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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 23/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00099 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XPSH
88C
MINUTE N° 25/00777
__________________________
20 mai 2025
__________________________
AFFAIRE :
[K] [O]
C/
MSA DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 23/00099 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XPSH
__________________________
CC délivrées le:
à
M. [K] [O]
MSA DE LA GIRONDE
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 20 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Anaïs CORRE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Jérôme FOURTAGE, Assesseur représentant les.salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 mars 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [O]
7 Avenue Jean Jaures
33530 BASSENS
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère – CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [J] [D], muni d’un pouvoir spécial
N° RG 23/00099 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XPSH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 19 Janvier 2023, [K] [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX en contestation de la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Social Agricole (MSA) de la GIRONDE, en date du 15 Septembre 2022, confirmant un refus de paiement des cotisations au motif que l’activité a été effective pour la période de 2020 et 2021.
Les parties régulièrement convoquées, l’affaire est venue en audience le 11 Juin 2024 puis a été renvoyée à plusieurs reprise, à la demande des parties, avant d’être retenue pour plaidoirie à l’audience du 11 Mars 2025.
*.*.*.*
À l’appui de son recours [K] [O] expose que la MSA lui réclame la somme de 3.205 Euros au titre de cotisations portant sur les années 2020 et 2021. Il explique avoir démarré une activité d’entretien des espaces verts en Juillet 2020 mais qu’il a dû cesser son activité dès Avril 2021 à défaut de chantiers suffisants. Il sollicite, au regard de sa situation personnelle, une remise totale ou partielle des cotisations réclamées.
La Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la GIRONDE fait valoir la règle de l’annualité en cas de cessation en cours d’année et expose que bien que le cotisant ait cessé son activité le 1er Mai 2021, il est redevable des cotisations de l’exercice 2021 pour l’année civile entière. En outre, elle soutient que les cotisations au titre des exercices 2020 et 2021 n’ayant pas été payé dans les délais, elle a mis en demeure, par courrier en date du 4 Mars 2022, [K] [O] de les régler et expose qu’en la matière, elle ne peut modifier le montant réclamé. Elle demande au tribunal de confirmer la décision de sa Commission de Recours Amiable.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la mise en demeure du 4 Mars 2022
L’article R.725-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime dispose qu'“Avant d’engager l’une des procédures prévues aux articles L.725-3 à L.725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R.142-1 et R.142-10-1 du Code de la Sécurité Sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.”
En outre, l’article R.731-68 du même code prévoit «Toute contribution ou cotisation, ou toute fraction de cotisation ou de contribution qui ne sont pas versées aux dates limites d’exigibilité dans les conditions prévues à l’article R.731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l’article R.731-66 sont majorées de 5%.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire calculée en appliquant le taux prévu au II de l’article R. 243-16 du code de sécurité sociale appliquée au montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d’exigibilité des cotisations.»
En l’espèce, il ressort des pièces et explications des parties que [K] [O] a été soumis au régime de la sécurité sociale agricole de la MSA à compter du 1er Août 2020 au titre de son activité d’entretien des espaces verts et a cessé son activité le 1er Mai 2021.
En outre, le cotisant, qui expose avoir rencontré rapidement des difficultés d’ordre professionnel et personnel, reconnaît ne pas s’être acquitté auprès de la MSA de la GIRONDE des cotisations sociales au titre des exercices 2020 et 2021 réclamées dans la mise en demeure du 4 Mars 2022 (pièce 4 MSA).
De même il ressort de cette mise en demeure que les cotisations dues pour les périodes mentionnées ont été calculées conformément à l’article L.731-10-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime c’est-à-dire au titre d’une année civile entière, nonobstant l’inscription ou la radiation du cotisant en cours d’année.
En conséquence, il convient de déclarer bien-fondée la mise en demeure en date du 4 Mars 2022 et de rappeler que [K] [O] reste tenu de verser à la MSA de la GIRONDE la somme de 3.205 Euros au titre des cotisations portant sur les années 2020 et 2021.
Sur la demande de remise de dette
Selon l’article L.256-4 du Code de la Sécurité Sociale, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l’espèce, le tribunal n’a pas compétence pour statuer sur une demande de remise de dette, les cotisations et contributions sociales obligatoires représentant une créance d’ordre public.
Par conséquent, la demande tendant à l’octroi d’une remise de dette totale ou partielle échappe à la compétence du tribunal est déclarée irrecevable.
Toutefois, il convient de préciser que [K] [O] a la possibilité de solliciter un échéancier de paiement auprès du Directeur de la MSA de la GIRONDE et une remise des majorations de retard lorsqu’il sera à jour de ses cotisations.
Sur les autres demandes
[K] [O] qui succombe doit être tenu aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
En outre, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉCLARE bien fondée la mise en demeure de la MSA de la GIRONDE en date du 4 Mars 2022 d’un montant de 3.205 Euros,
RAPPELLE que [K] [O] reste tenu de verser à la MSA de la GIRONDE la somme de TROIS MILLE DEUX CENT CINQ EUROS (3.205 Euros) au titre des cotisations relatives aux années 2020 et 2021,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de [K] [O] tendant à obtenir une remise de dette,
CONDAMNE [K] [O] aux entiers dépens.
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 Mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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