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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp surendettement et rp, 16 janv. 2026, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00121 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3X5
JUGEMENT
DU 16 Janvier 2026
[B] [E] [O] [R]
C/
[X]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
vérification de créance
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 16 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [B] [E] [O] [R], né le 18 Juillet 1947 à VERDUN (55100), de nationalité Française
30 rue de Pommard
21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR
ET :
DEFENDEUR(S) :
[X]
53 rue du Port
CS 90201 -
92724 NANTERRE CÉDEX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— Isabelle DE PERSON, Président
— Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : Par note en date du 22 octobre 2025 enjoignant aux parties d’adresser leurs observations par écrit
JUGEMENT
prononcé publiquement par mise à disposition le 16 Janvier 2026
Ayant la qualification suivante :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT
— ------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Saisie le 6 février 2025 par Monsieur [B] [R], la Commission de surendettement des particuliers de Côte d’Or a, dans sa séance du 8 avril 2025, déclaré l’intéressé recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
Monsieur [R] a formé un recours à la suite de l’état détaillé des dettes établi par la commission. Par courrier du 2 juillet 2025 reçu au greffe le 16 juillet, la Commission de Surendettement des Particuliers de Côte d’Or a saisi le tribunal judiciaire de DIJON à la demande du débiteur aux fins de vérifier la créance de la SA [X].
Par courriers avec accusé réception en date du 22 octobre 2025, le greffier a sollicité du débiteur et de la société [X] leurs observations sur le recours ainsi formé, conformément aux dispositions de l’article 713-4 du code de la consommation, et ce avant le 8 décembre.
N° RG 25/00121 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3X5
Le débiteur a adressé ses pièces par courrier reçu le 8 décembre 2025. La société [X] n’a formé aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.723-3 et R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de vingt jours, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes a été notifié à Monsieur [R] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception accepté le 31 mai 2025, le débiteur ayant exercé son recours le 12 juin suivant, de sorte que son recours sera déclaré recevable en la forme.
Sur le fond
En application de l’article R.723-7 du code de la consommation, “La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure”.
En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [R] a sollicité la vérification de la créance déclarée par la société [X] à un montant de 4967,93 €.
Il estime pour sa part que cette créance ne s’élève qu’à 2 785,61 €, correspondant à la somme qui lui était réclamée par le conseil de la société [X] en février 2025. Il produit effectivement le mail de ce dernier, daté du 10 février 2025, faisant état d’une somme due de 2 785,61 €.
La société créancière n’a fait valoir aucune observation ni n’a produit aucune pièce dans le cadre de la présente procédure.
Celle-ci supportant la charge de la preuve ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, il convient de fixer la créance en cause à la somme de 2 785,61 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
FIXE la créance de la SA [X] à la somme de 2.785,61 € ;
RAPPELLE que le débiteur n’a pas contesté les autres créances ;
RAPPELLE que cette vérification n’a été opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et ne s’impose pas au juge du fond ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties concernées et portée à la connaissance de la Commission de surendettement des particuliers par le greffe par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le seize janvier deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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