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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00031 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IU2W
JUGEMENT N° 26/52
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Nadine MOUSSOUNGOU
Assesseur non salarié : Damien LANQUETIN
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Non comparant et non représenté
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme GRIERE,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 17 Janvier 2025
Audience publique du 24 Février 2026
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 25 janvier 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a mis M. [X] [S] en demeure de payer la somme de 24 562,35 euros, correspondant à un indu notifié le 22 août 2023.
Par courrier recommandé déposé auprès des services de [1] le 17 janvier 2025, M. [X] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de la mise en demeure.
Initialement appelée à l’audience du 7 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
Bien que régulièrement convoqué, M. [X] [S] n’était ni présent, ni représenté.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, ne s’est pas opposée à ce que la requête soit déclarée caduque.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article R.142-10-3 du code de la sécurité sociale, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience.
Il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer l’acte de saisine caduc.
L’article 385 du même code précise que la caducité emporte extinction de l’instance.
Il convient en l’espèce de relever que, bien que régulièrement convoqué, le requérant n’était ni présent ni représenté à l’audience.
En l’absence de tout motif légitime de nature à justifier l’absence de comparution de M. [X] [S], il y a lieu de déclarer la requête du 17 janvier 2025 caduque et de constater l’extinction de l’instance.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu dans les conditions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare la requête du 17 janvier 2025 caduque ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du pôle social ;
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge de M. [X] [S].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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