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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 25/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00663 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5TV
Code NAC : 56B
AFFAIRE : Société accimmo pierre C/ Société LENTAYO
DEMANDERESSE
Société ACCIMMO-PIERRE, société civile de placement immobilier à capital variable, au capital social de 5.863.341,65 €, dont le siège social est sis à [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 4], sous le n° 351 380 472, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jérôme NORMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1452, Me Guillaume GOMBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 646
DEFENDERESSE
Société LENTAYO, société par actions simplifiée au capital social de 10.000 euros, dont le siège social est sis à [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 890 747 470, prise en la personne de ses représentants légaux dûment domiciliés en cette qualité audit siège,
Partie Défaillante
Débats tenus à l’audience du : 01 Juillet 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière à l’audience, et Wallis REBY, Greffière lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 16 octobre 2020, la société IREEF PLAISIR [Localité 5] PROPCO, aux droits de laquelle vient la société ACCIMMO-PIERRE, a donné à bail commercial à M. [X] [H], aux droits duquel vient la société LENTAYO, les locaux sis [Adresse 1].
La bailleresse a fait délivrer un commandement de payer en date du 21 octobre 2024.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 3 avril 2025, la société ACCIMMO-PIERRE a fait assigner en référé la société LENTAYO devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
— condamner la défenderesse à lui payer les sommes provisionnelles de :
* 226 294,55 euros TTC au titre des loyers, charges et accessoires impayés au 1er avril 2025, avec intérêt de retard au taux légal majoré de 5%,
* une pénalité de 8% au titre de la clause pénale,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 21 octobre 2024.
La défenderesse n’est pas représentée.
A l’audience du 1er juillet 2025, la demanderesse actualise la dette locative à la baisse à la somme de
155 897,75 euros TTC arrêtée au 30 juin 2025 inclus.
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le paiement provisionnel de la dette locative
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.
Il convient de condamner la société LENTAYO à payer à la société ACCIMMO-PIERRE la somme provisionnelle de 155 897,75 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés au 30 juin 2025 incluse, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Les demandes au titre de l’indemnité forfaitaire et de la majoration du taux d’intérêt s’analysent en des demandes d’application d’une clause pénale.
S’il est constant que le juge des référés peut accorder ces sommes à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elles apparaissent en l’espèce élevées et sont susceptibles d’être qualifiées de manifestement excessives et donc d’être réduites par le juge du fond. Les demandes se heurtent en conséquence à une contestation sérieuse.
Il sera dit n’y voir lieu à référé s’agissant de ces demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société LENTAYO à payer à la société ACCIMMO-PIERRE la somme provisionnelle de 155 897,75 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés au 30 juin 2025 incluse, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
Condamnons la société LENTAYO à payer à la société ACCIMMO-PIERRE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société LENTAYO au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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