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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 20 mars 2025, n° 23/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE [G] LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX [G] L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00568 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H5MP
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 20 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Laurence RABOISSON
Assesseur salarié : Monsieur [P] [M]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 février 2025
ENTRE :
S.A.S. [8] pris en son établissement de [Localité 9]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substitué par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
ET :
LA [6]
dont l’adresse est sise [Adresse 10]
représentée par Madame [N] [S], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 20 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 08 août 2023 la SAS [8] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne d’un recours en contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux médical de 25% alloué à monsieur [V] [Y] par la [2] par décision notifiée le 20 décembre 2022 en indemnisation des séquelles constatées à la suite de son accident du travail du 06 août 2020.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l’affaire a été examinée à l’audience du 10 février 2025.
La SAS [8] demande au tribunal de :
A titre principal :
* Dire que le médecin désigné par l’employeur n’ayant pas été rendu destinataire en phase amiable de l’entier rapport médical, la société [8] n’a pu exercer un recours effectif,
En conséquence :
* Juger la décision prise par la caisse primaire inopposable à la société [8],
* Ordonner l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire :
* Dire que le taux d’IPP attribué à monsieur [Y] doit être ramené à 15% dans les rapports Caisse/Employeur,
* Ordonner l’exécution provisoire,
A titre très subsidiaire et avant dire droit :
* Ordonner une expertise judiciaire
En tout état de cause :
* De renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux IPP,
* Réduire à de plus justes proportions le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [Y] des suites de son accident du travail du 6 août 2020.
Elle sollicite l’inopposabilité de la décision de la [5] en l’absence de transmission dès la phase amiable du rapport d’évaluation des séquelles au médecin mandaté par la requérante ; Elle relève une incohérence dans l’évolution des lésions la victime déclarant elle-même souffrir de douleurs de l’épaule droite se manifestant uniquement au repos ; elle indique que le barème fixe en présence d’une limitation moyenne des amplitudes de l’épaule côté dominant avec une utilisation normale de ce membre au travail un taux de 15%.
La [2] demande au tribunal de :
* Rejeter la demande en inopposabilité formulée par la société [8],
* Rejeter la demande de la SAS [8] en minoration du taux d’IPP ,
* Débouter la SAS [8] de sa demande d’expertise,
* Confirmer le taux médical de 25% attribué à Monsieur [Y],
Elle expose qu’elle a fait une exacte application de la jurisprudence de la Cour de Cassation pour rejeter la demande en inopposabilité formulée par la requérante ; elle soutient qu’il a été fait une exacte application du barème dans l’appréciation du taux attribué à Monsieur [Y].
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par le demandeur et échangées contradictoirement pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [B], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales (annexée au présent jugement).
A l’issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS de la DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, précise que le praticien-conseil de l’organisme de sécurité sociale concerné dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
En application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Selon l’article R. 142-1-A, V, dans sa rédaction issue du décret précité, applicable au litige, le rapport médical susmentionné comprend : 1°- L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ; 2° – Ses conclusions motivées ; 3°- Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il est admis qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis du médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la consolidation ou guérison dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale (cassation 2ème civ, 11 janvier 2024 n°22-15.939).
La SAS [8] soulève que son médecin consultant n’a pas eu accès à l’entier dossier médical au stade du recours amiable et sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de travail de Monsieur [Y].
La [6] fait valoir que l’absence de communication du rapport en phase précontentieuse ne fait nullement obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant le pôle social d’une juridiction précisant que le rapport a été transmis au docteur [C] en vu du recours contentieux.
Au cas d’espèce l’absence de réponse de la [4] et de transmission du rapport d’évaluation médicale des séquelles au médecin mandaté par l’employeur n’a pas fait obstacle à la saisine de la présente juridiction dès lors ce moyen sera rejeté.
Sur la contestation du taux d’Incapacité
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-42 du même code précise que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
En l’espèce Monsieur [Y] s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle de 25% des suites de l’accident du travail du 06 aout 2020 survenu dans les circonstances suivantes « en prenant un colis de liquide (bouteilles de vin) en haut de la palette il aurait ressenti une douleur à l’épaule droite ».
Le certificat médical initial du 06 aout 2020 émis par le service des urgences du [3] [Localité 11] faisait état d’une lésion musculo tendineuse de la coiffe des rotateurs et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 12 aout 2020.
Monsieur [Y] était déclaré consolidé au 17 décembre 2022 avec attribution d’un taux d’incapacité de 25% pour les séquelles suivantes : limitation douloureuse importante des mouvements de l’épaule droite dominante insuffisamment compensée par l’omoplate associée à une baisse importante de la force de préhension par courrier de la Caisse primaire notifié le 20 décembre 2022.
Il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT que les mouvements ne sont pas tous réalisés, ainsi le patient ne peut réaliser une rotation externe, ni les manœuvres complexes pouce fesse droite, paume vertex, paume nuque et pour le mouvement paume épaule opposée le patient s’arrête au niveau du sein gauche ; la force de préhension est de 1/5.
La société employeur produit l’avis circonstancié de son médecin conseil lequel relève, en l’absence d’élément iconographique, une limitation moyenne des amplitudes de l’épaule droite côté dominant, une absence d’amyotrophie à près de deux ans d’évolution avec une utilisation normale du membre supérieur droit confirmé par le patient lequel a indiqué au médecin conseil « quand je travaille c’est bon ». Le médecin consultant note une absence de participation de la victime ; qu’en considération de l’ensemble de ces éléments un taux d’IPP de 15% serait plus pertinent.
Le médecin consultant du tribunal relève qu’à la consolidation on constate une limitation moyenne de tous les mouvements justifiant un taux de 20% en présence d’un traitement initial par antalgique et de séances de kinésithérapie jusqu’à la consolidation de deux fois par semaine.
Au regard des éléments du dossier, de l’avis du médecin consultant, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire que, Monsieur [V] [Y] présentait un taux d’incapacité permanente partielle de 20%, des suites de l’accident du travail du 6 aout 2020.
Le tribunal étant suffisamment éclairé par les avis médicaux rendus à l’audience la demande d’expertise judiciaire sera rejetée.
L’abrogation au 1er janvier 2019 de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale de sorte que désormais le juge est tenu de statuer sur les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
INFIRME la décision de la [2] notifiée le 20 décembre 2022 attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 25% à Monsieur [V] [Y] des suites de son accident du travail du 06 aout 2020 ;
FIXE à 20% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [Y] des suites de son accident du travail du 06 aout 2020 dans les rapports caisse /employeur;
DIT que les frais d’expertise médicale réalisée à l’audience resteront à la charge de la [2] ;
DIT que chacune des parties conservera ses propres dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 01 mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître [I] [G] FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS
S.A.S. [8]
[6]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELAS [7]
[6]
Le
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