l’article 1361 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. ». L’article 1364 du même Code ajoute que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. ».
En application de ces textes, au vu de l’absence d’accord des co-indivisaires sur les modalités de partage, il convient d’ordonner le partage de la succession de Madame [E] [S] veuve [B].
Le Président de la [20] sera désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, avec faculté de délégation.
Il appartiendra au notaire saisi de dresser l’acte de notoriété suite au décès de Madame [E] [S] veuve [B] et de rechercher tous éventuels héritiers.
Sur les demandes relatives aux parcelles ZN [Cadastre 14] et ZN [Cadastre 15] à [Localité 23] :
Pour les raisons exposées dans le jugement du 05 novembre 2024, aucune preuve de la propriété de ces parcelles, ni du fait qu’elles dépendent de la succession dont le partage est ordonné, n’est rapportée. Il y a donc lieu de rejeter en l’état la demande de licitation qui a été formée, ainsi que la demande tendant à la formation de lots et la demande relative à la taxe foncière, au sujet de laquelle aucun élément n’est apporté.
Il appartiendra au notaire saisi du partage de dresser un inventaire du patrimoine dépendant de la succession de Madame [E] [S] veuve [B].
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
ORDONNE le partage de la succession de Madame [E] [S] veuve [B], décédée le [Date décès 3] 2022 à [Localité 5] (26) ;
COMMET pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Monsieur le Président de la [20], avec faculté de délégation à son Vice-président chargé du Département de la Drôme, qui pourra lui-même déléguer à tout notaire de son choix ;
COMMET le Président de la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de VALENCE pour surveiller les opérations de partage ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
DIT qu’en cas d’accord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre l’acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT que le notaire commis pourra procéder à la valorisation des biens immobiliers composant l’actif de la succession, au besoin en s’adjoignant un expert choisi en commun par les parties, ou à défaut désigné par le juge commis ;
DIT que le notaire commis procèdera à la recherche de l’ensemble des héritiers ;
DIT que le notaire commis devra dresser un inventaire du patrimoine dépendant de la succession de Madame [E] [S] veuve [B] ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser l’état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DEBOUTE en l’état Monsieur [K] [B], Madame [V] [B] et Madame [O] [B] de leur demande de licitation des parcelles ZN [Cadastre 14] et ZN [Cadastre 15] sises commune de [Localité 23] (26), ainsi que de leurs demandes de création de lots ;
DEBOUTE en l’état Monsieur [K] [B], Madame [V] [B] et Madame [O] [B] de leurs demandes relatives au paiement de la taxe foncière ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Paiement ·
- Consommation
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Administration ·
- Garde ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- León ·
- Conditions de vente ·
- Immobilier ·
- Vente forcée ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Hypothèque légale ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Part ·
- Qualités
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Café ·
- Enseigne commerciale ·
- Expert judiciaire ·
- Nuisance ·
- Entrepreneur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Astreinte ·
- Trouble ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Vices ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Délai ·
- Réserve ·
- Construction ·
- Coûts
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Forfait ·
- Charges ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Communication ·
- Pièces ·
- Incident ·
- Facture ·
- Maître d'ouvrage ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Épouse ·
- Avis
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Chose jugée ·
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse ·
- Condition suspensive ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Bénéficiaire ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.