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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 18 févr. 2026, n° 25/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00426 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G4RS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 18 Février 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me [I]
Copie exécutoire à :
— Me [I]
S.A.S. [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anis RAHI avocat postulant au barreau de POITIERS et Me Hayat TABOHOUT, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. HAPPY CASH
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 14 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 16 et 17 avril 2020, la SAS [Adresse 1] a consenti à laSAS HAPPY CASH un bail commercial sur un local n°55 de 82,40 m² au rez-de-chausée du Centre commercial [Adresse 4] CASINO BEAULIEU situé [Adresse 5], moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 18.500 euros.
Par acte de commissaire de justice du 04 août 2025, la SAS [Adresse 1] a fait signifier à la SAS HAPPY CASH un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 48.934,22 euros euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025 remis dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, et dénoncé le 22 décembre 2025 au siège de la SAS HAPPY CASH par acte remis à étude, la SAS [Adresse 1] a fait assigner la SAS HAPPY CASH devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir notamment sa condamnation à payer à titre de provision les arriérés de loyers et de charges outre les frais, intérêts et pénalités.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2026.
En demande, la SAS [Adresse 1], représentée par son conseil, lequel se réfère à l’audience à son assignation complétée par ses observations orales, demande au juge des référés de, notamment :
Condamner la SAS HAPPY CASH à titre provisionnel au paiement de l’arriéré locatif arrêté à la somme de 68.538,60 TTC euros outre mémoire, majorés de 10% à titre de pénalité forfaitaire, augmentés des intérêts contractuels au taux légal majorés de cinq points et d’une pénalité de 2/365ème du dernier loyer de base TTC, à compter de la date d’exigibilité des loyers et charges échus ;Condamner la SAS HAPPY CASH à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SAS HAPPY CASH aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS [Adresse 1] précise que les loyers ne sont payés que de manière irrégulière.
En défense, la SAS HAPPY CASH n’a pas comparu.
A l’audience, avis a été donné que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des référés peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il résulte de l’article 1728 2° du code civil que le preneur est tenu notamment de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la SAS [Adresse 1] produit à l’audience un décompte actualisé aux termes duquel la SAS HAPPY CASH reste lui devoir la somme de 68.538,60 TTC euros au 12 janvier 2026.
Aucun élément des débats ne permet de retenir que cette créance serait entachée de contestations sérieuses, à l’exception des lignes relatives aux factures F25000367 Déploiement fi et F25000376 Déploiement fi pour respectivement 574,69 euros et 109,37 euros, sommes qui ne peuvent être aisément comprises à la lecture du bail commercial, et à défaut de production des factures correspondantes.
Dès lors, la SAS [Adresse 1] est en droit d’obtenir la condamnation de SAS HAPPY CASH à lui payer le solde, après retranchement de ces deux sommes, soit 67.854,54 euros TTC, à titre de provision sur l’arriéré locatif.
Il n’y a pas lieu à majoration forfaitaire de 10% à titre de pénalité, ni à intérêts contractuels majorés, ni à pénalité de 2/365ème du dernier loyer de base annuel TTC, pénalités toutes susceptibles de modération devant le juge du fond au titre de la clause pénale, et qui excèdent ainsi les pouvoirs du juge des référés saisi d’une demande de provision.
En conséquence, la condamnation produit seulement les intérêts légaux à compter de la présente décision. Toute demande contraire est rejetée.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
Sur les dépens.
La SAS HAPPY CASH, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à ce texte, la SAS HAPPY CASH, qui perd son procès et reçoit condamnation aux dépens, devra également payer à SAS [Adresse 1] une somme de 1.500 euros modérée en équité.
Sur l’exécution provisoire.
La décision, rendue en référé, est de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS HAPPY CASH à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 67.854,54 euros TTC, à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 12 janvier 2026, avec intérêts au taux légal sur le tout à compter de la présente ordonnance ;
REJETTE le surplus des demandes de la SAS FONCIERE GALERIE POITIERS ;
CONDAMNE la SAS HAPPY CASH aux dépens ;
CONDAMNE la SAS HAPPY CASH à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le Greffier Le Juge des référés
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