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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 18 août 2025, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00010 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MNEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 18 Août 2025
N° RG 24/00010 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MNEN
Copie executoire à :
Me David FRANCK
[Y] [G] [D]
(LRAR – IFPA)
[W] [V] épouse [D]
(LRAR – IFPA)
Copie :
Plateau de médiation 67
dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [Y] [G] [D]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Me Xavier HUNAULT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 286
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [W] [V] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 14]
de nationalité Française
domiciliée chez Madame [T] [N]
[Adresse 5]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2023-8839 du 23/01/2004 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 155
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 26 Mai 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 18 Août 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [Y] [D] et Mme [W] [V] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [Y] [G] [D], né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 12],
et de
Mme [W] [V], née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 14],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [Y] [D] et de Mme [W] [V] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 16 novembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que Mme [W] [V] renonce à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [Y] [D] et Mme [W] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
— [K] [O] [D] née le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 16] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [W] [V] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [Y] [D] accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
— la fin des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 17 heures 30,
pendant les vacances scolaires :
— la totalité des vacances scolaires d’hiver,
— les années paires : la première moitié des vacances scolaires de printemps, de la Toussaint et de Noël, ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
— les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires de printemps, de la Toussaint et de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
à charge pour M. [Y] [D], à ses frais, d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’ accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la fréquence des appels téléphoniques des parties à l’égard de l’enfant, celles-ci étant toutefois d’accord pour que les liens soient maintenus au travers d’un appel téléphonique par semaine ;
FIXE à CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS (185 euros) par mois la contribution que doit verser M. [Y] [D], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [W] [V] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— [K] [O] [D] née le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 16] ;
CONDAMNE M. [Y] [D] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la demande (20 décembre) en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que, en raison de faits de menace ou de violence, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais scolaires (déduction faite du montant de l’allocation de rentrée scolaire éventuellement perçue par l’un ou l’autre parent), parascolaires (activités courantes organisées par l’établissement scolaire, frais de transport collectif quotidien), de garde (périscolaire ou autre), de cantine, de loisirs habituels décidés en commun et de santé non remboursés (y compris cotisations de l’assurance «complémentaire santé») sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
ORDONNE une mesure de médiation familiale afin de faciliter la recherche par M. [Y] [D] et Mme [W] [V] d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, notamment en ce qui concerne les lieux de résidence de l’enfant,
— [K] [O] [D] née le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 16] ;
DESIGNE à cette fin l’organisme suivant :
[15]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Secrétariat téléphonique : [XXXXXXXX01]
DIT que le représentant légal de l’organisme désigné devra faire connaître, en application de l’article 131-4 du code de procédure civile, le nom de la ou des personnes physiques qui assureront l’exécution de la mesure ;
DIT que les parties doivent contribuer aux frais de la médiation par application du barème fixé par la caisse nationale des allocations familiales en fonction de leurs revenus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 août 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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