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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 26 nov. 2025, n° 23/15738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/15738 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JPB
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2025
DEMANDEURS
Madame [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Madame [G] [V] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Monsieur [P] [V]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Monsieur [K] [V]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Monsieur [X] [V]
[Adresse 18]
[Localité 15]
Monsieur [X] [V]
[Adresse 18]
[Localité 15]
Madame [E] [V] épouse [C]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Décision du 26 Novembre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/15738 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JPB
Madame [Z] [T] épouse [V]
[Adresse 18]
[Localité 15]
Représentés par Me Emmanuelle COHEN, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #D1114, et par Me Franck ROGOWSKI, avocat plaidant au barreau de ROUEN, [Adresse 9]
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 19]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représenté par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [S] [A],
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 15 Octobre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DES PROCÉDURES
Le [Date décès 5] 1999, [R] [V] est décédé après une chute alors qu’il effectuait, en exécution d’un contrat d’intérim, des travaux de pose de bacs acier dans le cadre du chantier de l’usine de traitement des déchets ménagers de l’agglomération rouennaise.
Par réquisitoire introductif en date du 14 juin 2000, une information du chef d’homicide involontaire était ouverte contre X.
Un premier avis de fin d’information rendu le 1er juillet 2009 donnait lieu à un réquisitoire supplétif en date du 10 juillet 2009.
Un deuxième avis de fin d’information rendu le 29 décembre 2011 donnait lieu à un réquisitoire supplétif en date du 21 mars 2012.
Un troisième avis de fin d’information rendu le 8 février 2013 donnait lieu à un réquisitoire supplétif en date du 13 février 2013.
Un dernier avis de fin d’information rendu le 6 décembre 2017 donnait lieu à un réquisitoire définitif aux fins de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel de Rouen en date du 21 février 2019.
Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel était rendue par le juge d’instruction le 31 octobre 2019.
L’affaire était appelée à l’audience du 14 décembre 2020 du tribunal correctionnel de Rouen qui rendait son jugement le 4 février 2021 aux termes duquel :
— sur l’action publique, les sociétés Smac et Vilquin étaient déclarées coupables des faits d’homicide involontaire au préjudice d'[R] [V] et condamnées au paiement d’une amende délictuelle ;
— sur l’action civile, les constitutions de partie civile de [V] [K], [V] [X], [N] [Z], [V] [J], [V] [E], [V] [P], [V] [X], père, [V] [G] ainsi que [M] [I], [V] [F] et [V] [Y] tant en leur nom propre qu’ès qualités d’ayants droit d'[R] [V], étaient déclarées recevables et les sociétés Smac et Vilquin condamnées solidairement à leur payer diverses sommes.
Les 5 et 9 février 2021, les sociétés SMAC et Vilquin formaient appel principal sur les dispositions pénales et civiles du jugement. Les mêmes jours, le procureur de la République formait appels incidents sur les dispositions pénales du jugement.
L’affaire était appelée à l’audience du 4 avril 2022 de la cour d’appel de Rouen, chambre correctionnelle, qui rendait son arrêt le 20 juin 2022 aux termes duquel :
— sur l’action publique, la société Smac était partiellement relaxée et les sociétés Smac et Vilquin étaient déclarées coupables des faits d’homicide involontaire au préjudice d'[R] [V] et condamnées au paiement d’une amende délictuelle ;
— sur l’action civile, les dispositions civiles du jugement déféré étaient confirmées.
Par décision en date du 10 octobre 2023, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré les pourvois des sociétés Smac et Vilquin non admis.
Procédures
Sous le n° RG 23/15738, par actes du 23 novembre 2023, Mme [E] [V] épouse [C] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2025.
Sous le n° RG 23/15741, par actes du 23 novembre 2023, Mme [G] [V] épouse [U] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2025.
Sous le n° RG 23/16343, par actes des 4 et 6 décembre 2023, M. [P] [V] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025.
Sous le n° RG 23/16387, par actes des 14 et 18 décembre 2023, Mme [J] [V] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025.
Sous le n° RG 24/00291, par actes des 26 et 28 décembre 2023, M. [X] [V] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025.
Sous le n° RG 24/00295, par actes des 26 et 28 décembre 2023, M. [K] [V] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025.
Sous le n° RG 24/00603, par actes des 26 et 28 décembre 2023, M. [X] [V] et Mme [Z] [T] épouse [V] ont fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 13 janvier 2025 pour les deux premières demanderesses et du 05 janvier 2025 pour les autres demandeurs, dans chacun des dossiers précités, Mme [E] [V] épouse [C], Mme [G] [V] épouse [U], M. [P] [V], Mme [J] [V], M. [X] [V], M. [K] [V], M. [X] [V] et Mme [Z] [T] épouse [V] (ci-après " les consorts [V] ") demandent au tribunal de :
— ordonner avant dire droit, la communication du protocole transactionnel signé entre Mme [I] [M], M. [F] [V], Mme [Y] [V] et l’Agent judiciaire de l’Etat le 21 juillet 2022 ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à leur payer à chacun la somme de 49.800 euros et a minima 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à leur payer, dans chaque dossier, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Par conclusions du 19 novembre 2024 dans chacun des dossiers précités, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
— joindre les sept procédures référencées sous les numéros RG 23/15738, RG 23/15741, RG 23/16343, RG 23/16387, RG 24/00295, RG 24/00291 et RG 24/00603 ;
A titre principal,
— débouter Mmes [E] et [G] [V], M. [P] [V], Mme [J] [V], Messieurs [K] et [X] [V] (né le [Date naissance 7] 1970) et les époux [X] et [Z] [V] de leur demande de communication avant-dire droit du protocole transactionnel entre la veuve et les enfants d'[R] [V] d’une part et l’Agent judiciaire de l’Etat d’autre part ;
— débouter Mmes [E] et [G] [V], M. [P] [V], Mme [J] [V], Messieurs [K] et [X] [V] (né le [Date naissance 7] 1970) et les époux [X] et [Z] [V] de leurs demandes indemnitaires au titre d’un préjudice moral et de leurs prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mmes [E] et [G] [V], M. [P] [V], Mme [J] [V], Messieurs [K] et [X] [V] (né le [Date naissance 6] 1970) et les époux [X] et [Z] [V] au titre de leur préjudice moral et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 22 novembre 2024 pour les deux premières demanderesses et du 30 décembre 2024 pour les autres demandeurs, dans chacun des dossiers précités, le ministère public s’en remet à l’appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l’appréciation des préjudices résultants des délais déraisonnables.
MOTIVATION
1. Sur la jonction des instances
Aux termes du 1er alinéa de l’article 367 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
En l’espèce, les instances enregistrées sous les nos RG 23/15738, 23/15741, 23/16343, 23/16387, 24/00295, 24/00291 et 24/00603 portent sur le même dysfonctionnement du service public de la justice, à savoir un délai déraisonnable de la procédure pénale diligentée à la suite du décès d'[R] [V]. Les moyens et prétentions sont identiques dans ces différentes instances. Par suite, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les joindre pour les juger ensemble.
2. Sur la communication du protocole transactionnel
Moyens des parties
Les consorts [V] font valoir qu’il convient d’ordonner la communication du protocole transactionnel signé entre l’Agent judiciaire de l’Etat, d’une part, et la veuve et les enfants du défunt, d’autre part, et qu’il est nécessaire et opportun dans un souci de bonne administration de la justice, d’apaisement et du maintien de la confiance en la justice fortement ébranlée, de les indemniser à la même hauteur que l’indemnisation versée à ces derniers en exécution de ce protocole transactionnel.
L’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que le protocole transactionnel a été conclu entre lui et Mme [I] [M] veuve [V], qu’il est confidentiel et que, par la communication de ce protocole, les demandeurs cherchent à lier le juge à leur demande indemnitaire pour cantonner son office.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 2051 du code civil : « La transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux. »
En l’espèce, il est constant que l’Agent judiciaire de l’Etat a signé un protocole transactionnel avec Mme [I] [M] veuve d'[R] [V] et ses enfants, Mme [Y] [V] et M. [F] [V]. Ce protocole porte uniquement sur l’indemnisation des préjudices de ces derniers. Les demandeurs dans les présentes instances étant des tiers à ce protocole et sollicitant l’indemnisation de leur préjudice, il convient de rejeter la demande de communication du protocole transactionnel.
3. Sur la responsabilité de l’Etat
Moyens des parties
Les consorts [V] font valoir que :
— ils étaient des usagers du service public de la justice car ils étaient parties civiles à la procédure d’instruction et au procès devant le tribunal correctionnel puis la cour d’appel de Rouen ;
— la durée de 19 ans de la procédure d’instruction devant le juge d’instruction puis un délai d’audiencement de plus d’un an entre l’ordonnance et l’audience devant le tribunal correctionnel de Rouen constituent un déni de justice ;
— le critère de complexité du dossier soulevé par l’Agent judiciaire de l’Etat n’est pas fondé aux motifs que :
* il appartenait au magistrat du parquet d’ordonner dès le [Date décès 5] 1999 la saisie de la plaque métallique qui s’est dérobée sous les pieds d'[R] [V] et d’ordonner des constatations techniques au droit des points de fixation supposés de la plaque de la charpente pour déterminer immédiatement les causes techniques de l’accident mortel et éviter ainsi les atermoiements et désignations successives d’experts dont la mission était de déterminer la cause de la chute de la plaque ;
* le décès de M. [D] n’est pas un cas de force majeure et sa collaboratrice pouvait être sollicitée pour poursuivre la mission confiée à l’expert ;
— la carence alléguée des parties civiles n’est pas fondée aux motifs que trois magistrats instructeurs se sont succédés en trois ans, que le cabinet d’instruction a été en déshérence, que plusieurs experts ont été désignés, qu’il n’appartenait pas aux parties civiles de faire des demandes d’actes qui auraient fait doublon avec celles ordonnées par le juge d’instruction ni de solliciter la clôture de l’instruction en l’absence du dépôt du rapport de M. [H] qui fonde principalement l’ordonnance de renvoi et que leur conseil s’est rendu à de nombreuses reprises au cabinet du juge d’instruction pour s’enquérir de l’évolution du dossier et a écrit à de nombreuses reprises au juge pour demander les causes du traitement anormal du dossier ;
— les délais suivants sont excessifs en l’absence d’actes, y compris de contrôle de l’état d’avancement de la mission confiée à l’expert :
* le délai de 11 mois pour saisir le juge d’instruction ;
* le délai de 3 mois pour la délivrance par le juge d’instruction de l’ordonnance de commission d’expert le 14 mars 2002 alors que le juge d’instruction possédait le retour des éléments d’enquête sollicités depuis le 18 novembre 2001 ;
* le délai de 6 mois entre le 15 novembre 2002 et le 2 juillet 2003 en l’absence d’acte réalisé ;
* le délai de 7 mois entre le 6 octobre 2003 et le 5 avril 2004 en l’absence d’acte réalisé ;
* le délai de 14 mois entre le 5 avril 2004 et le 8 juin 2005 en l’absence d’acte réalisé à l’exception d’une audition le 14 juin 2004 et en l’absence de difficulté pour trouver un nouvel expert ;
* le délai de 10 mois entre le 8 juin 2005 et le 10 avril 2006 en l’absence d’acte réalisé par le juge d’instruction, à tout le moins de relance de l’expert ;
* le délai de 6 mois entre le 12 septembre 2007 et le 11 janvier 2008 en l’absence d’acte réalisé ;
* le délai de 8 mois entre le 1er septembre 2008 et le 1er avril 2009 en l’absence d’acte réalisé ;
* le délai de 11 mois entre le 10 juillet 2009 et le 25 mai 2010 en l’absence d’acte réalisé ;
* le délai de 10 mois entre le 16 juillet 2010 et 26 mai 2011 en l’absence d’acte réalisé ;
* le délai d'1 mois entre le 26 mai 2011 et le 5 juillet 2011 en l’absence d’acte réalisé ;
* le délai de 18 mois ou a minima de 12 mois entre le 5 juillet 2011 et le 8 février 2013 en l’absence d’acte réalisé ;
* le délai de 6 mois entre le 13 février 2013 et le 14 août 2013 en l’absence d’acte réalisé ;
* le délai de 5 mois entre le 17 septembre 2013 et le 25 janvier 2014 en l’absence d’acte réalisé ;
* le délai de 5 mois entre le 25 janvier 2014 et le 30 juin 2014 en l’absence d’acte réalisé ;
* le délai de 18 mois entre le 31 mars 2015 et le 22 septembre 2016 en l’absence d’acte réalisé et de difficulté pour trouver un expert ;
* le délai de 4 mois entre le 18 avril 2017 et le 9 août 2017 eu égard à la date du dépôt du rapport d’expertise et de sa notification ;
* le délai de 10 mois entre le 6 décembre 2017 et le 21 février 2019 ;
* le délai de 4 mois entre le réquisitoire définitif et l’ordonnance de renvoi ;
* le délai de 8 mois entre l’ordonnance de renvoi et l’audience de plaidoiries ;
de sorte que la procédure devant le juge d’instruction jusqu’à l’audiencement devant le tribunal correctionnel a connu un délai excessif et anormal de 161 mois soit plus de 13 ans ;
— est anormal à hauteur de 5 mois le délai d’audiencement devant la cour d’appel ;
— le préjudice moral est établi, l’ensemble de la fratrie et les parents du défunt ayant vécu le traitement judiciaire du dossier d’instruction comme une injustice et une situation intolérable et l’Agent judiciaire de l’Etat ne peut pas sérieusement contester le montant et le droit à indemnisation des demandeurs eu égard aux termes de la transaction conclue avec les enfants du défunt et sa veuve, sur la base des mêmes pièces, de sorte qu’il convient de leur allouer à chacun la somme de 49.800 euros (166 mois x 300 euros par mois) et a minima 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que :
— la qualité d’usager du service public de la justice des requérants, parties civiles, n’est pas discutée à compter du [Date décès 3] 2000 ;
— les requérants n’étant parties à l’instance qu’à compter du [Date décès 3] 2000, ils ne peuvent se prévaloir d’un déni de justice commis antérieurement de sorte que le grief concernant la durée de l’enquête devra être écarté ;
— les requérants ne produisent pas l’intégralité du dossier auxquels ils ont pourtant accès ce qui ne permet pas à l’Agent judiciaire de l’Etat de l’analyser exhaustivement ;
— l’affaire présentait une particulière complexité puisque l’instruction devait permettre de déterminer quel(s) intervenant(s) étai(en)t à l’origine de la chute mortelle d'[R] [V] sur le chantier et nécessitait l’intervention d’experts techniques dont l’un est décédé alors qu’il avait été chargé d’élaborer un rapport d’expertise après assistance à une confrontation entre mis en examen ;
— les requérants sont restés passifs dans le cadre de l’instruction et n’ont pas sollicité des actes d’investigations ou d’audition au juge d’instruction ainsi que l’achèvement de la procédure de sorte qu’ils ne sauraient se prévaloir d’une quelconque durée excessive ;
— la seule circonstance du remplacement du juge d’instruction en charge de l’affaire n’établit pas à elle seule le déni de justice dès lors que le rythme des actes d’instruction ne s’en trouve pas nécessairement atteint ;
— les délais suivants ne sont pas déraisonnables : le délai entre le 18 novembre 2001 et le 14 mars 2002, le délai entre le 06 octobre 2003 et le 05 avril 2004, le délai entre le 05 avril 2004 et le 08 juin 2005 est dû à la difficulté de trouver un expert, le délai entre le 08 juin 2005 et le 10 avril 2006 puisqu’une expertise était alors en cours et il ne peut être reproché au service public de la justice la durée prise par l’expert pour rendre son rapport, le délai entre le 12 septembre 2007 et le 11 janvier 2008, le délai entre le 1er septembre 2008 et le 1er avril 2009, le délai entre le 13 février 2013 et le 17 septembre 2013, le délai entre le 17 septembre 2013 et le 25 janvier 2014, le délai entre le 25 janvier 2014 et le 30 juin 2014, le délai entre le 30 juin 2014 et le 27 novembre 2014, le délai entre le 31 mars 2015 et le 22 septembre 2016, le délai entre le 18 avril 2017 et le 9 août 2017 et la procédure d’audiencement devant le tribunal correctionnel ;
— les délais suivants pourraient être qualifiés de déraisonnables : le délai entre le 15 novembre 2002 et le 2 juillet à hauteur de 2 mois, le délai entre le 10 juillet 2009 et le 25 mai 2010 à hauteur de 4 mois, le délai entre le 16 juillet 2010 et le 05 août 2011 à hauteur de 4 mois, le délai entre le 5 juillet 2011 et le 8 février 2013 à hauteur de 5 mois, le délai entre le 6 décembre 2017 et le 25 février 2019 à hauteur de 5 mois, le délai entre le 27 février 2019 et le 31 octobre 2019 à hauteur d'1 mois et la procédure d’appel à hauteur de 4 mois ;
— sur l’ensemble de la procédure, si un retard de l’instruction est observé lors des remplacements des juges d’instruction, ces délais apparaissaient raisonnables au regard de la complexité de l’affaire et de la faible implication des parties pour faire avancer de façon significative la manifestation de la vérité au cours de ces périodes, de sorte qu’il est demandé au tribunal, à titre principal, de débouter les requérants et, à titre subsidiaire, de ne retenir qu’un déni de justice qui ne saurait être supérieur à 20 mois ;
— les demandeurs forment la même demande indemnitaire sans élément de calcul pour la justifier, démontrant une demande globale et forfaitaire, ils produisent aux débats des attestations de proches qui font état des souffrances engendrées par le décès d'[R] [V] et le faible intérêt des parties civiles pour l’affaire, caractérisé par le peu de diligences au cours de l’instruction, écarte l’existence d’un quelconque préjudice résultant d’une situation d’attente ou d’une inquiétude pour l’issue du litige ;
— si le tribunal reconnaissait un déni de justice et considérait les demandes des requérants fondées, il convient de tenir compte de la qualité du requérant, de son comportement procédural et du degré de parenté.
Le ministère public est d’avis que :
— la procédure paraît d’une certaine complexité en ce qu’elle porte sur des faits d’homicide involontaire nécessitant des investigations techniques et des expertises pour déterminer les responsabilités respectives dans le décès, avec des intérêts et des positions contradictoires, impliquant de nombreuses parties (5 personnes physiques et morales mises en examen et 11 parties civiles) et comportant un enjeu certain ;
— les demandeurs ne versent aux débats qu’une partie de la procédure, de manière désordonnée et incomplète de sorte que le déni de justice sera apprécié en l’état des écritures et pièces versées ;
— les éventuelles défaillances de l’expert, collaborateur du service public de la justice, distinct de l’institution judiciaire, ne peuvent avoir pour conséquence que d’engager sa responsabilité personnelle ;
— les demandeurs ne produisent pas leur constitution de partie civile mais une ordonnance de soit-communiqué du 19 septembre 2000 est relative à la recevabilité de la constitution de partie civile " des consorts [V] " et ils figurent dans la liste des parties civiles de la commission rogatoire du [Date décès 3] 2000 de sorte qu’ils justifient avoir la qualité d’usager du service public de la justice à compter de cette date ;
— seuls paraissent déraisonnables les délais suivants :
* le délai au-delà de six mois entre le dépôt du rapport d’expertise le 16 septembre 2002 et la commission rogatoire délivrée le 2 juillet 2003 engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois ;
* le délai au-delà de six mois entre l’audition du 14 juin 2004 et l’ordonnance de commission d’expert du 8 juin 2005 engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 5 mois ;
* le délai au-delà de six mois entre le réquisitoire supplétif du 10 juillet 2009 et la commission rogatoire du 25 mai 2010 engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 4 mois ;
* le délai au-delà de dix mois entre le réquisitoire supplétif au 21 mars 2012 et les mises en examen du 8 février 2013 engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 4 mois ;
* le délai au-delà de six mois entre les actes d’enquête du 7 février 2014 et l’audition d’un témoin le 9 septembre 2014 engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois ;
* le délai au-delà de six mois entre le dépôt du rapport d’expertise le 18 avril 2017 et l’avis de fin d’information du 6 décembre 2017 engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois ;
* le délai au-delà de six mois entre l’avis de fin d’information du 6 décembre 2017 et le réquisitoire définitif du 21 février 2019 engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 8 mois ;
* le délai au-delà de six mois entre le réquisitoire définitif du 21 février 2019 et l’ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel du 31 octobre 2019 engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois ;
* le délai au-delà de six mois entre l’ordonnance de clôture du 31 octobre 2019 et l’audience du 14 décembre 2020 engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois ;
* le délai au-delà d’un an entre les actes d’appel des 5 et 9 février 2021 et l’audience du 4 avril 2022 engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L’action en responsabilité pour faute lourde ou déni de justice prévue à l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire n’est ouverte qu’aux usagers du service public de la justice qui critiquent, au regard de la mission dont est investi ce service et en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués.
Aux termes du 4ème alinéa de l’article L. 141-3 du même code : « Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées. ».
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (1re Civ., 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En l’espèce, les consorts [V] ont acquis la qualité d’usager du service public de la justice à compter de leur constitution de partie civile. Si cette constitution de partie civile n’est pas versée aux débats, leur nom, même s’il y a certaines erreurs matérielles, apparaît sur la commission rogatoire en date du [Date décès 3] 2000 de sorte qu’il convient de considérer, comme l’admet l’Agent judiciaire de l’Etat, qu’ils ont acquis la qualité d’usager du service public de la justice à compter de cette date du [Date décès 3] 2000. Les consorts [V] sont dès lors mal fondés à critiquer la durée de la procédure entre le [Date décès 5] 1999, date du décès d'[R] [V], et le [Date décès 3] 2000.
La procédure pénale portait sur des faits d’homicide involontaire à l’occasion du chantier de l’usine de traitement des déchets ménagers de l’agglomération rouennaise dans lequel différentes sociétés étaient intervenues. L’instruction de l’affaire a nécessité des investigations techniques et des expertises pour déterminer les responsabilités. Quatre sociétés et une personne physique ont été mises en examen et onze personnes physiques se sont constituées parties civiles. A la suite de l’avis de fin d’information, les conseils des quatre sociétés mises en examen ont adressé des observations. Deux d’entre elles ont également adressé des observations après la notification du réquisitoire définitif du procureur de la République. L’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel en date du 31 octobre 2019 comporte 39 pages dont 7 pages relatives à la « discussion ». Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la procédure pénale présentait une certaine complexité.
Si les parties civiles n’ont pas sollicité la clôture de l’instruction ainsi que le leur permettaient les dispositions de l’article 175-1 du code de procédure civile, les consorts [V] relèvent à juste titre qu’une telle demande était susceptible d’être préjudiciable à la détermination des responsabilités eu égard à la nécessité de disposer d’éléments techniques et d’avis d’experts.
S’agissant des différents délais de la procédure d’instruction puis d’audiencement invoqués en demande à compter du [Date décès 3] 2000, il convient de les analyser au vu des éléments de la procédure pénale produits aux débats.
Le délai de 3 mois entre la date de clôture de la commission rogatoire le 18 novembre 2001 et l’ordonnance de commission d’expert le 14 mars 2002 est raisonnable.
Le délai de 7 mois entre la requête du procureur de la République aux fins de désignation d’un nouveau juge d’instruction le 15 novembre 2002 et la notification des conclusions d’expertise par le juge d’instruction le 2 juillet 2003 est excessif à hauteur de 2 mois comme le reconnaît l’Agent judiciaire de l’Etat.
Le délai de 5 mois entre la date de clôture de la commission rogatoire le 06 octobre 2003 et la convocation pour première comparution en date du 05 avril 2004 est raisonnable.
Le délai de 14 mois entre la convocation pour première comparution en date du 05 avril 2004 et le procès-verbal de constatation en date du 8 juin 2005 est excessif à hauteur de 5 mois dans la mesure où, d’une part, une audition a eu lieu le 14 juin 2004 et le juge d’instruction a fait état, dans ledit procès-verbal, des nombreuses difficultés à trouver un expert compétent afin d’effectuer une nouvelle expertise technique des faits survenus.
Le délai de 10 mois entre l’ordonnance de commission d’expert du 8 juin 2005 et la réquisition en date du 10 avril 2006 est excessif à hauteur 4 mois car si une expertise était en cours et si les défaillances éventuelles de l’expert, collaborateur du service public de la justice, distinct de l’institution judiciaire, ne peuvent avoir pour conséquence que d’engager sa responsabilité personnelle, il n’est justifié d’aucun courrier de relance de l’expert entre la date initialement prévue pour le dépôt du rapport, soit le 08 octobre 2005, et celle du 10 avril 2006.
Le délai de 4 mois entre le procès-verbal d’interrogatoire de première comparution le 11 septembre 2007 et la convocation du témoin assisté le 11 janvier 2008 est raisonnable, étant relevé que durant cette période, le conseil de la société Smac, mise en examen, adressait au juge d’instruction des observations et des pièces le 8 novembre 2007.
Le délai de 7 mois entre l’ordonnance désignant un nouveau juge d’instruction le 1er septembre 2008 et la lettre de rappel à M. [D], expert, le 1er avril 2009 est excessif à hauteur de 2 mois car si une expertise était en cours, la relance de l’expert n’est intervenue que le 1er avril 2009 alors que le juge d’instruction, interrogé par le conseil des parties civiles sur la durée excessive de l’instruction, leur indiquait, par soit-transmis du 15 décembre 2008, soit 3 mois avant la lettre de rappel, qu’il espérait rencontrer M. [D] « courant janvier 2009 et obtenir le rapport d’assistance à confrontation dans les meilleurs délais afin de pouvoir faire avancer le dossier ».
Le délai de 10 mois entre le réquisitoire supplétif du 10 juillet 2009 et la délivrance d’une commission rogatoire le 25 mai 2010 est excessif à hauteur de 4 mois.
Le délai de 10 mois entre la délivrance d’une commission rogatoire le 16 juillet 2010 et la prorogation du délai de cette commission rogatoire le 26 mai 2011 est excessif à hauteur de 4 mois.
Le délai d'1 mois entre la prorogation du délai de la commission rogatoire le 26 mai 2011 et la nouvelle prorogation du délai de la commission rogatoire le 5 juillet 2011 est raisonnable.
Le délai de 19 mois entre la prorogation du délai de la commission rogatoire le 5 juillet 2011 et l’avis de fin d’information en date du 08 février 2013 est excessif à hauteur de 5 mois, étant relevé qu’il ressort du réquisitoire définitif en date du 21 février 2019 que durant cette période litigieuse, un deuxième avis de fin d’information était rendu le 29 décembre 2011 et un réquisitoire supplétif était pris le 21 mars 2012 en vue de la mise en examen de différentes sociétés, ce qui était fait par acte du 08 février 2013.
Le délai de 7 mois entre le réquisitoire supplétif en date du 13 février 2013 et l’interrogatoire en date du 17 septembre 2013 est raisonnable, étant relevé que l’interrogatoire avait été initialement fixé au 14 août 2013 avant d’être reporté pour raison médicale.
Le délai de 4 mois entre l’interrogatoire en date du 17 septembre 2013 et la délivrance d’une commission rogatoire le 25 janvier 2014 est raisonnable.
Le délai de 5 mois entre la délivrance d’une commission rogatoire le 25 janvier 2014 et l’ordonnance de désignation d’un juge d’instruction le 30 juin 2014 est raisonnable.
Le délai de 4 mois entre l’ordonnance de désignation d’un juge d’instruction le 30 juin 2014 et la délivrance d’une commission rogatoire le 27 novembre 2014 est raisonnable.
Le délai de 17 mois entre la confrontation du 31 mars 2015 et l’ordonnance de commission d’expert aux fins d’expertise technique en date du 22 septembre 2016 est excessif à hauteur de 7 mois, étant relevé que durant cette période, M. [D], commis par ordonnance en date du 11 mars 2015 en qualité d’expert et devant rendre son rapport le 15 avril 2015, est décédé et qu’interrogée le 1er août 2016 par le juge d’instruction, Mme [H] lui indiquait dès le 10 août 2016, accepter de remplacer M. [D].
Le délai de 3 mois entre le dépôt du rapport d’expertise le 18 avril 2017 et sa notification le 9 août 2017 est raisonnable.
Le délai de 14 mois entre l’avis de fin d’information du 6 décembre 2017 et le réquisitoire définitif du 21 février 2019 est excessif à hauteur de 5 mois, étant relevé que durant cette période, des sociétés mises en examen déposaient des observations les 28 décembre 2017, 2 et 7 mars 2018.
Le délai de 8 mois entre le réquisitoire définitif du 21 février 2019 et l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel en date du 31 octobre 2019 est excessif à hauteur d'1 mois.
Le délai de 13 mois entre l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel en date du 31 octobre 2019 et l’audience devant le tribunal correctionnel le 14 décembre 2020 est excessif à hauteur de 2 mois, compte tenu de la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020 en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, non imputable à l’Etat, mais sans qu’il y ait lieu de retenir les périodes de vacations judiciaires puisqu’il appartient au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toute période de l’année.
Le délai d'1 mois entre l’audience devant le tribunal correctionnel le 14 décembre 2020 et le prononcé du jugement le 4 février 2021 est raisonnable.
Le délai de 13 mois entre la déclaration d’appel des 5 et 9 février 2021 et l’audience devant la cour d’appel le 4 avril 2022 est excessif à hauteur d'1 mois.
Le délai de 2 mois entre l’audience devant la cour d’appel le 4 avril 2022 et le prononcé de l’arrêt le 20 juin 2022 est raisonnable.
Par suite, la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée pour déni de justice pour un délai excessif à hauteur de 42 mois.
Le préjudice moral réparable est celui lié au stress et aux tracas de la procédure, lequel est caractérisé par la durée excessive de procédure qui a conduit les consorts [V] à attendre le dénouement de l’instruction et du procès durant un délai anormalement long de 42 mois et les a ainsi inutilement exposés à une inquiétude accrue à la suite du décès de leur fils et frère. Au vu du délai excessif de procédure caractérisé, ce préjudice sera entièrement réparé par l’allocation d’une indemnité de 15.000 euros à chacun des demandeurs.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’Agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer à chaque demandeur la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision comme les demandent les consorts [V].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les nos RG 23/15738, 23/15741, 23/16343, 23/16387, 24/00295, 24/00291 et 24/00603.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [E] [V] épouse [C], Mme [G] [V] épouse [U], M. [P] [V], Mme [J] [V], M. [X] [V], M. [K] [V], M. [X] [V] et Mme [Z] [T] épouse [V] la somme de 15.000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [E] [V] épouse [C], Mme [G] [V] épouse [U], M. [P] [V], Mme [J] [V], M. [X] [V], M. [K] [V], M. [X] [V] et Mme [Z] [T] épouse [V] la somme de 500 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à [Localité 20] le 26 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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