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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 13 mai 2025, n° 23/04938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL EYDOUX & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 5]
**** Le 13 Mai 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 23/04938 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGDN
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [N] [V], [C] [F],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL JAOUEN SEVIN, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
à :
M. [M] [G],
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 11 Mars 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [F] est propriétaire d’une parcelle sise [Adresse 2] selon acte authentique dressé le 5 avril 2019. Sa propriété jouxte celle de M. [M] [G] sise [Adresse 4], qui l’a acquise avec sa compagne, Mme [W] [O] par acte notarié du 25 juillet 2019.
Sur requête enregistrée au greffe le 25 août 2020, M. [N] [F] a obtenu du tribunal de proximité d’Uzès une injonction de faire visant à ordonner à M. [M] [G] de faire procéder à ses frais à l’élagage des branches des arbres avançant sur sa propriété. L’affaire a alors été fixée à l’audience du 10 novembre 2020, à moins que le demandeur n’ait fait connaître que l’injonction a été exécutée.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 mai 2021 du tribunal de proximité d’Uzès, au cours de laquelle M. [M] [G] a produit une demande incidente en revendication et soulevé subséquemment l’incompétence de la juridiction. Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal de poximité d’Uzès :
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande incidente relative à l’action en revendication au profit du tribunal judiciaire de Nîmes ;
— a dit que le dossier sera renvoyé devant cette juridiction pour statuer sur ce litige, avec M. [M] [G] en qualité de demandeur ;
— s’est réservé la compétence quant à la demande principale de M. [N] [F] en rejetant sa demande d’élagage et en condamnant M. [M] [G] à lui payer 500 euros de dommages et intérêts.
Le dossier a été enregistré au répertoire général des affaires civiles et renvoyé à l’audience de mise en état du 11 janvier 2024 de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 12 février 2025, M. [M] [G] demande au tribunal, sur le fondement des articles 544, 545 et 1240 du code civil, de :
ORDONNER la démolition des murs et constructions empiétant sur le fonds [G],
CONDAMNER Monsieur [F] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
CONFIRMER que la palisse, aménagement extérieur d’agrément, en retrait de la propriété [G] et en retrait de la limite de propriété, ne cause pas de trouble anormal du voisinage,
DEBOUTER Monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions quant au retrait de la palissade, à la réduction de sa hauteur, ou à la condamnation de Monsieur [G] au paiement de dommages et intérêts,
DEBOUTER Monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires,
A titre infiniment subsidiaire,
ORDONNER que la palissade ne saurait être supérieure à une hauteur de 3 mètres au terrain naturel du fond [G],
CONDAMNER Monsieur [F] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens.
M. [M] [G] déclare que les fondations de ses voisins empiètent sur sa parcelle, et qu’elles dépassent de près de 50 cm la hauteur règlementaire.
Il explique ensuite, s’agissant de la demande reconventionnelle de son contradicteur, que le caractère anormal ou excessif d’un trouble ne s’apprécie pas en fonction de la seule perception du voisin se disant victime, du seul dépassement d’une norme ou de l’absence de respect des règlements, mais s’évalue au vu des conditions normales d’habitation et d’utilisation de temps et de lieux. Il ajoute qu’une infraction d’urbanisme ne constitue pas en elle-même un trouble anormal de voisinage. Il soutient que le trouble anormal de voisinage allégué ne peut être lié qu’à la démonstration d’un préjudice d’ensoleillement anormal.
Il se prévaut alors d’un constat d’huissier pour déqualifier son ouvrage de clôture en « aménagement extérieur d’agrément permettant de délimiter un espace de détente et de jeux », non concerné par les dispositions relatives à la hauteur des clôtures ni par celles afférentes au dépôt d’une déclaration préalable. Il indique que rien n’établit que le procès-verbal de constat d’infraction produit le concerne et qu’en toute hypothèse il n’implique pas à lui seul une condamnation à venir. Il rappelle en outre que le simple constat d’une infraction d’urbanisme ne constitue pas en lui-même un trouble anormal de voisinage en l’absence de démonstration d’un préjudice personnel et direct en lieu avec celle-ci.
Il soutient que son aménagement permet de préserver l’intimité de chacun et que de surcroît M. [N] [F] n’exploite pas l’espace concerné autrement qu’en s’en servant de débarras, son séjour-salon donnant sur une autre partie de sa parcelle. Il déclare que son voisin ne démontre aucun préjudice autre que celui de ne plus pouvoir l’épier.
Il indique à titre subsidiaire que la simple réduction de la hauteur de l’aménagement pourrait être ordonnée par la juridiction, ce qui lui permettrait de conserver son intimité.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 12 février 2025, M. [N] [F] demande au tribunal, sur le fondement des articles 544, 678 et 1253 du code civil, et 9 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER Monsieur [M] [G] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
RECONVENTIONNELLEMENT :
CONDAMNER Monsieur [M] [G] à démolir la palissade sous astreinte de 50 € par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
DANS TOUS LES CAS
CONDAMNER Monsieur [M] [G] au paiement d’une somme de 4000 € à titre de dommages intérêts,
JUGER que l’exécution provisoire de droit sera écartée en ce qu’elle est manifestement incompatible avec la nature de l’affaire,
CONDAMNER Monsieur [M] [G] au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, il déclare tout d’abord que M. [M] [G] n’apporte aucun élément probant sur l’empiètement allégué.
Reconventionnellement, il indique que la palissade érigée par son voisin dépasse les hauteurs autorisées par le Plan Local d’Urbanisme (PLU), lequel prévoit en outre qu’une déclaration préalable soit déposée en mairie. Il relève en outre que l’aspect des clôtures est règlementé par l’article 11 de la zone UC qui précise que l’ouvrage ne doit pas porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, ce qui est pourtant le cas ici. Il souligne que M. [M] [G] n’a pas déféré à sa sommation de justifier d’une autorisation d’urbanisme pour la construction de sa palissade et qu’un procès-verbal de constatation d’infraction a été transmis par la commune au procureur de la République. Il en conclut que cette construction lui créé un trouble anormal de voisinage.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 25 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état en date du 13 février 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 11 mars 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 13 mai 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il est indiqué qu’il ne sera pas statué sur les « demandes » tendant à voir « constater », « déclarer », « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens invoqués par les parties. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande de démolition et d’indemnisation
L’article 544 du code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Selon l’article 545 du même code, « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, à l’appui de sa démonstration d’empiètement des fondations de son voisin sur son fonds, M. [M] [G] produit des photos ne permettant de déterminer ni de quelle parcelle il s’agit, ni à qui appartiennent les ouvrages concernés, encore moins de situer les limites séparatives.
En l’absence de démonstration de l’empiètement allégué, M. [M] [G] sera débouté de sa demande de démolition et d’indemnisation.
Sur le trouble anormal de voisinage
Selon les dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Toutefois, la limite du droit de propriété est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve. Sauf servitude interdisant toute construction profitant à un immeuble, il n’existe pas de droit acquis à une vue ou à l’ensoleillement.
Le demandeur reconventionnel fait état de l’article 678 du code civil qui dispose que l’ « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions. ».
Aux termes de l’article 1253 du même code, issu de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ».
Il est constant en jurisprudence que l’existence du trouble anormal de voisinage ne se déduit pas de la seule infraction à une disposition administrative, mais suppose la démonstration d’un dommage dont le caractère excessif est établi.
En ce qui concerne la servitude de vue invoquée par M. [N] [F], celui-ci n’établit pas que la construction de M. [M] [G] soit érigée à moins de 19 décimètres d’un ouvrage de son fonds permettant une vue sur la parcelle de son voisin. Les photos produites ne montrent que terre et mauvaises herbes sur son fonds à l’approche de la fermeture critiquée, sans construction solide de nature à donner lieu à l’application de l’article 678 du code civil et sa règlementation sur les vues. Ce moyen ne sera ainsi pas retenu.
M. [N] [F] tire de la construction d’une palissade par son voisin un préjudice qu’il ne développe ni ne qualifie pas. Il n’est allégué ni démontré de perte d’ensoleillement ni de vue en l’absence d’illustration de la situation de ce côté de la palissade et antérieure à son édification. Il ressort d’ailleurs du constat d’huissier produit par M. [M] [G], qu’avant l’aménagement réalisé, M. [N] [F] avait une vue directe sur son espace de vie. Ce dernier invoque l’article 11 de la zone UC et pose comme évidence que l’ouvrage ne respecte pas l’intérêt des lieux avoisinants, dans une confusion avec son intérêt personnel. De surcroît les plans annexés à la demande de permis de construire de M. [N] [F] établissent que la zone concernée constitue l’arrière de sa maison, la terrasse et l’espace de vie principal étant orientés de l’autre côté, sans vue sur la construction litigieuse.
Il n’est ainsi établi par M. [N] [F] aucun caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, de la construction par son voisin de la palissade critiquée, quand bien même celle-ci ne serait pas règlementaire. Il sera débouté de sa demande de démolition de la palissade et de condamnation à dommages et intérêts au titre des troubles anormaux de voisinage.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les parties succombant toutes les deux dans leurs prétentions, elles garderont à leur charge leurs propres dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande en l’espèce de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
DEBOUTE M. [M] [G] de sa demande de démolition ;
DEBOUTE M. [M] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [N] [F] de sa demande de démolition ;
DEBOUTE M. [N] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [M] [G] à payer ses propres dépens ;
CONDAMNE M. [N] [F] à payer ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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